Châteauneuf, 1740

Bail du domaine de Chamboyard appartenant aux religieux de la chartreuse de Bellary, vaste de 21 hectares. Les chartreux fournissent le logement, les terres et le bétail. Les fermiers apportent la moitié des semences, leur équipement de labourage et, surtout, leur force de travail. Les récoltes seront partagées par moitié entre les parties. A noter : les nouveaux fermiers de Chamboyard sont constitués en communauté familiale, mode d'organisation alors fort répandu dans les campagnes nivernaises.

On pratique à Chamboyard la polyculture - céréales, chanvre et arbres fruitiers - et l’élevage. Les terres y sont cultivées selon le principe de l’assolement triennal et sont donc divisées en trois soles, ce découpage permettant de procéder à la rotation des cultures d’une année sur l’autre. Sur la première sole, on sème, à l’automne, les « bons bleds » (le froment), sur la seconde, au printemps suivant, les « petits bleds » (l’orge et de l’avoine) et la troisième sole est laissée en jachère, au repos.

Le cheptel fourni par les chartreux se compose de 12 boeufs de trait, 4 taureaux, 7 vaches, 1 truie, 8 porcelets, 4 nourrins, 9 moutons, 57 brebis et 23 agneaux. (0)

Cote : 3 E 8 / 4 - Minutes du notaire J.-B. Bonnet (Châteauneuf-Val-de-Bargis)

Archives départementales de la Nièvre

 

Chamboyard, aujourd'hui.

 

1 - L'an mil sept cent quarente le dix huit[ièm]e

2 - may apres midy pard[evan]t le no[tai]re au duché de

3 - Nivernois et Donziois resident en la pa[roi]sse

4 - de Chateauneuf au val de Bargis sous signé fut

5 - present le venerable pere en Dieu dom (1) Brunot Lempereur tres

6 - digne religieux procureur de la Maison chartreuse de Notre

7 - Dame de Bellary (2) y dem[euran]t pa[roi]sse dud[it] Chateauneuf, tant

8 - pour luy que pour le venerable dom prieur et autres

9 - religieux de lad[it]e Maison chartreuse ; lequel a reconnu avoir

10 - baillé et delaissé à titre de bail à moitié proffit de tous

11 - fruits (3) pour le temps de six annez venant à neuf qui onts

12 - commansez le premier de ce mois et finir à pareil jour apres

13 - ledit temps expiré ; les trois dernieres annez neanmoins

14 - au choix des partyes en s'avertissant trois mois auparavant

15 - à Edme Regnault et Jeanne Jannet sa femme procedante à

16 - authorité ; François Jannet et Eugeine Regnault sa femme aussy

17 - procedante à son authorité laboureurs et communs (4) freres et beaufreres

18 - demeurants au domaine de Chamboyard (5) paroisse dud[it] Chateauneuf

19 - preneurs solidaires presents et acceptants le domaine de

20 - Chamboyard ausd[its] sieurs religieux appartenant scitué en

21 - la paroisse dud[it] Chateauneuf composé d'une charüe

22 - et demy de labourage (6) ; ce concistant en batimens de maison,

23 - chambre y attenant, grange, ecurie, bergerie, cour, jardin,

24 - cheneviere (7), aisances et appartenances desdits batimens, prez,

25 - terres labourables et non labourables, patureaux, et generallem[en]t

26 - ce qui compose ledit domaine et metairie ; ensemble la moitié

27 - des terres du domaine de Prelong aussy appartenants ausd[its] sieurs

28 - religieux comme ils onts cy devant fait ensemble la moitié

29 - des prez en dependant pour par les preneurs jouir du tout en

30 - bon pere de famille sans rien degrader mais plutost

31 - ameliorer, de bien et duement cultiver, fumer et ensemanser

32 - annuellement toutes les terres de lad[it]e metairie suivants leurs sols

33 - et tourneures (8); duquel domaine les preneurs ne pouronts divertir

34 - les foings, pailles, fourages et feumiers ; lesquels foings, pailles,

35 - et fourages seronts consumez par les bestiaux du domaine

36 - pour leur nouriteure et les feumiers en provenant seronts bien

37 - reserrez et amoncellez par les preneurs dans les places

38 - ordinaires et conduits en temps et lieu dans

39 - les champs ; ne laisseronts lesdits preneurs aucunes des terres

40 - dudit domaine incultes et les labourerons le plus pres pres des

41 - aye (9) que faire ce poura ; que si aucunes des terres chomes ils

42 - seronts teneus d'en payer la moison (10) ausd[its] sieurs religieux ou

43 - de prendre le plain pour le vuide (11) par chaque boissellez

44 - restez à enblaver (12); ne pouronts iceux preneurs faire d'autres

45 - terres que celles desd[its] sieurs religieux à la reserve de quatre boiss[ell]ez

