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Châteauneuf, 1754 : Bail de la tuilerie des Taules, située à l'est du hameau du même nom. Cette tuilerie n'existe plus aujourd'hui mais elle a longtemps compté dans l'économie locale. Ce bail est le 3e fait,
consécutivement, à la même personne : Jean Arriat, tuilier.
Cela semble indiquer que celui-ci, malgré la dureté des
conditions qui lui sont faites, doit y trouver son compte.
Mais la vie en décide autrement : il meurt six mois plus
tard et sa femme sombre dans la misère. Le montant du bail, annuel, est de 150 livres. (0)
Cote : 3 E 8 / 406 - Minutes du notaire Jean-Baptiste Voille de Villarnou (Donzy) Archives départementales de la Nièvre
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1 - L'an mil sept cent cinquante quatre le 2 - quatorzieme jour du mois de decembre avant 3 - midy à Donzy pardevant les notaires au duché 4 - de Nivernois et Donziois y residans soussignés 5 - fut présent dom Laurent Gaillard procureur 6 - de la chartreuse de Notre Dame de Bellary (1) en 7 - la paroisse de Chateauneuf au val de Bargis 8 - lequel tant pour luy que pour les venerables 9 - prieur et relligieux de la dite chartreuse 10 - à reconnu avoir baillé et dellaissé à titre 11 - de ferme et prix d'argent pour le tems et 12 - espace de neuf années consecutives qui 13 - ont commencé au jour de Noel de l'année 14 - derniere mil sept cent cinquante trois et 15 - promet faire jouïr pendant ledit tems à 16 - Jean Ariat (2) tuillier demeurant au lieu 17 - des Taulles paroisse dudit Chateauneuf 18 - au val de Bargis présent et ce acceptant.
19 - C'est à scavoir une tuillerie (3) appartenante 20 - aux dits s[ieu]rs relligieux située audit lieu 21 - des Taules et consistant en un fourneau 22 - pour cuire la tuille, une halle et place 23 - propre à la fabriquer, une maison, 24 - grange, ecurie, cour, jardin, cheneviere (4), 25 - prés, terres, et generallement tous les 26 - heritages qui dépendent de la dite 27 - tuillerie et la composent, et suivant 28 - que le preneur à cy-devant (5) jouï du tout 29 - en consequence de deux baux qui luy 30 - en ont été faits devant Bonnet notaire 31 - à Chateauneuf présent temoins ; 32 - scavoir le premier le douze fevrier mil 33 - sept cent quarante un controllé en 34 - cette ville le vingt dudit mois par 35 - Dagot commis ; et le second le deux 36 - may mil sept cent quarante huit 37 - controllé le onze dudit mois par le même 38 - commis. Le present bail fait à la charge 39 - par le preneur de jouïr des lieux en bon 40 - pere de famille sans rien dégrader ni 41 - deteriorer mais plutot ameliorer ; d'entretenir 42 - les bâtimens compris dans le dit bail 43 - en fournissant par les dits s[ieu]rs relligieux 44 - tous les materieux sur place et 45 - desquels materiaux il sera tenu de 46 - faire faire l'employ et de payer la main 47 - d'oeuvre sans aucun recours ni 48 - diminution de son fermage, même 49 - de faire placer par chacun an sur les 50 - dits bâtimens deux milliers de tuille 51 - ensemble de fournir tout le clou 52 - necessaire pour l'employ des dits 53 - deux milliers de tuille gratuitement 54 - et sans aucune retribution. 55 - Pourront les dits s[ieu]rs relligieux prendre 56 - de la dite tuillerie toute la tuille qui 57 - leur conviendra à raison de huit livres 58 - chaque millier ; et où l'on viendroit à 59 - refaire le fourneau de la dite tuillerie 60 - le preneur sera tenu de dellivrer toute 61 - la brique necessaire à quarante sols 62 - meilleur marché pour chaque 63 - millier qu'il ne la vend ordinairement. 64 - Les voitures necessaires pour la conduite 65 - de toutes les marchandises qui se 66 - fabriqueront dans la dite tuillerie 67 - ainsi que celles du bois convenable pour 68 - la fabrication d'icelle marchandises 69 - seront aux charges du preneur sans que 70 - les dits s[ieu]rs relligieux en puissent 71 - etre tenus. Et outre les charges 72 - clauses et conditions cy-dessus et sans 73 - diminution d'icelles le présent bail fait 74 - pour et moyennant le prix et somme 75 - de cent cinquante livres de fermage 76 - par chacun an, payable en deux 77 - termes egaux, dont l'un à la S[ain]t Jean 78 - Baptiste (6) et l'autre au jour de 79 - Noel de chaque année ; duquel 80 - fermage de cent cinquante livres il 81 - est echu un terme au jour de St 82 - Jean Baptiste dernier et l'autre echerra 83 - au jour de Noel prochain, et ainsi 84 - continüer d'année à autre et de 85 - termes en termes pendant le cours 86 - et jusqu'à la fin du present bail 87 - sans prejudice des deux milliers de 88 - tuille que le preneur est obligé de 89 - faire employer sur les dits bâtimens 90 - par chacun an et qui s'arrerageront.
