Menou, 1731 : Bail d'une maison par la marquise de Menou. Le preneur est un artisan tisserand qui devra s'acquitter d'un loyer de 16 livres par an. La Billarderie se compose d'une maison, une chambre, la chambre du four, une grange, une étable, une cour, un jardin, un verger... Il est à noter qu'il n'est pas question de "chauffoir" (pièce chauffée). (0)
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Emplacement supposé de la Billarderie. |
1 - L'an mil sept cens trente un le vingt huitiesme jour 2 - d'octobre apres midy à Menou pardevant le notaire au 3 - bailliage (1) et marquisat (1) dudit Menou resident à Colmery sous[signé] 4 - fut presente haute et puissante dame Madame Françoise 5 - Marie de Clere (3) relicte (4) d'hault et puissant seigneur messire 6 - Armant François de Menou (0) vivant chevalier seigneur marquis 7 - de Charnizay, dudit Menou, Colmery et plusieurs autres lieux 8 - demeurante ordinairement en son chasteau dudit Menou ; laquelle volontairement 9 - a reconnu avoir accensé et admodié à prix d'argent pour le tems, terme et espace 10 - de six années continuelles et consecutives l'une l'autre sans interval de tems 11 - à commencer au premier fevrier prochain et finir à pareil jour icelles six 12 - années finies et revoluëes promet faire joüir à Louis Caignat tixeran 13 - demeurant audit Menou present stipulant et acceptant ledit bail pour ledit tems. 14 - C'est assavoir un bastiment de maison, chambre y attenant, chambre du four 15 - sous icelle, grange, etâble, cour, jardin, verger, aisance et appartenance d'icelle le 16 - tout s'entretenant l'un l'autre assis et scitué audit Menou au dessous de l'eglise 17 - dudit lieu, le grand chemin entre deux, et tenant de toutes parts à madite Dame 18 - que ledit preneur a dit bien scavoir pour jouir par luy du tout en bon pere de famille 19 - sans rien degrader demolir ni deteriorer à peine de tous dommages 20 - interest et depens ; et tout ainsy que Maritte Caignat son pere en a cydevant (6) 21 - jouy ou deù joüir. Ce bail ainsy fait pour et moyenant le prix et somme 22 - de seize livres par chascun an que ledit preneur s'est obligé de payer 23 - à madite Dame en deux termes et payements egaux ; l'un au premier aoust 24 - et le second audit jour premier fevrier ; dont le premier payement se fera 25 - audit jour premier aoust prochain et l'autre aud[it] jour premier fevrier ensuivant 26 - et ainsy continuer de six mois en six mois jusques en fin desdites six années ; 27 - payera en outre ledit bailleur à madite Dame un sols de cens (7) ainsy qu'il est 28 - accoutumé par chascun an au jour de sa recepte ord[inai]re (8) . Les parties pouront 29 - resilier le present bail apres les trois premieres années expirées en 30 - avertissant par celuy qui voudra se dedire trois mois avant l'expiration 31 - de la d[erniè]re desd[ites] trois années par ecrit. Baillera led[it] preneur grosse (9) des presentes 32 - à madite Dame dans quinzaine ou luy rendra son debours dont acte. Car 33 - ainsy & fait, leù et passé les an et jour que dessus es p[rése]nces d'Aignan Simon couvreur 34 - et Edme Billon marchand dem[euran]ts aud[it] Menou temoins, lequel Billon a declaré ne savoir 35 - signer de ce enquis et soit con[trô]llé.
Leteur, no[tai]re (10) - L. Cagniat - A. Simon
36 - Controllé à Donzy 37 - le vingt huit 8bre 1731. R[eçu] 6 s[ols]. 38 - Dagot |
Notes et vocabulaire (0)
- Par convention et pour en faciliter la lecture, le texte original
a subi diverses retouches : ajout de majuscules aux noms propres, accents,
apostrophes et autres signes de ponctuation indispensables à la compréhension
; développement des abréviations ; suppression des majuscules superflues
; séparation des mots accolés... En revanche, l'orthographe n'a pas
été corrigée. Les mots entre parenthèses sont incertains. (1)
- bailliage : (2)
- marquisat : (3) - Françoise Marie de Clere : (5) - Armant François de Menou : (6)
- cydevant : (7)
- cens : (8)
- au jour de sa recepte ord[inai]re : (9) - grosse : Copie d'une décision de justice ou d'un acte notarié comportant la formule exécutoire. (10)
- Leteur, no[tai]re :
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