46 - par chaque tourneure de terres provenant desd[its] preneurs par

47 - chacun an ; que s'ils en fonts de surplus, les s[ieu]rs bailleurs y prendront

48 - la moitié ; laisseronts les preneurs à leur sortye tous les fourages

49 - et feumiers qui si trouveront pour lors sans y rien pretendre ;

50 - les semances de toutes especes seronts fournis par moitié entre

51 - les partyes, les debleures (13) partagez dans les champs et à la gerbe,

52 - la portion desd[its] sieurs religieux chairoyée (14) la premiere et entissez (15)

53 - le tout au choix desd[its] s[ieu]rs bailleurs par tisse separez aux frais des

54 - preneurs ; et en outre boucheront (16) toutes les debleures, etauperont les

55 - prez le tout à leurs frais pendant le cours du present bail ; se

56 - reserve lesd[its] sieurs bailleurs le dixme (17) des gros et menus grains (18),

57 - poix, legeume et dixme d'agneaux ; tenus les preneurs de voiturer

58 - les gerbes de lad[it]e dixmerie chaque annez ; se reservent en outre

59 - lesd[its] sieurs bailleurs la moitié des fruits provenant des arbres

60 - dud[it] domaine (#: cueillis et] conduits chaque annez aud[it] Bellary sans aucune

61 - retribution ; teneus lesd[its] preneurs de nourir les moissonneurs qui

62 - amasseront les debleures ; en consideration de quoy les s[ieu]rs bailleurs

63 - donneronts chaques annez vingt boisseaux de grain moudeure (19)

64 - et six livres en argent ; planterons par chacun an dans les

65 - terres les plus convenables six sauvageons (20), les graifferonts (21) de

66 - bon fruit ; donneront en outre douze douzaines d'oeufs et une

67 - poule par chacun an ; donneronts un homme par chacun an

68 - pour aider à faucher les foins de reserve de lad[ite] chartreuse ;

69 - tenus en outre de faire toutes les voitures necessaires pour les

70 - reparations dud[it] domaine sans retribution ; donneronts en outre

71 - douze journaux (22) de leurs arnois par chacun an pour etre employez

72 - à telles ouvrages qu'il plaira ausd[its] s[ieu]rs religieux aussy sans

73 - retribution ; auront les preneurs la faculté de prendre du bois

74 - propres à leurs arnois dans les bois desd[its] s[ieu]rs religieux apres

75 - avoir esté marquez de leurs ordres ; autrement encoureront la peine

76 - suivant les rigueurs de l'ord[onnan]ce ; pacageront leurs bestiaux dans

77 - les bois desd[its] sieurs religieux et par ailleurs à la reserve de ce qui

78 - est deffendeu ; ne pouronts non plus laisser aller leurs bestiaux

79 - dans les vignes de Prelong ausd[its] s[ieu]rs religieux app[artenan]ts sous

80 - les peines portez par la couteume (23); ne pouronts non plus tirer

81 - des bestiaux d'autre ni de leur chefs que ceux desdits sieurs

82 - religieux (# : a esté conveneu entre les partyes que de huit ports (24) que les preneurs nourirons le neuviesme leur appartiendra) ; enfin laisseront lors de leur sortie la mesme

83 - tourneure telle qu'elle est emblavée la presente année 1740

84 - scavoir en froment cent trante cinq boisseaux, en meteil (25)

85 - quarente cinq boisseaux, en grimasse (26) cent trante bo[isseaux]

86 - et en avoine trante bo[isseaux] meseure dud[it] Chateauneuf ; les preneurs

87 - auronts en pacage dans les champs du domaine de Pougnes en cas qu'ils

88 - ne soient pas emblavez ; teneus en outre les preneurs de labourer par

89 - preferance à d'autre independamment des douze journeaux qu'ils doivent

90 - donner gratis pour le reverand pere dom coadjuteur à tel ouvrage

91 - qui les voudra employer de leurs boeufs en les payant.

