|
Colméry, 1734 : Contrat de mariage entre le fils d'un notable de Saint-Malo et la fille du "sieur" de Malicorne, le petit noble Lazare de Viry. L'apport de chacun des "futurs" au sein de la communauté est de 300 livres mais chacun d'eux se voit doté, à l'occasion de ce mariage, de biens meubles et immeubles pour une valeur de 1500 livres pour lui et de 2000 livres pour elle. Les futurs époux se font réciproquement don, en raison de "l'amitié" qu'ils se portent, des meubles qu'ils font entrer dans la communauté. (0) 3 E 8 / 154 - Minutier du notaire T.-A. Voullereau (Colméry)
|
![]() Puits de Malicorne, Colméry
(Nièvre)
|
x
1 - L'an mil sept cent trente quatre le
premier jour du mois de fevrier 2 - au lieu de Malicorne p[aroi]sse de Colmery avant midy pardevant les notaires au bailliage (1) 3 - dudit Colmery y residants soussignés furent presents 4 - le s[ieu]r Guillaume Germain fils de Mr
Jacque Germain 5 - praticien (2) et de dame Edmée Marie Lefeur
demeurant au Bauchot 6 - p[aroi]sse de Saint Malo iceluy Germain
fils procedant sous l'autorité 7 - de sesdits pere et mere qui pour ces
presentes luy ont departy lad[ite] autorité 8 - et par luy acceptée pour luy d'une part
et damoiselle Jeanne Françoise 9 - de Viry fille de Lazard de Viry (3)
ecuyer dem[euran]t aud[it] lieu de Malicorne
(4)
p[aroi]sse dudit 10 - Colmery et de def[un]te dam[oise]lle
Anne de Bigny procedante à l'authorité dud[it] s[ieu]r 11 - de Viry son pere qu'il luy a
presentement prestée et par elle acceptée pour 12 - elle d'autre part. Lesquels sieur
Guillaume Germain et dam[oise]lle Jeanne 13 - Françoise de Viry aux autorités cy
dessus volontairement ont par ces presentes 14 - fait les traittés convenances et
communauté de mariage en la forme et 15 - maniere qui ensuit. C'est assavoir qu'ils ont promis et promettent 16 - se prendre et avoir l'un l'autre ce jour d'huy en nom foy et loyauté 17 - de mariage s'il plaist à Dieu et à notre
mere sainte eglise catholique apostolique 18 - et romaine ; et ledit mariage etant fait
et solemnisé (5) en face de notre dite
mere 19 - sainte eglise lesdits s[ieu]r et
dam[oise]lle futurs seront uns et communs en biens meubles 20 - acquets et conquets à faire (6).
Pour acquerir laq[ue]lle communauté de la part du futur 21 - sesdits pere et mere luy ont constitué
en dot sur leurs futures successions la somme 22 - de quinze cens livres payables le
landemin de la benediction dud[it] mariage 23 - en argent, heritages et autres effets
mobiliers (# : et dez à present led[it] s[ieu]r Germain a
payé aud[it] futur son fils lad[ite] somme de quinze cens
livres tant en heritages qu'argent ... dont il quitte
led[it] s[ieu]r Germain son pere) ; et outre ce aura le
futur la jouissance 24 - pendant la vie de ses pere et mere d'une
piece de pré scitué à Dreigny 25 - et provenant de l'echange faite avec
François Pichard et d'une autre piece 26 - de pré scitué aux prez Moutot finage
dud[it] Colmery ; lesdittes pieces comme 27 - elles s'etendent et comportent et suivant les accenses verballes (7) faites à François 28 - Poirier par led[it] s[ieu]r Germain
pere. De laq[ue]lle somme de quinze cens livres 29 - il en entrera en lad[ite] communeauté
mobiliaire la somme de trois cens livres ; 30 - le surplus luy sortira nature de propres
et aux siens de son estoc tronc et ligne (8). 31 - Et de la part de lad[ite] dam[oise]lle
