Colméry, 1734 : Contrat de mariage entre le fils d'un notable de Saint-Malo et la fille du "sieur" de Malicorne, le petit noble Lazare de Viry.

L'apport de chacun des "futurs" au sein de la communauté est de 300 livres mais chacun d'eux se voit doté, à l'occasion de ce mariage, de biens meubles et immeubles pour une valeur de 1500 livres pour lui et de 2000 livres pour elle.

Les futurs époux se font réciproquement don, en raison de "l'amitié" qu'ils se portent, des meubles qu'ils font entrer dans la communauté. (0)

3 E 8 / 154 - Minutier du notaire T.-A. Voullereau (Colméry)


Archives départementales de la Nièvre

 

puits
Puits de Malicorne, Colméry (Nièvre)

x

1 - L'an mil sept cent trente quatre le premier jour du mois de fevrier

2 - au lieu de Malicorne p[aroi]sse de Colmery avant midy pardevant les notaires au bailliage (1)

3 - dudit Colmery y residants soussignés furent presents

4 - le s[ieu]r Guillaume Germain fils de Mr Jacque Germain

5 - praticien (2) et de dame Edmée Marie Lefeur demeurant au Bauchot

6 - p[aroi]sse de Saint Malo iceluy Germain fils procedant sous l'autorité

7 - de sesdits pere et mere qui pour ces presentes luy ont departy lad[ite] autorité

8 - et par luy acceptée pour luy d'une part et damoiselle Jeanne Françoise

9 - de Viry fille de Lazard de Viry (3) ecuyer dem[euran]t aud[it] lieu de Malicorne (4) p[aroi]sse dudit

10 - Colmery et de def[un]te dam[oise]lle Anne de Bigny procedante à l'authorité dud[it] s[ieu]r

11 - de Viry son pere qu'il luy a presentement prestée et par elle acceptée pour

12 - elle d'autre part. Lesquels sieur Guillaume Germain et dam[oise]lle Jeanne

13 - Françoise de Viry aux autorités cy dessus volontairement ont par ces presentes

14 - fait les traittés convenances et communauté de mariage en la forme et

15 - maniere qui ensuit. C'est assavoir qu'ils ont promis et promettent

16 - se prendre et avoir l'un l'autre ce jour d'huy en nom foy et loyauté

17 - de mariage s'il plaist à Dieu et à notre mere sainte eglise catholique apostolique

18 - et romaine ; et ledit mariage etant fait et solemnisé (5) en face de notre dite mere

19 - sainte eglise lesdits s[ieu]r et dam[oise]lle futurs seront uns et communs en biens meubles

20 - acquets et conquets à faire (6). Pour acquerir laq[ue]lle communauté de la part du futur

21 - sesdits pere et mere luy ont constitué en dot sur leurs futures successions la somme

22 - de quinze cens livres payables le landemin de la benediction dud[it] mariage

23 - en argent, heritages et autres effets mobiliers (# : et dez à present led[it] s[ieu]r Germain a payé aud[it] futur son fils lad[ite] somme de quinze cens livres tant en heritages qu'argent ... dont il quitte led[it] s[ieu]r Germain son pere) ; et outre ce aura le futur la jouissance

24 - pendant la vie de ses pere et mere d'une piece de pré scitué à Dreigny

25 - et provenant de l'echange faite avec François Pichard et d'une autre piece

26 - de pré scitué aux prez Moutot finage dud[it] Colmery ; lesdittes pieces comme

27 - elles s'etendent et comportent et suivant les accenses verballes (7) faites à François

28 - Poirier par led[it] s[ieu]r Germain pere. De laq[ue]lle somme de quinze cens livres

29 - il en entrera en lad[ite] communeauté mobiliaire la somme de trois cens livres ;

30 - le surplus luy sortira nature de propres et aux siens de son estoc tronc et ligne (8).