92 - Auront les preneurs les noix dudit domaine moyenant quoy ils

93 - seronts teneus de rendre deux pintes d'huille de noix ausd[its] s[ieu]rs religieux

94 - par chacun an meseure dud[it] Chateauneuf ; les preneurs ont reconneu

95 - que pour l'exploitation dudit domaine ledit reverand pere

96 - dom procureur leur a donné et delivré douze boeufs de trait

97 - pour la somme de neuf cent soixante livres, quatre taureaux

98 - pour la somme de cent vingt neuf livres, sept vaches garnies (27)

99 - pour la somme de deux cent dix livres, une truie avec huit

100 - petits cochons, quatre gros nourins (28) pour la somme de

101 - quatre vingt une livres, neuf moutons pour la somme de

102 - vingt sept livres, cinquante sept berbis (29) y compris trois moutons

103 - et vingt trois agneaux qui fonts en tout quatre vingt pieces

104 - pour la somme de cent cinquante livres ; et encore pour la somme

105 - de cent quatre vingt quinze livres de chevaux lesquels avec tous les

106 - autres bestiaux comme il est cy dessus dit reviennent à

107 - la somme de dix sept cent cinquante deux livres ;

108 - tous lesquels bestiaux et ceux qui y seronts subrogez (30)

109 - avec le croist et procroist (31) les preneurs onts promis

110 - de bien nourir, soigner et faire en sorte que par

111 - leurs faute il n'en arrive perte ou deperissement

112 - et du tout en venir à bon compte et exig (32) à la fin du

113 - present bail ; lors duquel exig s'il y a du proffit

114 - sur lesd[its] bestiaux apres le capital retiré par lesd[its]

115 - sieurs religieux icelluy proffit sera partagé par moitié

116 - entre les partyes ; et si au contraire il se trouve de la

117 - perte sur ledit capital les preneurs en payeront la moitié

118 - ausd[its] sieurs religieux ; et cependant les deniers provenant du

119 - proffit des bestiaux qui seronts vendus durant le cours du

120 - present bail aussy bien que les laines des brebis seronts aussy

121 - partagez entre les partyes ; et à tout ce que dessus les

122 - partyes ce sonts solidairement obligez, y onts affectez

123 - et hipotecquez tous et uns chacuns leurs biens presents et

124 - advenir et speciallement et par privilege leur moitié

125 - annuelle des fruits de laditte metairie avec tous les meubles

126 - et effets qu'ils y auronts et se sonts mesme Edme Rignault

127 - et François Jannet obligez solidairement par corps sans

128 - que les hipotecques generalles et specialles se fassent de

129 - prejudice et l'une des contraintes et executions non cessante

130 - pour l'autre (33); delivreronts les preneurs une grosse (34) des

131 - presentes à leurs frais ausdits sieurs religieux. Car

132 - ainsy promettant &c obligeant &c renonceant &c fait et passé

133 - en l'eteude les jour et an que dessus en presence de

134 - Antoine Mounier tailleur d'habits et de Edme Bonnet

135 - lab[oureu]r dem[euran]ts tous les deux aud[it] Chateauneuf themoins

136 - ledit reverand pere a signé avec les themoins et led[it] no[tai]re

137 - et onts les preneurs declarez ne scavoir signer de ce enquis.

 

E. Bonnet - Fr[ère] Bruno Lempereur, procureur - Bonnet, no[tai]re (35)

 

138 - Controllé à Donzy

139 - le vingt sept may 1740. R[eçu] 4 # 16 s[ols].

140 - Dagot

 

Notes et vocabulaire

(0) - Par convention et pour en faciliter la lecture, le texte original a subi diverses retouches : ajout de majuscules aux noms propres, accents, apostrophes et autres signes de ponctuation indispensables à la compréhension ; développement des abréviations ; suppression des majuscules superflues ; séparation des mots accolés... En revanche, l'orthographe n'a pas été corrigée. Les mots entre parenthèses sont incertains.

