Châteauneuf, 1754 : Bail de la tuilerie des Taules, située à l'est du hameau du même nom. Cette tuilerie n'existe plus aujourd'hui mais elle a longtemps compté dans l'économie locale.

Ce bail est le 3e fait, consécutivement, à la même personne : Jean Arriat, tuilier. Cela semble indiquer que celui-ci, malgré la dureté des conditions qui lui sont faites, doit y trouver son compte. Mais la vie en décide autrement : il meurt six mois plus tard et sa femme sombre dans la misère.

Le montant du bail, annuel, est de 150 livres. (0)

 

Cote : 3 E 8 / 406 - Minutes du notaire Jean-Baptiste Voille de Villarnou (Donzy)

Archives départementales de la Nièvre

 

1 - L'an mil sept cent cinquante quatre le

2 - quatorzieme jour du mois de decembre avant

3 - midy à Donzy pardevant les notaires au duché

4 - de Nivernois et Donziois y residans soussignés

5 - fut présent dom Laurent Gaillard procureur

6 - de la chartreuse de Notre Dame de Bellary (1) en

7 - la paroisse de Chateauneuf au val de Bargis

8 - lequel tant pour luy que pour les venerables

9 - prieur et relligieux de la dite chartreuse

10 - à reconnu avoir baillé et dellaissé à titre

11 - de ferme et prix d'argent pour le tems et

12 - espace de neuf années consecutives qui

13 - ont commencé au jour de Noel de l'année

14 - derniere mil sept cent cinquante trois et

15 - promet faire jouïr pendant ledit tems à

16 - Jean Ariat (2) tuillier demeurant au lieu

17 - des Taulles paroisse dudit Chateauneuf

18 - au val de Bargis présent et ce acceptant.


19 - C'est à scavoir une tuillerie (3) appartenante

20 - aux dits s[ieu]rs relligieux située audit lieu

21 - des Taules et consistant en un fourneau

22 - pour cuire la tuille, une halle et place

23 - propre à la fabriquer, une maison,

24 - grange, ecurie, cour, jardin, cheneviere (4),

25 - prés, terres, et generallement tous les

26 - heritages qui dépendent de la dite

27 - tuillerie et la composent, et suivant

28 - que le preneur à cy-devant (5) jouï du tout

29 - en consequence de deux baux qui luy

30 - en ont été faits devant Bonnet notaire

31 - à Chateauneuf présent temoins ;

32 - scavoir le premier le douze fevrier mil

33 - sept cent quarante un controllé en

34 - cette ville le vingt dudit mois par

35 - Dagot commis ; et le second le deux

36 - may mil sept cent quarante huit

37 - controllé le onze dudit mois par le même

38 - commis. Le present bail fait à la charge

39 - par le preneur de jouïr des lieux en bon

40 - pere de famille sans rien dégrader ni

41 - deteriorer mais plutot ameliorer ; d'entretenir

42 - les bâtimens compris dans le dit bail

43 - en fournissant par les dits s[ieu]rs relligieux

44 - tous les materieux sur place et

45 - desquels materiaux il sera tenu de

46 - faire faire l'employ et de payer la main

47 - d'oeuvre sans aucun recours ni

48 - diminution de son fermage, même

49 - de faire placer par chacun an sur les

50 - dits bâtimens deux milliers de tuille

51 - ensemble de fournir tout le clou

52 - necessaire pour l'employ des dits

53 - deux milliers de tuille gratuitement

54 - et sans aucune retribution.

55 - Pourront les dits s[ieu]rs relligieux prendre

56 - de la dite tuillerie toute la tuille qui

57 - leur conviendra à raison de huit livres

58 - chaque millier ; et où l'on viendroit à

59 - refaire le fourneau de la dite tuillerie

60 - le preneur sera tenu de dellivrer toute

61 - la brique necessaire à quarante sols

62 - meilleur marché pour chaque

63 - millier qu'il ne la vend ordinairement.

64 - Les voitures necessaires pour la conduite

65 - de toutes les marchandises qui se

66 - fabriqueront dans la dite tuillerie

67 - ainsi que celles du bois convenable pour

68 - la fabrication d'icelle marchandises

69 - seront aux charges du preneur sans que

70 - les dits s[ieu]rs relligieux en puissent

71 - etre tenus. Et outre les charges

72 - clauses et conditions cy-dessus et sans

73 - diminution d'icelles le présent bail fait

74 - pour et moyennant le prix et somme

75 - de cent cinquante livres de fermage

76 - par chacun an, payable en deux

77 - termes egaux, dont l'un à la S[ain]t Jean

78 - Baptiste (6) et l'autre au jour de

79 - Noel de chaque année ; duquel

80 - fermage de cent cinquante livres il

81 - est echu un terme au jour de St

82 - Jean Baptiste dernier et l'autre echerra

83 - au jour de Noel prochain, et ainsi

84 - continüer d'année à autre et de

85 - termes en termes pendant le cours

86 - et jusqu'à la fin du present bail

87 - sans prejudice des deux milliers de

88 - tuille que le preneur est obligé de

89 - faire employer sur les dits bâtimens

90 - par chacun an et qui s'arrerageront.