future pour acquerir semblable droit de 32 - com[munau]té led[it] s[ieu]r de Viry son
pere luy a baillé et delaissé par ces presentes tous et 33 - uns chascuns ses biens tant meubles
qu'immeubles (9) ce consistant en
bastiments 34 - aisances prez vergers terres labourables
et vignes pour la somme sçavoir 35 - lesd[its] meubles de trois cens livres
et les immeubles pour celle de dix sept cens 36 - livres, ce qui fait en tout la somme de
deux mille livres, et ce pour demeurer 37 - quittes envers lad[ite] dam[oise]lle sa
fille de la reddition de compte qu'il etoit tenu luy 37 - rendre des meubles de lad[ite] def[un]te
dam[oise]lle de Bigny sa mere que de ses propres (10)
vendus 38 - par contrat du dix sept fevrier mil six
cent quatre vingt dix neuf 39 - moyenant la somme de deux mille quatre cens livres ; se reservant neanmoins 40 - led[it] s[ieu]r de Viry l'usufruit
desd[its] biens sus delaissés, lequel delaissement lad[ite]
dam[oise]lle 41 - de Viry sa
fille majeure et usante de ses droits a accepté et en a
remercié led[it] s[ieu]r de Viry 42 - son pere à la
charge neanmoins que led[it] usufruit par luy reservé sera
consommé 43 - dans la
communeauté des futurs sans que led[it] s[ieu]r de Viry
puisse acquerir 44 - aucun droit de
communeauté avec eux quelques demeures qu'ils fassent
ensemble (# : se reservant lad[ite] dam[oise]lle de Viry à
se pourvoir contre les h[ériti]ers dud[it] s[ieu]r de Viry
son pere pour le surplus des propres de sad[ite] mere vendus
et pour autres comme elle avisera). 45 - Lesquels
meubles et immeubles ont esté estimez à la susdite somme par
Mr Philippes 46 - Picollet
marchand dem[euran]t à Chastel neuf et Aignan Millot aussy
marchand dem[euran]t à Malicorne 47 - experts
convenus par toutes les parties sus nommées, à la charge par
lesdits futurs 48 - d'acquitter
led[it]s[ieu]r de Viry des charges seigneurialles qui sont
et pouront estre dues 49 - sur lesd[its]
biens ensemble de toutes debtes et hipoteques qu'il peut
devoir, sous la reserve 50 - dud[it] usufruit. Et desquels biens cy dessus delaissez à lad[ite] dam[oise]lle future il en 51 - entrera en
lad[ite] communauté pareille somme de trois cens livres. Le
surplus 52 - luy sortira
nature de propre (11) et aux
siens de son estoc et ligne. Entrera aussy en 53 - lad[ite] communauté les successions nobiliaires qui echerront 54 - à l'un ou l'autre des futurs avec les revenus de leurs immeubles dont au regard 55 - des meubles le
futur sera tenu se charger pour les rendre le cas echeant 55 - il est vendu
des propres de l'un ou l'autre des futurs ou remboursement 56 - de rentes, le
remploy s'en fera en achat d'autres heritages ou rentes qui 57 - sortiront
mesme nature de propres à celuy ou celle dont lesd[its]
propres auront 58 - eté allienez ;
et où (12) à
la dissolution de lad[ite] communeauté le remploy ne 59 - s'en trouvoit
fait ce qui s'en defandra sera repris sur la masse des biens 60 - de lad[ite]
communeauté s'ils suffisent et où ils
ne suffiroient au regard de 61 - la future
seulement sur les propres du futur. Arrivant dissolution 62 - de lad[ite]
communeauté par le decès du futur ou autrement, la future
aura le choix 63 - de la suivre
ou d'y renoncer ; et au cas de renonciation elle reprendra 64 - franchement
tout ce qu'elle y aura porté encor bien 65 - qu'elle y eust eté condamnée ou presté consentement avec ses preciput (13) 66 - douaire (14)
et avantages sans diminution d'iceux.