(1) - dom : Titre d'honneur qui vient du latin Dominus (seigneur) et que l'on joint aux noms propres de certains ordres religieux, tels que les chartreux.

(2) - Notre Dame de Bellary : Notre-Dame de Bellary, chartreuse fondée en 1209 par Hervé IV, baron de Donzy, et son épouse Mahaut de Courtenay. La chartreuse joue un rôle de premier plan dans la vie économique locale en fournissant du travail à bon nombre d'habitants. Elle détient un certain nombre de métairies et autres fabriques à Châteauneuf, Chasnay, La Charité, Nannay, Narcy, Pouilly-sur-Loire, Sainte-Colombe, Suilly-la-Tour, Vielmanay... Le nom de Bellary vient vraisemblablement de bel laris, belle clairière.

(3) - bail à moitié proffit de tous fruits : Mode de tenure le plus fréquent dans l'ouest, le centre et le sud de la France. Le propriétaire apporte les terres, le bétail, les semences ; le métayer, ses outils et sa force de travail. Le propriétaire prend généralement la moitié de la récolte. Le métayer, lui, en sus de l'autre moitié, dispose également du fumier, du lait et du travail des animaux mais partage les autres produits (croît, laine) par moitié avec le bailleur. (d'après le Dictionnaire du monde rural)

(4) - laboureurs et communs : L'existence de communautés dites taisibles (qui ne sont pas fondées sur un contrat écrit mais relèvent de la coutume) est un phénomène caractéristique du Nivernais sous l'Ancien Régime ; ces communautés se composent d'un nombre variable d'individus, généralement unis par des liens de proche parenté - c'est le cas ici - et dont le rôle ou la force de travail est évalué en têtes ; trois jeunes enfants, par exemple, valent une tête ; un homme dans la force de l'âge vaut également une tête ; dans toute communauté, il y a un chef ou un maître.

(5) - Chamboyard : Domaine situé à Châteauneuf-Val-de-Bargis, dont la première mention connue remonte à 1232 (Documents diplomatiques de la chartreuse de Bellary). Il n'est alors question que d'une grange. Avant la Révolution, le domaine de Chamboyard appartenait aux chartreux de Bellary.

Selon A. Devallière, en patois, on ne disait pas Chamboyard mais Chambaujârd (le " r " roulé, et la terminaison phonétiquement allongée : - âââr) ou Chambaujar' (avec, dans ce cas, une terminaison brève et roulée : - ar').

(6) - une charuë et demy de labourage : Le mot charrue désigne ici l'étendue de terre que la charrue peut labourer en un an, étendue qui varie sensiblement selon la nature du sol, l'attelage, le type de charrue... Les terres labourables de Chamboyard pourraient donc s'étendre sur une vingtaine d'hectares, voire sur deux charrues et demie (rôle de taille de 1738) et même sur 56 hectares (abbé Charrault). Dans tous les cas, Chamboyard apparaît comme la plus grande exploitation de Châteauneuf.

(7) - cheneviere (chènevière) : Terrain semé de chènevis, où croît le chanvre.

(8) - suivant leurs sols et tourneures : Suivant l'assolement.

(9) - aye : Haie.

(10) - moison : Bail d'une terre pour une quantité de grains déterminée d'avance, correspondant, en gros, au treizième de la récolte.

(11) - le plain pour le vuide : Formule notariale qui indique que le propriétaire d'un domaine agricole peut, si son fermier vient à négliger de cultiver une partie des terres du domaine, compenser le manque-à-gagner ainsi occasionné en prenant une part supplémentaire des récoltes sur les terres effectivement mises en culture.

(12) - enblaver : Emblaver. Ensemencer une terre en blé et, plus généralement, en grains.

(13) - debleures : Blés coupés et encore sur le champ ; et, par extension, le champ lui-même.

(14) - chairoyée : Charroyée. Transportée.

