1731, Menou : Association de tuiliers formée deux mois après la signature du bail de la tuilerie. Les preneurs, qui sont beaux-frères, s'engagent à vivre "au même pot, sel et chanteau de pain", c'est-à-dire à vivre en communauté sous un même toit. (0) Cote : 3 E 8 / 157 - Minutes du notaire Louis Leteur (Colméry)
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Ce qui reste de la tuilerie des Pierrets... |
1 - L'an mil sept cens trente un le quatorziesme jour de decembre après midy 2 - à Colmery pardevant le notaire au bailliage dud[it] Colmery y resident soussigné fut present 3 - André Auguin thuilier dem[euran]t à Menou, lequel volontairement a associé avec luy et associe par ces 4 - presentes Charles Joignot son beau frere aussy thuilier demeurant aud[it] Menou present stipulant 5 - et acceptant pour l'execution du bail à ferme fait audit Auguin par Madame la marquise 6 - de Charnizay (1) dame dudit Menou de la thuillerie (2) dud[it] lieu à elle appartenant moyenant 7 - la somme de soixante et dix livres par chascun an et autres clauses portées par le bail (3) 8 - passé devant le notaire soussigné le sept octobre d[ernie]r con[trô]llé à Donzy le vingt dud[it] mois 9 - par Dagot commis qui a reçu douze sols ; laquelle somme de soixante et dix livres 10 - aussy bien que les autres clauses portées aud[it] bail led[it] Joignot s'est obligé de payer 11 - conjointement et par moitié avec led[it] Auguin à Madite dame conformement aud[it] bail 12 - ensemble d'execulter les autres clauses y portées ; ce qui a eté stipulé et accepté par 13 - led[it] Auguin ; et lesquelles parties sont convenues de ne faire et ne vivre comme 14 - ils font à present qu'à commun pot et sel et chanteau (4) pendant le cours du bail 15 - sudatté et de payer les charges pour raison dud[it] bail aussy par moitié ; et se 16 - rendront respectivement compte l'une l'autre de ce qui suivra l'exploitation 17 - de ladite thuillerie ; à tout ce que dessus lesdites parties sont demeurées 18 - d'accord et de ce que leurs femmes et familles vivront aux depens de lad[ite] 19 - communeauté et association, dont acte. Car ainsy &c fait leù et passé 20 - les an et jour que dessus es presences de Mr Loup Bidelet huissier dem[euran]t à Couloutre 21 - et Isaac Pautrat lab[oureu]r dem[euran]t aux Duprés p[aroi]sse de Colmery ; et ont les parties et 22 - led[it] Pautrat declaré ne sçavoir signer de ce enquis et interpellé suivant 23 - l'ordonnance et soit con[trô]llé.
Bidelet - Leteur, no[tai]re (5)
24 - Controllé à Donzy 25 - le quatorze Xbre 1731. R[eçu] 12 s[ols]. 26 - Dagot |
Notes et vocabulaire (0)
- Par convention et pour en faciliter la lecture, le texte original
a subi diverses retouches : ajout de majuscules aux noms propres, accents,
apostrophes et autres signes de ponctuation indispensables à la compréhension
; développement des abréviations ; suppression des majuscules superflues
; séparation des mots accolés... En revanche, l'orthographe n'a pas
été corrigée. Les mots entre parenthèses sont incertains. (1)
- Madame la marquise de Charnizay : (3) - bail : (4)
- à commun pot et sel et chanteau : (5)
- Leteur, no[tai]re :
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