Laquelle faculté de renoncer 67 - jouiront les
enfans qui naitront dud[it] futur mariage. Le survivant 68 - des futurs
aura de preciput et (guains) de noces sur les effets de
lad[ite] com[munau]té 69 - ses habits
linges à son usage, lit garny ou pour led[it] lit la somme
de 70 - deux cens
livres au choix du survivant ; et a doué et doüe (15)
le futur 71 - sa future du
douaire prefix (16) hors part
et sans rapport de la somme 72 - de trois cens
livres, lequel au cas d'enfans vivans au decès du s[ieu]r
futur 73 - demeurera
reduit à moitié. A ladite future en faveur du 74 - futur mariage
et pour l'amitié qu'elle porte audit s[ieu]r son futur 75 - epoux, son
deces arriveroit sans enfans, fait donnation 76 - de tous et
chascuns ses meubles tant vifs que morts (17)
lesquels 77 - se sont
trouvez monter à la somme de trois cens livres (+ : et plus
s'il s'en trouve) 78 - ensemble de
tous les biens immeubles qui luy ont eté delaissez 79 - par led[it]
sieur de Viry son pere et sous les charges cy dessus
expliquées. 80 - Et de la part
dud[it] s[ieu]r futur au cas qu'il decede sans enfans 81 - il fait don à
ladite dam[oise]lle sa future pendant sa vie de la
jouissance 82 - de tous ses
biens meubles et immeubles sans estre chargée 83 - de faire ni
donner aucune caution. Tout ce que dessus a eté 84 - stipulé et
accepté par chascune des parties comparantes chascune 85 - en droit soy
(18) . Le surplus du present
contrat non ecrit sera 86 - regy et
gouverné suivant la coutume d'Auxerre (19) où
les 87 - parties sont
demeurantes dont acte. Car ainsy promettant 88 - &c
obligeant &c renonçant &c fait leu et passé es
presences 89 - et du
consentement du sieur Nicolas Germain frere du futur, 90 - dam[oise]lle
Marie Germain sa seur femme du sieur Louis Petit, de maistre
Claude 91 - Guillerault (20)
prestre curé dud[it] Colmery, Mr Jean
Jarreau oncle dud[it] futur 92 - Mrs François
Daudier, Pierre Jarreau, amis 93 - des futurs et
pris pour temoins tous dem[eurant] es p[aroi]sses dud[it]
Colmery, Chastelneuf 94 - et Saint Malo qui ont signé.
Guillerault, curé - J. Françoise de Viry - G. Germain - J. Jarreau - De Viry - Germain - P. Jarreau - F. Daudier - M. Germain - Leteur, no[ai]re - P. Guillerault - T.A. Voullereau (21) - A. Millot ![]() 95 - Controllé à
Donzy le quatorze 96 - fev[ri]er
1734. R[eçu] ... deux feuillets 97 - et deux
renvois paraphés, et renvoié 98 - pour
l'insin[uati]on au bureau ... 99 - d'Auxerre.
|
Notes et vocabulaire (0) - Par convention et pour en faciliter la lecture, le texte original a subi diverses retouches : ajout de majuscules aux noms propres, accents, apostrophes et autres signes de ponctuation indispensables à la compréhension ; développement des abréviations ; suppression des majuscules superflues ; séparation des mots accolés... En revanche, l'orthographe n'a pas été corrigée. Les mots entre parenthèses sont incertains. (1) - bailliage : Circonscription judiciaire où l’autorité est exercée par un bailli du roi, plus souvent par un lieutenant-général juriste de métier. (2) - praticien : Personne qui peut remplir d'ordinaire le rôle de témoin auprès d'un homme de loi car connaissant la pratique, la procédure et, surtout, sachant signer. (3) - Lazard
de Viry : Lazare de Viry (N : Colméry, 15
décembre 1659 / D : Colméry, 9 décembre 1739), fils
d’Antoine de Viry et de Marguerite de Farou, sieur de
Malicorne et de Port-Aubry (Cosne). ![]() Armes des de Viry
(4) - Malicorne
: Ancienne sieurie dont la première
mention connue semble dater de 1346 (mais possible confusion
avec un autre lieu-dit du même nom).