(15) - entissez : On appelait "tisse" l'arrangement, la disposition ordonnée des gerbes (tête-bêche et alternées selon les rangs) dans la grange pour obtenir une surface bien plane. Cette mise en alternance des gerbes ressemblait en quelque sorte à un travail de tissage : chaîne et trame. Le mot "tisse" doit venir de cette analogie. "Entisser" était réservé (de même que le montage du chargement des charrettes, pour qu'elles ne versent pas => ne "chient" pas, disait-on dans les Vosges) aux anciens qui avaient de l'expérience. (définition et témoignage de François Demay, 23 novembre 2013)

(16) - boucheront : Fermeront d'une haie.

(17) - dixme (dîme) : Impôt sur les récoltes (de fraction variable, autour du seizième en Nivernais) prélevé par le clergé ou la noblesse.

(18) - gros et menus grains : Les gros grains sont ceux qui se sèment à l'automne et qui sont panifiables, comme le froment, le seigle, le méteil. Les menus grains sont les pois, vesces, lentilles...

(19) - moudeure (mouture) : La "mouture" est un mélange de grains de moindre qualité.

(20) - sauvageons : Tout arbre qui n'a pas été greffé et qui peut servir de sujet pour la greffe.

(21) - graifferont : Lire "grefferont".

(22) - journaux : Dans le Nivernais, journée de boeuf de labour.

(23) - couteume : Droit, non-écrit ou codifié tardivement, propre à un peuple puis à un groupe social et formé par un ensemble de règles juridiques (régissant les affaires publiques comme les affaires privées) établies sur des usages locaux, règles qui ont force de lois, sans avoir été promulguées comme telles, pour autant qu'elles soient acceptées par tout le groupe intéressé. (TLF)

(24) - ports : Lire "porcs".

(25) - meteil : Mélange de froment et d'une autre céréale, semés et récoltés ensemble.

(26) - grimasse : Dans la Nièvre, l'Yonne, mélange de blé, de seigle et d'orge, ou d'orge et d'avoine. (Dictionnaire du monde rural)

(27) - vaches garnies : Pleines.

(28) - nourins : Nourrins. Cochons à l'engrais.

(29) - berbis : Lire "brebis", bien sûr, mais le notaire ne se trompe pas : on dit effectivement, à l'époque, "berbis".

(30) - subrogez : Substitués.

(31) - croist et procroist : L'accroissement du troupeau par les naissances annuelles.

(32) - exig (exigue) : Opération qui consiste à exposer, compter et partager les bestiaux donnés à titre de cheptel.

(33) - l'une des contraintes et executions non cessante pour l'autre : Le créancier ayant fait saisir par autorité de justice les biens meubles de son débiteur peut également, " l'une des exécutions non cessant pour l'autre " (ce qui signifie : une première saisie n'en empêchant pas une autre), faire saisir ses biens immeubles et au besoin, en cas de contrainte par corps, faire emprisonner son débiteur. Les différentes exécutions peuvent donc être cumulées jusqu'à satisfaction du créancier.

(34) - grosse : Copie d'une décision de justice ou d'un acte notarié comportant la formule exécutoire. Elle est nécessaire à l'huissier pour qu'il remplisse sa mission. Son origine remonterait à l'époque où les commis étaient payés à la page. Ils étaient, bien évidemment, tentés d'adopter un système d'écriture où les lettres étaient plus grosses que de coutume. (Pratique de paléographie moderne - Alain Fournet-Fayard - Publications de l'université de Saint-Etienne)

(35) - Bonnet, no[tai]re : Né à Cessy-les-Bois, descendant d'une famille d'officiers seigneuriaux, le notaire Jean-Baptiste Bonnet (1710 / 1801) est certainement, au XVIIIe siècle, le plus en vue des notables de Châteauneuf. A l'exception d'une période de dix ans, pendant laquelle il habite à Nevers, paroisse Saint-Etienne, il y réside la plus grande partie de sa vie, dans une maison située face à l'église. Il connaît une longue et belle carrière, occupant successivement ou simultanément diverses fonctions : notaire royal, juge, fermier de la châtellenie de Châteauneuf, procureur fiscal, bailli de La Celle-sur-Nièvre, conseiller du roi, commissaire aux saisies réelles du Nivernais... Son petit-fils, Louis Bonnet, sera le premier maire de Châteauneuf.

 

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Page créée le 30 janvier 2013. Dernière mise à jour le 20 avril 2022.

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