Menou, 1750

Bail du domaine de la Grange-Rouge. Lorsqu'on venait de Colméry, ce domaine se trouvait à l'entrée du village, près du parc du château. Il appartenait au seigneur.

Celui-ci fournit les bâtiments, les terres, les semences, les bestiaux, les harnais de labourage. Les preneurs - deux couples en communauté - n'ont que leur force de travail. Les bestiaux mis à disposition sont : 12 boeufs de trait, 6 vaches, 10 cochons, 1 truie et ses 7 petits, 32 brebis.

On y pratique la polyculture - céréales, chanvre et arbres fruitiers - et l’élevage. Les terres y sont cultivées selon le principe de l’assolement triennal et sont donc divisées en trois soles, ce découpage permettant de procéder à la rotation des cultures d’une année sur l’autre. Surla première sole, on sème, à l’automne, les « bons bleds » (le froment), sur la seconde, au printemps suivant, les « petits bleds » (l’orge et l’avoine) et la troisième sole est laissée en jachère, au repos.

Le fruit du travail des preneurs sera partagé par moitié avec le seigneur. Ceux-ci s'engagent en outre à lui fournir chaque année dix poulets, deux poules, huit livres de beurre et huit fromages. Ils effectueront également divers travaux de charroi au bénéfice du bailleur.

Le revenu du domaine est estimé à 90 livres (ce qui est probablement sous-évalué).(0)

Cote : 3 E 8 / 160 - Minutes du notaire Louis Leteur (Colméry)

Archives départementales de la Nièvre

 

lab

1 - L'an mil sept cent cinquante le vingt

2 - septieme jour du mois de juin avant midy à Menou

3 - pardevant le no[tai]re au bailliage et marquisat (1) dudit

4 - Menou y resident soussigné  et temoins cy après

5 - nommez fut present le sieur Louis Gilliot receveur du

6 - marquisat de Menou pour monsieur le comte de Damas (2) seigneur

7 - dudit lieu dem[euran]t au chateau dudit Menou, lequel volontairement

8 - audit nom a reconnu avoir fait bail à titre de moitié (3) pour le

9 - tems terme et espace de neuf années continuelles et consecutives

10 - sans interval qui ont commencé le premier may dernier

11 - et qui finiront à semblable jour

12 - lesdites neuf années revolües promet aud[it] nom faire joüir

13 - à Edme Cotté et Margueritte Coignet sa femme qu'il autorise,

14 - Jean Bourdessolle et à son autorité Jeanne Cotté sa femme

15 - laboureurs et communs (4) metayers du domaine de la Grange

16 - Rouge (5) et y dem[euran]ts p[aroi]sse dudit Menou presens preneurs stipulans

17 - et acceptans le present bail pour ledit tems. C'est assavoir ledit

18 - domaine de la Grange Rouge scitué audit Menou appartenant audit

19 - seigneur, ce consistant en bastimens de maisons, chambres, deux

20 - granges, ecuries, cour, jardin, aisances et dependances,

21 - chenevieres (6), prez et patureaux, terres labourables, non labourables,

22 - sans aucune chose en reserver ni retenir et que lesd[its] preneurs ont dit

23 - bien sçavoir pour en etre en joüissance depuis plusieurs années

24 - à la charge par iceux preneurs de bien et duement labourer et cultiver

25 - les terres dudit domaine de leurs façons ordinaires (7) et en tems et

26 - saison convenables sans les pouvoir changer de tournures (8),

27 - boucher (9), etauper (10) et netoyer les prez et y faire couler les eaux autant

28 - qu'il se poura et les mettre en bonne nature de fauche, fumer (11) les

29 - terres dudit domaine des graisses provenant des foins et pailles

30 - d'iceluy sans les pouvoir divertir ailleurs et enfin joüir du tout en

31 - bons peres de familles. Les chenevieres apartiendront aux

32 - preneurs pendant le cours du present bail, à la charge par eux de

33 - rendre aud[it] s[ieu]r bailleur vingt cinq livres de plain fillasse (12), une pinte

34 - d'huile de cheneveu (13), et de fournir l'huile necessaire pour battre

35 - les graines dudit domaine pour la portion dudit s[ieu]r bailleur.

