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Colméry, 1746 : Reconduction du bail de la terre, justice et seigneurie de Colméry pour six ans, moyennant un loyer annuel de 1230 livres. Le preneur est un notable local, maître-chirurgien de son état, qui sera le fermier de Colméry pendant près de 30 ans. A l'époque, Colméry n'a plus de seigneur-résident depuis un demi-siècle. La "dame de Menou" installe donc dans l'ancienne maison seigneuriale son fermier. Celui-ci perçoit à sa place les revenus de la terre et seigneurie de Colméry, dont diverses redevances et autres amendes revenant normalement au seigneur. La dame de Menou se réserve cependant un certain nombre d'avantages, dont les poissons de l'étang du moulin banal ou les poulets et chapons prévus par le bail consenti aux meuniers de la seigneurie... (0) 3 E 8 / 159 - Archives du notaire Louis Leteur (Colméry) |
Ancien domaine seigneurial de Colméry (© Géoportail) |
1 - L'an mil sept cens quarante six le dix 2 - huitiéme jour du mois de may avant midy 3 - au château de Menou pardevant le notaire 4 - au bailliage et marquisat dudit Menou resident 5 - à Colmery soussigné et temoins cy aprés nommez 6 - fut presente damoiselle Augustine Marie de Menou (1) dame 7 - de Colmery, Le Quesnoy et autres lieux fille mineure emancipée 8 - d'aage demeurante ordinairement à Paris rüe St Dominique 9 - au couvent de Bellechasse (2) p[aroi]sse Saint Sulpice etant en ce jour audit 10 - chateau de Menou ; laquelle a accensé et admodié (3) pour le tems, 11 - terme et espace de six années et six deblures (4) continuelles et 12 - consecutives sans interval de tems qui commenceront au premier 13 - octobre prochain et qui finiront à pareil jour ; promet faire joüir 14 - à sieur François Daudier (5) maistre chirurgien demeurant à Colmery 15 - present preneur stipulant et acceptant ledit bail pour ledit tems. 16 - C'est assavoir tous les revenus de la terre justice et seigneurie de 17 - Colmery ainsi qu'elle se consiste en justice haute moyenne et basse (6) 18 - droit de greffe et prevosté (7), cens rentes (8) et redevances seigneurialles 19 - foncieres et rachetables, droits de fuages et usages (9), profits de lots et 20 - ventes (10) et echanges, amandes de recelé (11), corvées (12), moulins et etang de 21 - Poinçon ainsy que le tout se consiste et comporte avec les prez, pacages (13) 22 - terres et autres heritages en dependans (# : le foulon Blaise Benoist (14), prez et terres qui en dependent), les heritages et pacages 23 - de la Forest la Dame, dont madite Damoiselle se reserve la couppe 24 - des bois, et celle des bois et buissons dependances de ladite terre où ledit preneur 25 - ne poura rien pretendre que la glandée (15) seulement si aucune y a ; 26 - joüira ledit preneur des vignes qu'il fera faire et façonner annuellement 27 - de leurs façons ordinaires, ausquelles il fera faire et façonner 28 - par chascun an trois cens de provings (16) qu'il fumera et entretiendra 29 - de pesseau (17) qu'il luy sera permis de prendre dans les bois usages dud[it] 30 - Colmery ; joüira aussy ledit preneur des terres et prez du domaine 31 - des Moutots et autres heritages qui en dependent scituez au dedans des 32 - justices et p[aroi]sse de Colmery et Cessy, de la maison seigneurialle (18), 33 - grange et ecuries en dependant, cour, jardin, cheneviere, le parc (19) ou 34 - enclos d'iceluy ; aura ledit preneur les amandes (20) sauf celle des prises 35 - de bestiaux dans les bois de la Forest la Dame et autres bois cy dessus 36 - reservez où il ne poura rien pretendre, ladite Damoiselle se les 37 - reservant, ainsy que les profits du fief de Savigny à toutes les ventes 38 - et mutations, les fruits qui tomberont en perte (21) faute de foy et hommage (22) 39 - non faits, droicts et devoirs non payez, denombrements non donnez à la 40 - reception desdits foy et hommage. Plus se reserve ladite Damoiselle 41 - un quarteron (23) de carpes, un quarteron de brochets à revenir, un quarteron 42 - de tanche et un quarteron de perches à chascune des pesches dudit etang de 43 - Poinçon qui se fera de deux ans en deux ans à la derniere