Colméry, 1719 : Bail de la ferme de Colméry pour six ans, moyennant un loyer annuel de 1000 livres. Le preneur est un notable local, maître-chirurgien de son état, qui restera en place pendant près de 30 ans. Sans doute y trouve-t-il son compte puisqu'on peut évaluer le revenu de la ferme de Colméry à plus ou moins 1500 livres.

A l'époque, Colméry n'a plus de seigneur-résident depuis 20 ans. Ses terres appartiennent à la veuve du marquis de Menou. Cette dernière, qui vit dans son château, installe donc dans l'ancienne maison seigneuriale ses fermiers. Ceux-ci percevront à sa place les revenus de la terre et seigneurie de Colméry, dont diverses redevances et autres amendes revenant normalement au seigneur. La dame de Menou se réserve cependant un certain nombre d'avantages, dont les poissons de l'étang du moulin banal ou les poulets et chapons prévus par le bail consenti aux meuniers...

L' acte est d'un abord difficile, tant du fait de son état de conservation que de l'écriture du notaire et du vocabulaire employé, mais il s'agit d'un document très riche sur le passé de la commune. (0)

15FVRAC/8 - Archives du château de Menou (AD de la Nièvre)

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Ancien domaine seigneurial de Colméry (© Géoportail)

 

1 - L'an mil sept cent dix neuf le quatorziesme jour du

2 - mois de novembre au chasteau de Menou appres midy

3 - pardevant le n[otai]re soubsigné residant à Colmery fut

4 - presente haulte et puissante dame madame Françoise

5 - Marie de Clere (1) relicte (2) d'hault et puissant seigneur

6 - messire Armand François de Menou (3) vivant chevallier

7 - seigneur marquis de Charnizay, dudit Menou, Colmery

8 - et plusieurs autres lieux dem[euran]te en sondit chasteau

9 - de Menou ; laquelle a accensé et admodié (4) pour le

10 - temps, terme et espace de six années et six debleurs (5)

11 - ensuivantes et concequtives l'une l'autre sans

12 - interval de temps et qui ont commancé des le jour

13 - St Remy premier octobre dernier et qui finiront

14 - à pareil jour les dittes six années finye et revolüe ;

15 - promet faire jouir à honorable homme François

16 - Daudier (6) m[aîtr]e chirugien et honeste femme Anne More

17 - sa femme procedante à son authorité qu'il luy

18 - a presentem[ent] prestéz et par elle acceptéz demeurants

19 - à Corvol le Dembernard present preneurs, stipullant

20 - et acceptant. C'est asscavoir tous les revenus de

21 - la terre, justice et seigneurye et chastelenye de Colmery

22 - ainsy qu'ils se consiste en justice haulte, moyenne

23 - et basse (7), droit de greffe et prevosté (8), cens, rentes (9) et

24 - redevance seigneurialle fonciere et racheptable,

25 - droits de finages, uzages (10), profits de lots et vente (11) et

26 - decharges, amandes de recelé (12), courvée (13), moullins,

27 - estang de poisson, ainsy que le tout ce consiste et comporte

28 - avec les préz, paccages (14), terres et autres heritages en

29 - depandant : le foulon Blaise Benoist (15) préz et terre

30 - qui en depandent, les heritages et paccages de la Forest la

31 - Dame, dont la ditte dame se reserve la couppe des

32 - bois et celles des bois et buissons depandant de la ditte

33 - terre et lesd[its] preneurs ne pouront rien pretendre

34 - de la glandée (16) sy aucune y a ; jouiront des vignes

35 - qu'ils feront faire et fassonner annuellem[ent] de touttes

36 - leurs façons ord[inai]res auquelles ils feront faire et

37 - fumer par chacun an trois cent de provints (17) et les

38 - rendront peupléz de pesseaux (18) dont leur sera permis

39 - de prendre le bois dans les bois uzages dud[it] Colmery ;

40 - jouiront aussy des terres et préz du domaine des Moutots

41 - et autres heritages qui en dependent situé au dedans des

42 - justices et parr[oisse] dud[it] Colmery et Cessy, de la maison

43 - seigneurialle (19), grange, escurye et vinée en depandant,

44 - cour, jardin, cheneviere, le Parc (20) ou enclos d'iceluy ;