36 - Les fruits des arbres seront coeüillis par les preneurs et ensuitte

37 - partagez au panier par moitié entre les parties. Les moissons

38 - seront faites aux frais des preneurs pourquoy ledit bailleur

39 - leur fournira seize boisseaux mouture (14) pour aider à la nouriture

40 - des moissonneurs et trois livres en argent pour avoir du sel par

41 - chacun an ; lors desquelles moissons les preneurs charroyeront (15)

42 - la portion du bailleur la premiere dans une des granges dudit

43 - domaine la plus proche du château ; lesquelles gerbes seront

44 - partagées dans les champs et pour lors il sera choisy les meilleurs

45 - grains pour faire semences ; lesquels seront mis en commun dans

46 - ladite grange du château la plus proche du château et battus à

47 - frais communs ; seront tenus les preneurs de laisser à la fin du present

48 - bail toutes les terres dudit domaine bien et deument emblavées (16)

49 - dont la recolte appartiendra audit seigneur de Menou, en ce que

50 - lesdits preneurs ont pris ledit domaine tout emblavé en entrant dans

51 - iceluy suivant un premier bail qui leur en avoit eté fait devant le

52 - notaire soussigné le six novembre mil sept cens quarante un

53 - controllé à Varzy le quinze dudit mois par Prevost commis

54 - même les semences des chenevieres. Payeront les preneurs trente

55 - sols par chacun an pour la moitié des cens et rentes (17) dües sur les prez

56 - du Vaudoisy (18) pendant le cours du present bail. Seront tenus lesdits

57 - preneurs de charroyer pour ledit s[ieu]r bailleur par chacun an dix huit

58 - charretées de bois bonnes et recevables prises dans les usages (19) dudit

59 - Menou et conduittes dans les courts du château sans aucune nourirure

60 - lesquels bois seront coupez aux frais dud[it] bailleur ; donneront lesdits

61 - preneurs une journée de deux de leurs voitures à charroyer des

62 - foins dans le parc dudit Menou en cas de besoin, comme aussy

63 - huit livres de beure, huit fromages, dix poulets et deux poulles

64 - par chacun an ausdits seigneurs pour menües faisances (20); seront tenus

65 - lesdits preneurs de garder pendant le cours du present bail

66 - les porcs de la nouriture que ledit s[ieu]r bailleur poura faire dans

67 - ledit château de Menou ; et lorsqu'il y aura du gland dans les usages

68 - lesdits porcs y seront conduits par lesdits preneurs en recompense

69 - de quoy led[it] s[ieu]r bailleur fera aussi garder les brebis des preneurs

70 - avec les siennes par les paîtres. Fourniront lesdits preneurs

71 - le gluis (21) necessaire pour relever la vigne du château. Payeront

72 - iceux preneurs par chacun an audit sieur bailleur onze livres cinq

73 - sols pour le pacage du pastureau des Ecourieux (22). Ne pouront iceux

74 - preneurs accenser (23) aucunes revivres (24) des prez et des pastureaux

75 - dudit domaine à aucunes personnes que ce soit sans le consentement

76 - dudit bailleur. Donneront lesdits preneurs par chacun an

77 - pendant le cours du present bail audit bailleur huit journées

78 - de charrüe, sçavoir deux à la saison des sombres (25), deux aux binages,

79 - deux aux bleds, et deux aux tramois (26) à commencer cette presente

80 - année ; seront en outre tenus iceux preneurs de faire les charrois

81 - necessaires pour les menües reparations dudit domaine.

82 - Charroyeront les preneurs avec leurs voitures le fumier qu'il

83 - conviendra pour fumer les provingts (27) que le bailleur fera faire

84 - dans la vigne de Menou, lequel fumier led[it] s[ieu]r bailleur fournira.