desquelles pesches 44 - que led[it] preneur fera il sera tenu de rendre et mettre dans ledit etang 45 - deux miliers d'empoissonnement au grand compte du seau de cinq (24) en sus 46 - attendu que ledit preneur lors de son entrée dans lad[ite] ferme a trouvé led[it] 47 - etang emblavé (25) en mesme quantité et qualité (+ : sera tenu ledit preneur lorsqu'il voudra pescher d'en avertir Madite Damoiselle ou ses preposez pour user par elle de son droit de reserve ainsy et comme elle le jugera à propos ; et où il ne se trouvera point de pesche led[it] preneur ne sera point tenu d'en donner ni faire aucun suplement mais sera tenu aussy d'avertir Madite Dam[oise]lle ou ses preposez pour voir visitter et recevoir lesdits deux miliers d'empoissonnement dont sera donné decharge audit preneur) ; entretiendra ledit preneur 48 - les arches (26) de menus reparations ; et où Madite Damoiselle feroit 49 - quelques acquisitions ou reteint quelques heritages à sa bienseance 50 - dont elle se reserve le droit elle n'en payera aucuns profits de lots et ventes 51 - et pour cela avant que d'investir par le preneur les contrats d'acquisition 52 - il sera tenu de les communiquer à Madite Damoiselle ; acquittera 53 - ledit preneur annuellement pendant le present bail les cens et rentes dus 54 - à l'abbaye de Bouras sur les heritages du domaine des Moutots ; les moisons (27) 55 - des terres dudit domaine luy appartiendront ; fera faire ladite Damoiselle 56 - les reparations necessaires à la maison seigneurialle et autres dependantes 57 - de ladite ferme ; et où il arriveroit en les faisant ou faute de les faire 58 - que cela causeroit quelque chommage aux moulins de Poinçon au dela de 59 - deux semaines diminution en sera faite à proportion du prix du fermage 60 - dud[it] moulin ; et à l'egard du foulon sur le pied qu'il est affermé et à proportion 61 - du tems qu'il aura chommé ; payera ledit preneur à Madite Damoiselle 62 - la somme de dix livres par chacun an sur les gages des officiers dudit Colmery 63 - auquel preneur appartiendront toutes les epaves deherances amandes et 64 - confiscations (28) qui pouront arriver pendant le cours du present bail à la 65 - charge par luy de faire faire les procés criminels où il n'y aura point de 66 - partie civille jusqu'à sentence definitive du juge du lieu et jusqu'à la somme 67 - de cinquante livres dont l'appel sera poursuivi aux depens de Madite 68 - Damoiselle et le remboursement sera fait au sol la livre sur les dites aubeines 69 - amandes et confiscations qui seront adjugées ; jouira ledit preneur des biens 70 - vacants (29) pour les redevances dües sur iceux ; sera tenu ledit preneur 71 - au menues reparations comme des serures carreaux et foyers qui 72 - luy ont eté mis en bon etat ; et enfin jouira iceluy preneur de tout ce 73 - que dessus en bon pere de famille et tout ainsy qu'il en a joüy en consequence 74 - des baux à luy precedamment faits par feüe Madame la marquise de 75 - Charnisay, dont un passé devant Voullereau no[tai]re à Menou le quatorze 76 - novembre 1719 (30) controllé à Donzy le dix huit par Dagot commis et l'autre 77 - passé devant Rossignol no[tai]re royal à Varzy le onze avril mil sept cens 78 - vingt neuf con[trô]llé audit Varzy le 24 par Gonat commis, sans rien degrader 79 - ni deteriorer. Ce bail ainsy fait moyenant le prix et somme de 80 - douze cens trente livres par chascun an payable en deux termes 81 - egaux, le premier au premier avril de l'année mil sept cens quarante 82 - sept, et l'autre au premier octobre ensuivant, et ainsy continuer 83 - d'an en an et de terme en terme jusqu'en fin du present bail, auquel 84 - payement ledit preneur s'est par ces presentes obligé mesme par corps ; 85 - s'est ladite Damoiselle reservé les six chapons et six poulets düs sur le 86 - moulin de Poinçon ; sans prejudice à ladite Damoiselle de ce qui luy est 87 - deu de restant du prix des precedents baux dont les parties entreront en 88 - compte ; et quoy que le present bail finisse au premier octobre 89 - mil sept cens cinquante deux la derniere des pesches dudit preneur 90 - ne finira que pour le carême de l'année