45 - auront lesd[its] preneurs les amandes (21) sauf celles

46 - des prise de bestiaux dans les bois de la Forest la

47 - Dame et autres bois cy dessus reservéz où ils ne pouront

48 - rien pretendre, laditte dame ce les reservant ainsy

49 - que les profits du fief de Savigny à touttes les ventes

50 - et mutations, à tous les fruits qui tomberont en perte (22)

51 - faulte de foy et homages (23) non faits, droits et devoirs

52 - non payéz, denombremans non donné et la reception

53 - desd[its] foy et homages ; plus se reserve la ditte dame

54 - un carteron (24) de carpes et un carterons de brochets, un

55 - carteron de tanches et un carteron de perches à chacune

56 - pesche dud[it] estang de Poinson qui se fera de deux en deux

57 - ans ; à la derniere desquelles lesd[its] preneurs delaisseront

58 - les six meres carpes (enciennes) qui y ont esté laisséz

59 - la derniere pesche ; ce reserve la ditte dame la pesche

60 - de l'estang de Poinson qu'elle fera au caresme prochain ;

61 - appres quoy elle sera tenüe d'enblaver ledit estang

62 - de deux milliers d'allevains de carpes du peau (25) de cinq

63 - en sus dont le compte sera fait en presences desd[its]

64 - preneurs pour la derniere pesche qui se feront

65 - qui sera en mil sept cent vingt six ; en rendre et mettre

66 - pareil quantité et de mesme peau que cy dessus

67 - est dit ; entretiendront lesd[its] preneurs les arches (26) de

68 - menuës reparations et rendront à la fin dudit bail

69 - trois cadenats avec les clefs qui leur se seront

70 - delaisséz et où la ditte dame feroit quelques acquisitions

71 - ou retiroit quelques acquisitions heritages à sa bien

72 - seance dont elle ce reserve le droit elle n'en payera

73 - aucuns profits de lods et ventes et pour cela avant

74 - que d'investir luy communiqueront les preneurs

75 - les contrats acquittés annuellem[ent] pendant le

76 - present bail, les cens et rentes deubs à l'abbaye de

77 - Bourras sur les heritages du domaine des Moutots ;

78 - les moisons (27) des terres dud[it] domaine leur appartiendront.

79 - Fera faire la ditte dame les reparations

80 - necessaires à la maison seigneurialle et autres

81 - dependans de la ditte ferme et où il ariveroit en les

82 - faisant ou faulte de les faire que cela causait quelque

83 - chomages aux moullins de Poinçon au dela de deux semaines

84 - diminution en sera faite à proprata du prix du fermage

85 - dud[it] moullin et à l'egard du foullon sur le pied qu'il

86 - est affermé la proportion du temps qu'il aura chaumé ;

87 - payeront lesd[its] preneurs à la ditte dame la somme

88 - de dix livres sur les gages des officiers auquels

89 - preneurs appartiendront touttes les espaves, aubaines

90 - et desrances, amandes et confiscations (28) qui pourroient

91 - arriver pendant le cours du present bail à la

92 - charge de faire faire les proceds criminels et où

93 - il n'y aura point de partie civile jusques aux sentences

94 - deffinitives du juge du lieu et jusque à la somme de

95 - cinquante livres dont l'appel sera poursuivi aux

96 - depens de la ditte dame et le remboursem[ent] sera fait

97 - au sol la livre sur lesd[its] obeines, amandes et

98 - confiscations qui seront adjugez ; jouiront lesd[its]

99 - preneurs des biens vaccans (29) pour les redevances

100 - deubs sur iceux ; seront tenus iceux preneurs

101 - aux menues reparations comme des serures de fer,

102 - carreaux et foyers qui ont esté mis en bon

103 - estat. Ce bail ainsy fait pour et moyennant le prix et

104 - somme de mil livres par chacun an payable en deux

105 - payem[ents] esgaux ; laquelle somme de mil livres

106 - lesd[its] preneurs se sont ensemblemant et solidairem[ent]