Le hameau de
Malicorne abrite le manoir féodal et possède une chapelle
dont un petit pré, le pré
de l'Église, a conservé le souvenir. Il devrait
son nom au fait qu'il était inutile d'y corner à la porte
(mal y corne) car on y était mal accueilli !
Malicorne a appartenu aux familles de Viry et de La
Rivière.
(5) - solemnisé
: Célébré solennellement. (6) - acquets et conquets à faire : Un acquêt est un bien acquis par un époux au cours de la communauté et qui fait partie de la masse commune. Un conquêt est un bien acquis pendant la communauté entre un mari et une femme.
(7) - accenses
verballes : Baux à ferme
conclus de vive voix. (8) - de son estoc, tronc et ligne : De sa lignée. (9) - biens meubles... immeubles : Les biens meubles sont les biens que l'on peut déplacer ; à l'inverse, les terres et les bâtiments sont des biens immeubles.
(10) - propres : Biens qu'un des deux époux possède à titre personnel avant le mariage ou qu'il a acquis par succession ou donation pendant le mariage et qui ne font pas partie des acquets. (11) - Le surplus luy sortira nature de propre : Pour être réputé et partagé comme un [bien] propre (expression notariale).
(12) - où : Au cas où. (13) - preciput : Sous le régime de la communauté de biens entre époux, avantage conféré par le contrat de mariage à l'un des époux, généralement au survivant, et consistant dans le droit de prélever, lors de la dissolution de la communauté, sur la masse commune et avant tout partage de celle-ci, certains biens déterminés ou une somme d'argent. (TLF) (14) - douaire : Portion de biens qui est donnée à une femme par son mari à l'occasion du mariage, dont elle jouit pour son entretien après le décès de son mari, et qui descend après elle à ses enfants. (15) - a
doué et doüe : A donné et donne
un douaire. (16) - douaire prefix : Douaire qui consiste en une certaine somme déterminée par les conventions matrimoniales. (17) - meubles tant vifs que morts : Les bestiaux font partie des meubles et peuvent donc en effet être vivants ou morts. (18) - chascune
en droit soy : Chacun pour ce qui le concerne et selon
les droits qu'il a (terme de pratique) (19) - coutume d'Auxerre : Droit, non-écrit ou codifié tardivement, propre à un peuple puis à un groupe social et formé par un ensemble de règles juridiques (régissant les affaires publiques comme les affaires privées) établies sur des usages locaux, règles qui ont force de lois, sans avoir été promulguées comme telles, pour autant qu'elles soient acceptées par tout le groupe intéressé. (TLF)
(20) - Claude Guillerault : Né vers 1687, curé de Colméry pendant 40 ans, Claude Guillerault est mort le 2 mai 1758 à Colméry. (21) - TA Voullereau : Touchard-Aignan Voullereau (1667-1749), fils de Louis ; sur les traces de son père, il occupe une place de premier plan à Colméry, dont il est le lieutenant de justice, le procureur fiscal et l'un des notaires au sein du " cabinet " Voullereau (en 1715, le bourg ne compte pas moins de trois notaires de ce nom) ; il exerce son métier de notaire pendant près de 50 ans ; parallèlement à cette activité, il occupe diverses fonctions au sein de la justice locale : bailli de Colméry en 1730, juge de la châtellenie de Châteauneuf en 1739. T.-A. Voullereau habite le bourg, route de
Châteauneuf, dans une maison qui pourrait être celle habitée
par l'abbé Charrault à la
fin de sa vie, comprenant une grange, une écurie et un
jardin de 250 m². |
|
Page créée le 25 décembre 2024. Dernière mise à jour le 25 décembre 2024.
© Cahiers du val de Bargis