85 - A eté convenu entre les parties qu'où (28) ledit s[ieu]r bailleur n'auroit pas

86 - besoin des journées de labourage dont a eté cy devant parlé

87 - il poura les convertir en tels autres ouvrages ou charrois

88 - qu'il jugera à propos et ce à proportion de la valleur desdites

89 - journées de labourage. S'attacheront lesd[its] preneurs à bien cultiver

90 - et ensemencer les terres dudit domaine comme il a eté aussy cy devant (29)

91 - dit et où ils en laisseroient d'incultes de celles labourables et ordinaires

92 - il sera permis aud[it] s[ieu]r bailleur de prendre le plain pour le vuide,

93 - c'est à dire de prendre autant dans les terres emblavées que ce qu'il

94 - auroit deû avoir dans celles incultes si elles avoient eté emblavées

95 - pour le dedomager de la non culture ; et aussy par la même raison

96 - si les preneurs defrichent des chaulmes (30) dependantes dudit

97 - domaine autres que les terres labourables ordinaires, en ce cas

98 - iceux preneurs auront la moitié de la deblure (31) desdites terres

99 - echaumées la d[eniè]re année du present bail, ce qui se connoitra

100 - par le procès verbal qui a eté cy devant fait de la visitte dudit

101 - domaine par acte passé devant le no[tai]re soussigné le neuf septembre

102 - mil sept cens quarante quatre con[trô]lé à Varzy le dix par Prevost commis.

103 - A aussy eté convenu que les preneurs pouront labourer et ensemenser

104 - leurs terres propres avec les bestiaux dudit domaine, dans lesquelles

105 - led[it] s[ieu]r bailleur aura la moitié des deblures en fournissant la moitié

106 - des semences. Les grains provenant de cette recolte seront mis dans

107 - la grange des preneurs, battus à frais communs et partagez par

108 - moitié au boisseau. La portion dud[it] bailleur dans lesd[its] grains sera

109 - charroyée par les preneurs sur les greniers du chateau, et les foins et

110 - pailles en provenans consumez par les bestiaux dud[it] domaine dont

111 - les fumiers seront mis dans les terres dud[it] domaine  desd[its] preneurs

112 - sans qu'ils en puissent conduire de ceux dud[it] domaine ; auront

113 - les preneurs pour eux seuls les deblures de deux boisselées (32) de leurs dites

114 - terres qu'ils semeront à leurs frais et ce par chacun an, sçavoir deux

115 - boisselées qui sont en bleds aux champs qui sont aux des Bois

116 - brulé, deux boisselées aux vallées de Corbelin qui sont en tramois

117 - et deux boisselées au Noyer Chapiteau qui sont en sombres, comme

118 - semblablement les chenevieres dependantes de leur bien où led[it] s[ieu]r bailleur

119 - ne prendra rien ; a eté accordé entre les parties que comme dans

120 - les terres qui se sont trouvées emblavées en tramois dans ledit

121 - domaine de la Grange Rouge lors de leur premier bail il y en avoit

122 - sçavoir au champ du Château la moitié en orge et l'autre moitié en avoine,

123 - aux champs Noirost en orge, les champs des Traines en avoine, et les champs

124 - ... aussy en avoine. Les preneurs ne seront tenus à la fin du present

125 - bail que de laisser lesdites terres emblavées de meme espece de grains.

126 - Les parties ont evalué le revenu dudit domaine la somme de quatre

127 - vingt dix livres par an.


128 - Et par ces mêmes presentes lesdits preneurs ont reconnu que

129 - ledit sieur Gilliot bailleur leur a delivré et fourny ce jour d'huy

130 - pour l'exploitation dud[it] domaine sçavoir douze boeufs de trait pour

131 - la prisée et estimation de mille soixante livres, six chefs de vaches

132 - et tauries (33) pour cent quatre vingt douze livres, dix cochons nourains (34)

133 - pour soixante livres, et une truye et sept petits cochons de lait pour trente

134 - livres ; ce qui fait en tout de cette part treize cents quarante deux

135 - livres. Plus trente deux chefs (35) de brebis à lainage blanc et noir

136 - au chef pour chef ou à quarante sols chacun chef au choix du bailleur.