31 - Et de la part de lad[ite] dam[oise]lle future pour acquerir semblable droit de

32 - com[munau]té led[it] s[ieu]r de Viry son pere luy a baillé et delaissé par ces presentes tous et

33 - uns chascuns ses biens tant meubles qu'immeubles (9) ce consistant en bastiments

34 - aisances prez vergers terres labourables et vignes pour la somme sçavoir

35 - lesd[its] meubles de trois cens livres et les immeubles pour celle de dix sept cens

36 - livres, ce qui fait en tout la somme de deux mille livres, et ce pour demeurer

37 - quittes envers lad[ite] dam[oise]lle sa fille de la reddition de compte qu'il etoit tenu luy

37 - rendre des meubles de lad[ite] def[un]te dam[oise]lle de Bigny sa mere que de ses propres (10) vendus

38 - par contrat du dix sept fevrier mil six cent quatre vingt dix neuf

39 - moyenant la somme de deux mille quatre cens livres ; se reservant neanmoins

40 - led[it] s[ieu]r de Viry l'usufruit desd[its] biens sus delaissés, lequel delaissement lad[ite] dam[oise]lle

41 - de Viry sa fille majeure et usante de ses droits a accepté et en a remercié led[it] s[ieu]r de Viry

42 - son pere à la charge neanmoins que led[it] usufruit par luy reservé sera consommé

43 - dans la communeauté des futurs sans que led[it] s[ieu]r de Viry puisse acquerir

44 - aucun droit de communeauté avec eux quelques demeures qu'ils fassent ensemble (# : se reservant lad[ite] dam[oise]lle de Viry à se pourvoir contre les h[ériti]ers dud[it] s[ieu]r de Viry son pere pour le surplus des propres de sad[ite] mere vendus et pour autres comme elle avisera).

45 - Lesquels meubles et immeubles ont esté estimez à la susdite somme par Mr Philippes

46 - Picollet marchand dem[euran]t à Chastel neuf et Aignan Millot aussy marchand dem[euran]t à Malicorne

47 - experts convenus par toutes les parties sus nommées, à la charge par lesdits futurs

48 - d'acquitter led[it]s[ieu]r de Viry des charges seigneurialles qui sont et pouront estre dues

49 - sur lesd[its] biens ensemble de toutes debtes et hipoteques qu'il peut devoir, sous la reserve

50 - dud[it] usufruit. Et desquels biens cy dessus delaissez à lad[ite] dam[oise]lle future il en

51 - entrera en lad[ite] communauté pareille somme de trois cens livres. Le surplus

52 - luy sortira nature de propre (11) et aux siens de son estoc et ligne. Entrera aussy en

53 - lad[ite] communauté les successions nobiliaires qui echerront

54 - à l'un ou l'autre des futurs avec les revenus de leurs immeubles dont au regard

55 - des meubles le futur sera tenu se charger pour les rendre le cas echeant

55 - il est vendu des propres de l'un ou l'autre des futurs ou remboursement

56 - de rentes, le remploy s'en fera en achat d'autres heritages ou rentes qui

57 - sortiront mesme nature de propres à celuy ou celle dont lesd[its] propres auront

58 - eté allienez ; et où (12) à la dissolution de lad[ite] communeauté le remploy ne

59 - s'en trouvoit fait ce qui s'en defandra sera repris sur la masse des biens

60 - de lad[ite] communeauté s'ils suffisent et où ils ne suffiroient au regard de

61 - la future seulement sur les propres du futur. Arrivant dissolution

62 - de lad[ite] communeauté par le decès du futur ou autrement, la future aura le choix

63 - de la suivre ou d'y renoncer ; et au cas de renonciation elle reprendra

64 - franchement tout ce qu'elle y aura porté encor bien

65 - qu'elle y eust eté condamnée ou presté consentement avec ses preciput (13)

66 - douaire (14) et avantages sans diminution d'iceux. Laquelle faculté de renoncer

67 - jouiront les enfans qui naitront dud[it] futur mariage. Le survivant

68 - des futurs aura de preciput et (guains) de noces sur les effets de lad[ite] com[munau]té