107 - obligez corps et biens lad[ite] More soubz la ditte

108 - hotorité obligez de payer à lad[ite] dame, scavoir

109 - la moityé au premier avril prochain et l'autre

110 - au premier octobre aussy prochain et ainsy continuer

111 - de terme en terme jusque en fin dud[it] bail (# : entretiendront les preneurs les baux faits par la ditte dame qui leur seront mis en mains ; se reserve la ditte dame les chappons et poulets de Poinçon qui sont six chappons et six poullets.) : bailleront

112 - les preneurs une grosse (30) des presentes à la ditte

113 - dame dans quinzaine et dont car ainsy &c promettant,

114 - obligeant &c renonçant &c faict en presence de Jacques

115 - Vernage et Edme Vincent march[ands] dem[eurant] aud[it] Menou tesm[oins]

116 - et a led[it] Vincent declaré ne sacavoir signer de ce interpelléz.

 

Clere m[arqui]se de Charnisay - Vernage - F. Daudier - A. More - T.-A. Voullereau (31)

 

117 - Controllé à Donzy

118 - le dix huit 9bre 1719. R[eçu] 6 lt.

Dagot

 

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Notes et vocabulaire

(0) - Par convention et pour en faciliter la lecture, le texte original a subi diverses retouches : ajout de majuscules aux noms propres, accents, apostrophes et autres signes de ponctuation indispensables à la compréhension ; développement des abréviations ; suppression des majuscules superflues ; séparation des mots accolés... En revanche, l'orthographe n'a pas été corrigée. Les mots entre parenthèses sont incertains.

(1) - Françoise Marie de Clere : Il s'agit de Françoise-Marie de Clère (1643/1737), veuve d'Armand-François de Menou, dame de Menou, Colméry et autres lieux.

(2) - relicte : Veuve.

(3) - Armand François de Menou : Armand-François de Menou (1627-1703) est un noble et militaire français. Marquis de Menou et de Charnizay (Indre-et-Loire), il est également le seigneur de Nanvignes (ancien nom de Menou, Nièvre), Prunay-le-Gillon (Eure-et-Loir), Obterre (Indre), Menestreau (Nièvre), Villiers (Nièvre), Colméry (Nièvre) et autres lieux. Enseigne à 15 ans, Armand-François de Menou est ensuite colonel dans le régiment de la reine-mère puis enseigne dans le régiment des gardes françaises. Il participe à plusieurs batailles : Stenay, Arras, Bordeaux et enfin Montmédy. Blessé au genou, il se retire sur ses terres nivernaises de Nanvignes (1664). A l'âge de 35 ans, il épouse Françoise-Marie de Clère (décédée en 1737 à l'âge de 94 ans), fille d'un gentilhomme normand. Onze enfants vont naître de cette union. En récompense de ses faits d'armes, le roi Louis XIV érige Nanvignes (Nièvre) en marquisat de Menou en juin 1697. C'est à Armand-François de Menou que l'on doit la construction du château de Menou, bâti de 1672 à 1681 à l'emplacement de l'ancienne demeure seigneuriale détruite par un incendie.

(4) - a accensé et admodié : Acensé et amodié, c'est-à-dire baillé à ferme et à cens.

(5) - debleurs : Moissons.

(6) - François Daudier : Maître-chirurgien de son état, il est le fermier de la terre et seigneurie de Colméry pendant au moins 27 ans (dates extrêmes : 1719 à 1747). Il meurt le 5 avril 1747 à Colméry, à l'âge de 60 ans. Il est inhumé dans l'église en présence des curés de Colméry, Menou et Saint-Malo.

(7) - justice haulte, moyenne et basse : On distingue trois degrés de justice : la basse justice (délits mineurs), la moyenne justice (rixes, injures, vols) et la haute justice (affaires criminelles). En théorie, le seigneur haut justicier pouvait condamner à mort, à la mutilation...

(8) - droit de greffe et de prevosté : Sommes perçues par le seigneur pour la tenue des archives du greffe et de la prévôté. En 1699, le greffe de Colméry rapporte dix livres par an au seigneur ; quant à la prévôté, personne n'en veult !

(9) - cens, rentes : Redevances dues au seigneur.

(10) - uzages : Terres, bois mis à la disposition des habitants, moyennant redevance, pour y mener paître les bestiaux ou y couper du bois de chauffage.

(11) - lots et ventes : Lods et ventes ; taxe de mutation due au seigneur pour le transfert d'un bien immobilier et l'enregistrement de la vente.