137 - Tous lesquels bestiaux avec le procroist (36) qui en proviendra les preneurs

138 - ont reconnu lever à titre de chetel (37) dud[it] s[ieu]r bailleur moitié profit et moitié

139 - perte ; et s'obligent solidairement par ces presentes de bien et deûment nourir, 

140 - garder, heberger, et hiverner dans ledit domaine en sorte que par leur faute

141 - il n'en arrive perte ni accident pour du tout rendre bon et fidel compte

142 - jusqu'à l'exigt (38) qui s'en fera à la fin du present bail ; lors duquel exigt

143 - sera la somme capitale du present chetel prise preferablement et avant

144 - partage par led[it] s[ieu]r bailleur ensemble lesd[ites] brebis comme il est cy devant

145 - dit ; et le surplus sera partagé par moitié entre les parties comme bon

146 - et profit, sans que les preneurs puissent vendre ni engager aucuns desdits

147 - bestiaux sans l'express consentement dud[it] s[ieu]r bailleur, ni qu'ils puissent

148 - faire aucuns charrois de moulée (39) avec iceux bestiaux sans aussy la permission

149 - dud[it] bailleur (+). Pouront les parties resilier le present bail après les

150 - six premieres années du present bail en s'avertissant par celuy

151 - qui voudra resilier trois mois avant l'expiration de la d[erni]ere desdites six

152 - années par ecrit. Delivreront les preneurs et à leurs frais grosse (40) des presentes

153 - aud[it] s[ieu]r bailleur dans quinzaine. A tout ce que dessus les parties se sont

154 - respectivement obligées mesme les preneurs solidairement sans division

155 - ni discution (41) renonçant aux benefices d'icelles dont acte. Car ainsy &c

156 - prometant &c obligeant &c renonçant &c fait lû et passé les an et jour

157 - que dessus es presences d'André Riglet marechal et de Louis Caignat tisserand

158 - demeurant audit Menou temoins. Les preneurs ont declaré ne sçavoir signer

159 - de ce enquis. /. Aprouvé les douze mots raturez des dix et

160 - onzieme ligne de la premiere page.


Leteur, no[tai]re (42), Caignat, Gilliot, Riglet



161 - Con[trô]lé à Donzy le 2 juillet 1750.

162 - R[eçu] 3 lt 12 s[ols]. Dagot



+ : reconnoissent en outre les preneurs que led[it] s[ieu]r bailleur leur a fourni pour quatre vingt (cinq) livres d'arnois (43) qu'ils lui rendront à la fin dudit bail. 

Notes et vocabulaire

(0) - Par convention et pour en faciliter la lecture, le texte original a subi diverses retouches : ajout de majuscules aux noms propres, accents, apostrophes et autres signes de ponctuation indispensables à la compréhension ; développement des abréviations ; suppression des majuscules superflues ; séparation des mots accolés... En revanche, l'orthographe n'a pas été corrigée. Les mots entre parenthèses sont incertains.

(1) - marquisat : Nanvignes, de la châtellenie de Donzy, est érigé en marquisat sous le nom de Menou, que la commune a conservé, par lettres de juin 1697 en faveur de Armand-François de Menou de Charnizay.

(2) - comte de Damas : Il s'agit de Louis Alexandre de Damas-Crux (1704-1763), époux de Marie Louise de Menou.

(3) - à titre de moitié : Mode de tenure le plus fréquent dans l'ouest, le centre et le sud de la France. Le propriétaire apporte les terres, le bétail, les semences ; le métayer, ses outils et sa force de travail. Le propriétaire prend généralement la moitié de la récolte. Le métayer, lui, en sus de l'autre moitié, dispose également du fumier, du lait et du travail des animaux mais partage les autres produits (croît, laine) par moitié avec le bailleur. (d'après le Dictionnaire du Monde rural)

(4) - communs : Membres d’une communauté, souvent apparentés au chef de celle-ci (beau-frère, gendre...). C'est le cas ici.

(5) - domaine de la Grange Rouge : Métairie située près du château, à l'entrée du village lorsqu'on vient de Colméry. Les bâtiments, selon Jacques Jarriot, furent construits en 1671 - c'est-à-dire à l'époque de la construction du château (1672/1681). Ce domaine est néanmoins mentionné dans un acte de 1663. Il appartient alors à la dame de Nanvignes.

(6) - chenevieres : Une chènevière est un champ dans lequel on cultive du chanvre (lequel fournit une matière textile, préparée par rouissage et teillage), généralement situé à proximité de la maison (pour empêcher les oiseaux de manger les graines) et pas très grand.

(7) - de leurs façons ordinaires : Ensemble des opérations ayant pour but le travail, l’ameublissement de la terre, la destruction des mauvaises herbes, la pénétration de l’eau dans le sol, la nitrification, par les labours, les hersages, etc.