69 - ses habits linges à son usage, lit garny ou pour led[it] lit la somme de

70 - deux cens livres au choix du survivant ; et a doué et doüe (15) le futur

71 - sa future du douaire prefix (16) hors part et sans rapport de la somme

72 - de trois cens livres, lequel au cas d'enfans vivans au decès du s[ieu]r futur

73 - demeurera reduit à moitié. A ladite future en faveur du

74 - futur mariage et pour l'amitié qu'elle porte audit s[ieu]r son futur

75 - epoux, son deces arriveroit sans enfans, fait donnation

76 - de tous et chascuns ses meubles tant vifs que morts (17) lesquels

77 - se sont trouvez monter à la somme de trois cens livres (+ : et plus s'il s'en trouve)

78 - ensemble de tous les biens immeubles qui luy ont eté delaissez

79 - par led[it] sieur de Viry son pere et sous les charges cy dessus expliquées.

80 - Et de la part dud[it] s[ieu]r futur au cas qu'il decede sans enfans

81 - il fait don à ladite dam[oise]lle sa future pendant sa vie de la jouissance

82 - de tous ses biens meubles et immeubles sans estre chargée

83 - de faire ni donner aucune caution. Tout ce que dessus a eté

84 - stipulé et accepté par chascune des parties comparantes chascune

85 - en droit soy (18) . Le surplus du present contrat non ecrit sera

86 - regy et gouverné suivant la coutume d'Auxerre (19) où les

87 - parties sont demeurantes dont acte. Car ainsy promettant

88 - &c obligeant &c renonçant &c fait leu et passé es presences

89 - et du consentement du sieur Nicolas Germain frere du futur,

90 - dam[oise]lle Marie Germain sa seur femme du sieur Louis Petit, de maistre Claude

91 - Guillerault (20) prestre curé dud[it] Colmery, Mr Jean Jarreau oncle dud[it] futur

92 - Mrs François Daudier, Pierre Jarreau, amis

93 - des futurs et pris pour temoins tous dem[eurant] es p[aroi]sses dud[it] Colmery, Chastelneuf

94 - et Saint Malo qui ont signé.


Guillerault, curé - J. Françoise de Viry - G. Germain - J. Jarreau - De Viry - Germain - P. Jarreau - F. Daudier - M. Germain - Leteur, no[ai]re - P. Guillerault - T.A. Voullereau (21) - A. Millot

lazare

95 - Controllé à Donzy le quatorze

96 - fev[ri]er 1734. R[eçu] ... deux feuillets

97 - et deux renvois paraphés, et renvoié

98 - pour l'insin[uati]on au bureau ...

99 - d'Auxerre.

Dagot




Notes et vocabulaire

(0) - Par convention et pour en faciliter la lecture, le texte original a subi diverses retouches : ajout de majuscules aux noms propres, accents, apostrophes et autres signes de ponctuation indispensables à la compréhension ; développement des abréviations ; suppression des majuscules superflues ; séparation des mots accolés... En revanche, l'orthographe n'a pas été corrigée. Les mots entre parenthèses sont incertains.

(1) - bailliage : Circonscription judiciaire où l’autorité est exercée par un bailli du roi, plus souvent par un lieutenant-général juriste de métier.

(2) - praticien : Personne qui peut remplir d'ordinaire le rôle de témoin auprès d'un homme de loi car connaissant la pratique, la procédure et, surtout, sachant signer.