91 - A quoy et à tout ce que dessus 92 - le preneur à affecté et hypotequé 93 - générallement tous ses biens 94 - présens et à venir, spéciallement 95 - et par privilege les meubles et 96 - effets qu'il à et aura dans la 97 - dite tuillerie et ses dependances 98 - et s'y est même obligé par 99 - corps (7) sans que les hypoteques 90 - generalle et spécialle se fassent de 91 - prejudice (8) et l'une des contraintes 92 - et execution non cessant pour 93 - l'autre (9). Il a été convenu entre les 94 - parties qu'elles pourront resilier 95 - le présent bail au bout des trois et 96 - des six premieres années en s'avertissant 97 - respectivement par une signification (10) 98 - trois mois avant l'expiration de la 99 - dite troisieme ou sixieme année. 100 - Dellivrera le preneur une expedition (11) 101 - des présentes à ses frais aux dits s[ieu]rs 102 - relligieux. Car ainsy &c 103 - promettant &c obligeant &c 104 - renonçant &c fait et passé en 105 - l'etude les an et jour que dessus. 106 - Le preneur à declaré ne scavoir 107 - signer de ce enquis./.
Fr[ère] Laurent Gaillard procureur de la chartreuse de Bellary - Delabarre - Voille de Villarnou (12)
108 - Con[trô]lé à Donzy le 26 Xbre (13) 1754. 109 - R[eçu] : 36 s[ols]. Dagot |
Emplacements supposés de la tuilerie des Taules (en rouge) et de la maison de l'exploitant (en jaune). (vue aérienne Géoportail + cadastre de 1826).
Notes et vocabulaire (0) - Par convention et pour en faciliter la lecture, le texte original a subi diverses retouches : ajout de majuscules aux noms propres, accents, apostrophes et autres signes de ponctuation indispensables à la compréhension ; développement des abréviations ; suppression des majuscules superflues ; séparation des mots accolés... En revanche, l'orthographe n'a pas été corrigée. Les mots entre parenthèses sont incertains. (1) - chartreuse
Notre Dame de Bellary : Notre-Dame de Bellary, chartreuse
fondée en 1209 par Hervé IV, baron de Donzy, et son épouse
Mahaut de Courtenay. La chartreuse, premier propriétaire
terrien de la région, joue un rôle de premier plan dans la vie
économique locale en fournissant des terres et du travail à
bon nombre d’habitants. Elle
détient un certain nombre
de métairies et autres fabriques à Châteauneuf, Chasnay, La
Charité, Nannay, Narcy, Pouilly-sur-Loire, Sainte-Colombe,
Suilly-la-Tour, Vielmanay... Le nom de Bellary vient
vraisemblablement de bel larris, belle clairière. (2) - Jean Arriat : Originaire d’Arzembouy, Jean Arriat (on trouve aussi parfois Heriat) est né vers 1715. En 1738, il épouse, à Châteauneuf, Eugénie Narcy, jeune femme de 18 ans. Il est alors déjà tuilier. Il est employé par les chartreux de Bellary pour exploiter la tuilerie des Taules (Châteauneuf) de 1741 à sa mort, en 1755. Après sa mort, sa femme semble être tombée dans la misère. En 1760, on ne lui réclame, pour l’impôt, qu’une « obole ».
(3) - tuillerie : Elle a sa propre page ! ![]() (4) - cheneviere : Une chènevière est un champ dans lequel on cultive du chanvre (lequel fournit une matière textile, préparée par rouissage et teillage), généralement situé à proximité de la maison (pour empêcher les oiseaux de manger les graines) et pas très grand (125 m² aux Moutots en 1664, 250 m² au Vaudoisy en 1723, 200 m² à Asvins en 1788 mais : une boisselée à Chasnay en 1666, une boisselée au Vaudoisy en 1795). (5) - cy-devant : Auparavant.
(6) - S[ain]t
Jean Baptiste : 24 juin.
(7) - obligé
par corps : La contrainte par
corps est une mesure
d'exécution
légale qui consiste à appréhender de plein droit un condamné
afin qu'il s'acquitte de son dû, notamment par
l’emprisonnement.
(8) - sans que les hypoteques generalle et specialle se fassent de prejudice :
Hypothéque générale est celle qui comprend tous les biens présens & à venir du débiteur, à la différence de l’hypotheque spéciale, qui est limitée à certains biens comme aux biens présens, & non aux biens à venir, ou qui est restrainte à certains biens nommément. L’hypotheque spéciale oblige le créancier de discuter le bien qui lui est ainsi hypothéqué avant de pouvoir s’adresser aux autres ; mais pour prévenir cette difficulté, on a coûtume de stipuler que l’hypotheque générale ne dérogera point à la spéciale, ni la spéciale à la générale. (Encyclopédie Diderot) (9) - une des
contraintes et execution non cessant pour l'autre : Une première saisie n'en empêchant pas une autre. (10) - signification : Notification.
(11) - expedition : Copie d'un acte, d'un jugement. (12) - Voille de Villarnou : Jean-Baptiste Voille de Villarnou (º : vers 1715 / † : Donzy, 23 janvier 1784), avocat en parlement, lieutenant, premier juge, magistrat civil et criminel et de police du bailliage de Donzy, notaire (en activité de 1743 à 1784). ![]() (13) - Xbre :
Décembre.
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Page créée avant le 27 novembre 2023 - Dernière mise à jour le 28 novembre 2023.