(8) - tournures : En Nivernais, au XVIIIe siècle, sole de culture, saison. (Dictionnaire du Monde rural)

(9) - boucher : Fermer, clore.

(10) - étauper : Étaupiner ; faire disparaître les taupinières.

(11) - fumer : Épandre du fumier sur une terre.

(12) - plain fillasse : Fil le plus solide, provenant du chanvre mâle.

(13) - huile de cheneveu : Chenesve ; huile de chènevis.

(14) - mouture : Mélange par tiers de froment, de seigle et d'orge (ou moitié blé moitié orge). Additionné d'un peu de sel, ce mélange semble constituer la nourriture de base des habitants les plus humbles.

(15) - charroyeront : Transporteront.

(16) - emblavées : Ensemencées.

(17) - cens et rentes : Redevances seigneuriales.

(18) - Vaudoisy : Hameau de Colméry, village voisin.

(19) - usages : Terres, bois mis à la disposition des habitants, moyennant redevance seigneuriale, pour y mener paître les bestiaux ou y couper du bois de chauffage.

(20) - menües faisances : Menus suffrages, c'est-à-dire prestations en nature : beurre, fromages, pois, oeufs, poulets, gâteau pour la fête des Rois...

(21) - gluis : Grosse paille de seigle.

(22) - Ecourieux : Nom d'une famille "historique" de Menou.

(23) - accenser : Donner à bail.

(24) - revivres : Regain ; seconde coupe des prairies naturelles.

(25) - sombres : Jachères.

(26) - tramois : Blé de mars, blé de trois mois (qui pousse et mûrit en l'espace de trois mois).

(27) - provingt : On entend par ce mot des branches qu'on couche en terre, sans les séparer de la mère branche, afin qu'elles prennent racine & fassent de nouvelles plantes. On pratique cette méthode, surtout à l'égard de la vigne, des figuiers et des bois taillis. (Agronome)

(28) - : Si.

(29) - cy devant : Anciennement.

(30) - chaulmes : Terre peu propre à la culture, qui sert de pâture aux bestiaux. Friche.

(31) - deblure : Récolte.

(32) - boisselées : Mesure agraire, surtout répandue dans le centre de la France, correspondant à la surface de terre pouvant être ensemencée avec un boisseau de grains ; or cette superficie varie selon la contenance du boisseau, le lieu, la qualité des grains, les techniques et l’époque concernée ; ainsi précise-t-on régulièrement dans les actes « une boisselée, mesure de Cosne » ou « une boisselée, mesure de Nannay » - ce qui indique clairement que cette unité de mesure est variable ; à Châteauneuf et à Colméry (comme à Nevers), il semble qu'elle tourne autour de 850 m²  ; système métrique aidant, elle se stabilise, après la Révolution, à 1 000 m².

(33) - tauries : Veaux femelles.

(34) - cochons nourains : Cochons à l'engrais.

(35) - chefs : Têtes de bétail.

(36) - procroist : Accroissement du troupeau par les naissances annuelles.

(37) - chetel : Cheptel ; bétail, principalement le gros bétail qui est nécessaire à l’activité de la ferme.

(38) - exigt : Exigue ; en Bourgogne, partage du cheptel, après estimation. (Dictionnaire du Monde rural)

(39) - moulée : Bois de chauffage.

(40) - grosse : Copie d’une décision de justice ou d’un acte notarié comportant la formule exécutoire.

(41) - sans division ni discution : Le bénéfice de division aurait permis de contraindre un éventuel créancier à diviser son action entre les différents preneurs et à ne poursuivre chacun d'eux que pour sa part et portion ; quant à l'ordre de discussion, il aurait imposé à ce même créancier, cherchant à recouvrer son dû, d'exercer préalablement son action à l'encontre du débiteur principal.

(42) - Leteur, no[tai]re : Notaire en activité à Colméry de 1724 à 1767.

(43) - arnois : Équipement de labourage ; décrit ainsi dans un acte de 1768 : une paire de roues + un essieu de charrette + un essieu de charrue + deux coutres...

 

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Page créée le 4 avril 2022. Dernière mise à jour le 19 juillet 2022.

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