(3) - Lazard de Viry : Lazare de Viry (N : Colméry, 15 décembre 1659 / D : Colméry, 9 décembre 1739), fils d’Antoine de Viry et de Marguerite de Farou, sieur de Malicorne et de Port-Aubry (Cosne).
Selon une description datée de 1686, la demeure de la famille de Viry se compose comme suit : 3 chambres basses, 4 cabinets, grenier dessus, cour, écurie, jardin, moulin à huile, le tout dans un enclos entouré d'un mur et d'une haie vive.

blason
Armes des de Viry

(4) - Malicorne : Ancienne sieurie dont la première mention connue semble dater de 1346 (mais possible confusion avec un autre lieu-dit du même nom). Le hameau de Malicorne abrite le manoir féodal et possède une chapelle dont un petit pré, le pré de l'Église, a conservé le souvenir. Il devrait son nom au fait qu'il était inutile d'y corner à la porte (mal y corne) car on y était mal accueilli ! Malicorne a appartenu aux familles de Viry et de La Rivière.


fleche Malicorne a sa propre page !

(5) - solemnisé : Célébré solennellement.

(6) - acquets et conquets à faire : Un acquêt est un bien acquis par un époux au cours de la communauté et qui fait partie de la masse commune. Un conquêt est un bien acquis pendant la communauté entre un mari et une femme.

(7) - accenses verballes : Baux à ferme conclus de vive voix.

(8) - de son estoc, tronc et ligne : De sa lignée.

(9) - biens meubles... immeubles : Les biens meubles sont les biens que l'on peut déplacer ; à l'inverse, les terres et les bâtiments sont des biens immeubles.

(10) - propres : Biens qu'un des deux époux possède à titre personnel avant le mariage ou qu'il a acquis par succession ou donation pendant le mariage et qui ne font pas partie des acquets.

(11) - Le surplus luy sortira nature de propre : Pour être réputé et partagé comme un [bien] propre (expression notariale).

(12) - : Au cas où.

(13) - preciput : Sous le régime de la communauté de biens entre époux, avantage conféré par le contrat de mariage à l'un des époux, généralement au survivant, et consistant dans le droit de prélever, lors de la dissolution de la communauté, sur la masse commune et avant tout partage de celle-ci, certains biens déterminés ou une somme d'argent. (TLF)

(14) - douaire : Portion de biens qui est donnée à une femme par son mari à l'occasion du mariage, dont elle jouit pour son entretien après le décès de son mari, et qui descend après elle à ses enfants.

(15) - a doué et doüe : A donné et donne un douaire.

(16) - douaire prefix : Douaire qui consiste en une certaine somme déterminée par les conventions matrimoniales.

(17) - meubles tant vifs que morts : Les bestiaux font partie des meubles et peuvent donc en effet être vivants ou morts.

(18) - chascune en droit soy : Chacun pour ce qui le concerne et selon les droits qu'il a (terme de pratique)

(19) - coutume d'Auxerre : Droit, non-écrit ou codifié tardivement, propre à un peuple puis à un groupe social et formé par un ensemble de règles juridiques (régissant les affaires publiques comme les affaires privées) établies sur des usages locaux, règles qui ont force de lois, sans avoir été promulguées comme telles, pour autant qu'elles soient acceptées par tout le groupe intéressé. (TLF)

(20) - Claude Guillerault : Né vers 1687, curé de Colméry pendant 40 ans, Claude Guillerault est mort le 2 mai 1758 à Colméry.

(21) - TA Voullereau : Touchard-Aignan Voullereau (1667-1749), fils de Louis ; sur les traces de son père, il occupe une place de premier plan à Colméry, dont il est le lieutenant de justice, le procureur fiscal et l'un des notaires au sein du " cabinet " Voullereau (en 1715, le bourg ne compte pas moins de trois notaires de ce nom) ; il exerce son métier de notaire pendant près de 50 ans ; parallèlement à cette activité, il occupe diverses fonctions au sein de la justice locale : bailli de Colméry en 1730, juge de la châtellenie de Châteauneuf en 1739.

T.-A. Voullereau habite le bourg, route de Châteauneuf, dans une maison qui pourrait être celle habitée par l'abbé Charrault à la fin de sa vie, comprenant une grange, une écurie et un jardin de 250 m².

 

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Page créée le 25 décembre 2024. Dernière mise à jour le 25 décembre 2024.

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