91 - A quoy et à tout ce que dessus

92 - le preneur à affecté et hypotequé

93 - générallement tous ses biens

94 - présens et à venir, spéciallement

95 - et par privilege les meubles et

96 - effets qu'il à et aura dans la

97 - dite tuillerie et ses dependances

98 - et s'y est même obligé par

99 - corps (7) sans que les hypoteques

90 - generalle et spécialle se fassent de

91 - prejudice (8) et l'une des contraintes

92 - et execution non cessant pour

93 - l'autre (9). Il a été convenu entre les

94 - parties qu'elles pourront resilier

95 - le présent bail au bout des trois et

96 - des six premieres années en s'avertissant

97 - respectivement par une signification (10)

98 - trois mois avant l'expiration de la

99 - dite troisieme ou sixieme année.

100 - Dellivrera le preneur une expedition (11)

101 - des présentes à ses frais aux dits s[ieu]rs

102 - relligieux. Car ainsy &c

103 - promettant &c obligeant &c

104 - renonçant &c fait et passé en

105 - l'etude les an et jour que dessus.

106 - Le preneur à declaré ne scavoir

107 - signer de ce enquis./.


Fr[ère] Laurent Gaillard procureur de la chartreuse de Bellary - Delabarre - Voille de Villarnou (12)


108 - Con[trô]lé à Donzy le 26 Xbre (13) 1754.

109 - R[eçu] : 36 s[ols]. Dagot


 

tuile

 Emplacements supposés de la tuilerie des Taules (en rouge)

et de la maison de l'exploitant (en jaune).

(vue aérienne Géoportail + cadastre de 1826).


Notes et vocabulaire

(0) - Par convention et pour en faciliter la lecture, le texte original a subi diverses retouches : ajout de majuscules aux noms propres, accents, apostrophes et autres signes de ponctuation indispensables à la compréhension ; développement des abréviations ; suppression des majuscules superflues ; séparation des mots accolés... En revanche, l'orthographe n'a pas été corrigée. Les mots entre parenthèses sont incertains.

(1) - chartreuse Notre Dame de Bellary : Notre-Dame de Bellary, chartreuse fondée en 1209 par Hervé IV, baron de Donzy, et son épouse Mahaut de Courtenay. La chartreuse, premier propriétaire terrien de la région, joue un rôle de premier plan dans la vie économique locale en fournissant des terres et du travail à bon nombre d’habitants.  Elle détient un certain  nombre de métairies et autres fabriques à Châteauneuf, Chasnay, La Charité, Nannay, Narcy, Pouilly-sur-Loire, Sainte-Colombe, Suilly-la-Tour, Vielmanay... Le nom de Bellary vient vraisemblablement de bel larris, belle clairière.

(2) - Jean Arriat : Originaire d’Arzembouy, Jean Arriat (on trouve aussi parfois Heriat) est né vers 1715. En 1738, il épouse, à Châteauneuf, Eugénie Narcy, jeune femme de 18 ans. Il est alors déjà tuilier. Il est employé par les chartreux de Bellary pour exploiter la tuilerie des Taules (Châteauneuf) de 1741 à sa mort, en 1755. Après sa mort, sa femme semble être tombée dans la misère. En 1760, on ne lui réclame, pour l’impôt, qu’une « obole ».

(3) - tuillerie : Elle a sa propre page !

fle La tuilerie des Taules

(4) - cheneviere : Une chènevière est un champ dans lequel on cultive du chanvre (lequel fournit une matière textile, préparée par rouissage et teillage), généralement situé à proximité de la maison (pour empêcher les oiseaux de manger les graines) et pas très grand (125 m² aux Moutots en 1664, 250 m² au Vaudoisy en 1723, 200 m² à Asvins en 1788 mais : une boisselée à Chasnay en 1666, une boisselée au Vaudoisy en 1795).

(5) - cy-devant : Auparavant.

(6) - S[ain]t Jean Baptiste : 24 juin.

(7) - obligé par corps : La contrainte par corps est une mesure d'exécution légale qui consiste à appréhender de plein droit un condamné afin qu'il s'acquitte de son dû, notamment par l’emprisonnement.

(8) - sans que les hypoteques generalle et specialle se fassent de prejudice :

Hypothéque générale est celle qui comprend tous les biens présens & à venir du débiteur, à la différence de l’hypotheque spéciale, qui est limitée à certains biens comme aux biens présens, & non aux biens à venir, ou qui est restrainte à certains biens nommément.

L’hypotheque spéciale oblige le créancier de discuter le bien qui lui est ainsi hypothéqué avant de pouvoir s’adresser aux autres ; mais pour prévenir cette difficulté, on a coûtume de stipuler que l’hypotheque générale ne dérogera point à la spéciale, ni la spéciale à la générale. (Encyclopédie Diderot)

(9) - une des contraintes et execution non cessant pour l'autre : Une première saisie n'en empêchant pas une autre.

(10) - signification : Notification.

(11) - expedition : Copie d'un acte, d'un jugement.

(12) - Voille de Villarnou : Jean-Baptiste Voille de Villarnou (º : vers 1715 / † : Donzy, 23 janvier 1784), avocat en parlement, lieutenant, premier juge, magistrat civil et criminel et de police du bailliage de Donzy, notaire (en activité de 1743 à 1784).

Voille

(13) - Xbre : Décembre.


 

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