mil sept cens cinquante trois ; 91 - et aura ledit preneur les moisons tant de gros que de petits bleds dudit 92 - domaine des Moutots et autres fruits ladite année mil sept cens 93 - deux, sauf les cens et rentes, droits d'usages et fermages des moulins 94 - et dudit foulon (# : mesme des pacages de la Forest la Dame) qui cesseront d'estre perceus par led[it] preneur au premier 95 - octobre 1752 et qui par consequent appartiendront à Madite Damoiselle ; 96 - joüira ledit preneur d'une chambre, d'un grenier, et de la grange et cave 97 - aprés son bail expiré et jusques au premier janvier mil sept cens cinquante 98 - trois 99 - audit preneur les foins, pailles, fourages et fumiers à la fin de son 100 - bail attendu qu'il n'en a point trouvé en entrant ; reconnoissant ladite 101 - Damoiselle que les provings des vignes portez aux precedents baux 102 - ont eté faits par ledit preneur ; et ceuc qui seront faits pendant 103 - le present bail seront veus visittez et comptez par les gens d'affaires 104 - de Madite Damoiselle ; tout ce que dessus (respectivem[entt]) stipulé et 105 - accepté par les parties ; delivrera ledit preneur grosse (31) des presentes 106 - à ladite Damoiselle dans quinzaine ; sera en outre tenu ledit preneur 107 - à la fin du present bail de delivrer à ladite Damoiselle une lieve 108 - declarative (32) consernant la perception des cens et rentes de sadite terre de 109 - Colmery avec le nom en marge de chascun article des nouveaux detenteurs 110 - desdits cens et rentes. Car ainsy & promettant & obligeant & 111 - renonçant & fait lù et passé les an et jour que dessus es presences (33) 111 - de François Guinault marchand et de Louis Caignat tisserant demeurans 113 - audit Menou temoins qui ont signé avec les parties.
Augustinne Marie de Menou Guinault - F. Daudier - Caignat Leteur, no[tai]re (34)
114 - Con[trô]lé à Donzy le vingt may 115 - 1746. R[eçu] quatorze livres 116 - huit sols. Dagot. |
Notes et vocabulaire (0) - Par convention et pour en faciliter la lecture, le texte original a subi diverses retouches : ajout de majuscules aux noms propres, accents, apostrophes et autres signes de ponctuation indispensables à la compréhension ; développement des abréviations ; suppression des majuscules superflues ; séparation des mots accolés... En revanche, l'orthographe n'a pas été corrigée. Les mots entre parenthèses sont incertains. (1) - Augustine Marie de Menou : Fille de François-Charles de Menou ; épouse le 9 août 1751 Louis-Théodore Andrault, marquis de Langeron ; morte sans enfants ; dame de Colméry (et de Menou ?) de 1739 à 1764. (2) - couvent de Bellechasse : Ancien couvent parisien situé dans l'actuel 7e arrondissement. Figure sur les plans de Paris en 1760 et 1771. (3) - a accensé et admodié : Acensé et amodié, c'est-à-dire baillé à ferme et à cens. (4) - deblures : Moissons. (5) - François Daudier : Maître-chirurgien de son état, il est le fermier de la terre et seigneurie de Colméry pendant au moins 27 ans (dates extrêmes : 1719 à 1747). Il meurt le 5 avril 1747 à Colméry, à l'âge de 60 ans. Il est inhumé dans l'église en présence des curés de Colméry, Menou et Saint-Malo. (6) - justice haute moyenne et basse : On distingue trois degrés de justice : la basse justice (délits mineurs), la moyenne justice (rixes, injures, vols) et la haute justice (affaires criminelles). En théorie, le seigneur haut justicier pouvait condamner à mort, à la mutilation... (7) - droit de greffe et de prevosté : Sommes perçues par le seigneur pour la tenue des archives du greffe et de la prévôté. En 1699, le greffe de Colméry rapporte dix livres par an au seigneur ; quant à la prévôté, personne n'en veult ! (8) - cens, rentes : Redevances dues au seigneur. (9) - usages : Terres, bois mis à la disposition des habitants, moyennant redevance, pour y mener paître les bestiaux ou y couper du bois de chauffage. (10) - lots et ventes : Lods et ventes ; taxe de mutation due au seigneur pour le transfert d'un bien immobilier et l'enregistrement de la vente. (11) - amandes de recelé : Amende encourue par celui qui aurait caché à son suzerain une acquisition. (12) - corvées : Journées de travail collectives gratuites dues au seigneur pour assurer l'entretien et l'exploitation de ses biens et domaines. A Colméry, il semble bien que cette corvée se limitait à une seule journée. (13) - pacages : Lieux de pâture. (14) - foulon Blaise Benoist : Moulin à foulon ; Blaise Benoît est sans doute le nom d'un de ses anciens propriétaires ou même - qui sait ? - du premier d'entre eux ; on relève dans quelques actes très anciens la mention d'une fontaine Blaise-Benoît. (15) - glandée : Récolte des glands. (16) - provings : On entend par ce mot des branches qu'on couche en terre, sans les séparer de la mère branche, afin qu'elles prennent racine & fassent de nouvelles plantes. On pratique cette méthode, surtout à l'égard de la vigne, des figuiers et des bois taillis. (Agronome) (17) - pesseau : Echalas, piquet de bois pour soutenir la vigne. On trouve également paisseau. (18) - maison seigneurialle : Cette maison, de trois pièces, semble correspondre à celle qui est aujourd'hui désignée par les habitants de Colméry comme étant l'ancien presbytère. (19) - le Parc : Prés attenants à la maison seigneuriale d'une superficie d'environ 25 000 mètres carrés. Le mot parc désigne une parcelle de prairie entourée de clôture pour que le bétail puisse y paître sans surveillance. (20) - amandes : Au village, comme dans toute société humaine, il
arrive qu'on enfreigne la loi. Les uns laissent divaguer leurs
bestiaux, d'autres braconnent ou volent du bois... Tous ces
délits, mineurs, peuvent donner lieu à des amendes, lesquelles
reviennent, normalement, au seigneur ou à son fermier. (21) - fruits qui tomberont en perte : Est évoquée ici la saisie féodale, laquelle survient lorsqu'un vassal omet son devoir de foi et hommage. (22) - foy et hommage : Promesse de fidélité d'un vassal envers son seigneur. On ne peut s'exempter de faire la foi, à moins d'abandonner le fief. (23) - quarteron : Quarteron ; ensemble de 25 unités . Un quarteron de fagots, par exemple, en comptera 25. (24) - au grand compte du seau de cinq : On suppose qu'il s'agit de la contenance du seau. (25) - emblavé : Empoissonné. (26) - arches : Coffres de bois percés de trous que l'on place au bord d'une rivière ou d'une pièce d'eau pour conserver le poisson vivant. (Dictionnaire du monde rural) (27) - moisons : Bail d'une terre pour une quantité de grains déterminée d'avance, correspondant, en gros, au treizième de la récolte. (28) - epaves deherances amandes et confiscations : Confiscations diverses opérées par le seigneur haut justicier à son profit : les épaves, choses perdues et non réclamées ; la succession des aubains, c'est-à-dire de tout "étranger" venu s'installer dans la seigneurie, ainsi que celle de ceux qui meurent sans héritiers (la déshérence). (29) - biens vacants : Sur ses terres, le seigneur a le droit de s'approprier les biens vacants. (30) - dont un ... le quatorze novembre 1719 : Ici. (31) - grosse : Copie d'une décision de justice ou d'un acte notarié comportant la formule exécutoire. Elle est nécessaire à l'huissier pour qu'il remplisse sa mission. Son origine remonterait à l'époque où les commis étaient payés à la page. Ils étaient, bien évidemment, tentés d'adopter un système d'écriture où les lettres étaient plus grosses que de coutume. (Pratique de paléographie moderne - Alain Fournet-Fayard - Publications de l'université de Saint-Etienne) (32) - lieve declarative : Registre, complémentaire du registre terrier, se présentant sous forme d'articles comportant les noms des tenanciers, la nature et le montant de leurs charges, ainsi qu'une description sommaire des tenures. Elle est remise au fermier de la seigneurie à son entrée en fonctions, à charge d'y mentionner les redevances perçues et les arrérages dus par chaque tenancier, d'y inscrire les mutations et de remettre le document ainsi tenu à jour à la fin du bail. (Dictionnaire du Monde rural) (33) - es presences : En les présences. (34) - Leteur, no[tai]re : Louis Leteur ; notaire en activité à Colméry de 1724 à 1767. Procureur fiscal en 1734.
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