(12) - amandes de recelé : Amende encourue par celui qui aurait caché à son suzerain une acquisition.

(13) - courvée : Corvée ; journées de travail collectives gratuites dues au seigneur pour assurer l'entretien et l'exploitation de ses biens et domaines. A Colméry, il semble bien que cette corvée se limitait à une seule journée.

(14) - paccages : Lieux de pâture.

(15) - foulon de Blaise Benoist : Moulin à foulon ; Blaise Benoît est sans doute le nom d'un de ses anciens propriétaires ou même - qui sait ? - du premier d'entre eux ; on relève dans quelques actes très anciens la mention d'une fontaine Blaise-Benoît.

(16) - glandée : Récolte des glands.

(17) - provints : On entend par ce mot des branches qu'on couche en terre, sans les séparer de la mère branche, afin qu'elles prennent racine & fassent de nouvelles plantes. On pratique cette méthode, surtout à l'égard de la vigne, des figuiers et des bois taillis. (Agronome)

(18) - pesseaux : Echalas, piquet de bois pour soutenir la vigne. On trouve également paisseau.

(19) - maison seigneurialle : Cette maison, de trois pièces, semble correspondre à celle qui est aujourd'hui désignée par les habitants de Colméry comme étant l'ancien presbytère.

(20) - le Parc : Prés attenants à la maison seigneuriale d'une superficie d'environ 25 000 mètres carrés. Le mot parc désigne une parcelle de prairie entourée de clôture pour que le bétail puisse y paître sans surveillance.

(21) - amandes : Le seigneur perçoit diverses amendes... le plus souvent à son profit direct.

(22) - fruits qui tomberont en perte : Est évoquée ici la saisie féodale, laquelle survient lorsqu'un vassal omet son devoir de foi et hommage.

(23) - foy et homages : Promesse de fidélité d'un vassal envers son seigneur. On ne peut s'exempter de faire la foi, à moins d'abandonner le fief.

(24) - carteron : Quarteron ; ensemble de 25 unités . Un quarteron de fagots, par exemple, en comptera 25.

(25) - carpes du peau de cinq : ?

(26) - arches : Coffres de bois percés de trous que l'on place au bord d'une rivière ou d'une pièce d'eau pour conserver le poisson vivant. (Dictionnaire du monde rural)

(27) - moisons : Bail d'une terre pour une quantité de grains déterminée d'avance, correspondant, en gros, au treizième de la récolte.

(28) - espaves, aubaines et deserances, amandes et confiscations : Confiscations diverses opérées par le seigneur haut justicier à son profit : les épaves, choses perdues et non réclamées ; la succession des aubains, c'est-à-dire de tout "étranger" venu s'installer dans la seigneurie, ainsi que celle de ceux qui meurent sans héritiers (la déshérence).

(29) - biens vaccans : Sur ses terres, le seigneur a le droit de s'approprier les biens vacants.

(30) - grosse : Copie d'une décision de justice ou d'un acte notarié comportant la formule exécutoire. Elle est nécessaire à l'huissier pour qu'il remplisse sa mission. Son origine remonterait à l'époque où les commis étaient payés à la page. Ils étaient, bien évidemment, tentés d'adopter un système d'écriture où les lettres étaient plus grosses que de coutume. (Pratique de paléographie moderne - Alain Fournet-Fayard - Publications de l'université de Saint-Etienne)

(31) - TA Voullereau, n[otai]re : (1667 / 1749) Fils de Louis ; sur les traces de son père, il occupe une place de premier plan à Colméry, dont il est le lieutenant de justice, le procureur fiscal et l'un des notaires au sein du " cabinet " Voullereau (en 1715, le bourg ne compte pas moins de trois notaires de ce nom) ; il exerce son métier de notaire pendant près de 50 ans ; parallèlement à cette activité, il occupe diverses fonctions au sein de la justice locale : bailli de Colméry en 1730, juge de la châtellenie de Châteauneuf en 1739.

T.-A. Voullereau habite le bourg, route de Châteauneuf, dans une maison qui pourrait être celle habitée par l'abbé Charrault à la fin de sa vie, comprenant une grange, une écurie et un jardin de 250 m².

 

 

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Page créée le 24 mai 2013. Dernière mise à jour le 22 avril 2021.

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