Vielmanay, 1789 : Bail du domaine de la Tour à Vielmanay par les chartreux de Bellary. Il est à noter que ce bail est l'un des derniers passés par les chartreux. En effet, moins d'un an plus tard, on procède à l'inventaire des biens de la chartreuse... pour confiscation. Les derniers moines quittent les lieux en janvier 1791. (0)

Cote : 3 E 8 / 503 - Minutes du notaire Jean-Baptiste Faiseau (Donzy)

Archives départementales de la Nièvre

 

Lab

1 - Pardevant le notaire au duché de

2 - Nivernois et Donziois residant en la ville de Donzy

3 - soussigné.

 

4 - L'an mil sept cent quatre vingt neuf le vingt huit

5 - may après midy.

 

6 - Fut present venérable pere Dom Philippe Fabry procureur

7 - de la maison chartreuse de Bellary (1) en la paroisse de Chateau-Neuf au

8 - val de Bargis tant pour lui que pour les venerables peres prieurs et

9 - religieux ses confreres.

 

10 - Lequel a reconnu avoir fait bail à moitié de tous fruits (2) tant

11 - naturels qu'industrieux pour le temps terme et espace de neuf années

12 - continuelles et consecutives qui commenceront au premier may prochain

13 - à Augustin Toulon et à Marie Fichot sa femme

14 - preneurs solidaires presents et ce acceptant demeurants au domaine

15 - de la Tour paroisse de Vieil-Manay.

 

16 - dudit domaine de la Tour consistant en bastimens de maison

17 - granges ecuries cour jardin cheneviere (3) aisances et dependances

18 - terres labourables non labourables prés et patureaux et generallem[ent]

19 - tout ce qui depend dudit domaine sans en rien reserver ni

20 - retenir si ce n'est les bois dependans dud[it] domaine, lequel lieu

21 - les preneurs ont dit bien savoir et connoitre pour en avoir

22 - joui avant ces presentes en consequence du bail qui en a été fait

23 - tant aud[it] Jean Toulon qu'à Augustin Toulon son pere devant m[aîtr]e

24 - Bonnet no[tai]re à Chateau-Neuf le cinq avril mil sept cent soixante

25 - dix huit con[trô]lé à Donzy le premier may suivant.

 

26 - Le present bail est fait à la charge par les preneurs de

27 - jouir des lieux en bon pere de famille sans rien degrader ni

28 - deteriorer mais plutot ameliorer ;

 

29 - de labourer fumer et ensemencer les terres dudit domaine en tems

30 - et saisons convenables sans pouvoir surcharger aucune desdittes terres

31 - ni les changer de tournures (4) , ni même y laisser croitre aucune epine

32 - ou ronces afin de labourer les plus près des hayes que faire se poura ;

 

33 - de boucher les terres ensemencées aux endroits acoutumés et les prés

34 - partout ou besoin sera, d'etaupiner faucher (+ : et faire abreuver) lesd[its] prés en saison

35 - convenable ;

 

36 - de voiturer (5) dans la grange de St Laurent la dixme des

37 - terres dependantes dudit domaine ensemble celle du canton de Vaux.

 

38 - Les moissons et fauchaisons seront faites annuellement

39 - par des hommes choisis entre les parties ; ces hommes seront nouris

40 - par les preneurs mais pour les indemniser de cette depense au

41 - regard du bailleur il donnera iceux preneurs avant chacune

42 - moissons vingt boisseaux de mouture (6) et six livres en argent.

 

43 - Le partage des gros et menus grains sera fait annuellement

44 - dans les champs entre les parties et après le partage qui en aura été fait à chaque

45 - livraison celle revenant la moitié revenante au bailleur sera

46 - conduite par les preneurs sur les greniers de Bellary dans la grange

47 - du s[ieu]r bailleur.

 

48 - Après la batage desdits grains les preneurs seront (# : tenus de les conduire sur les greniers de Bellary sans aucune retribution).

 

49 - Auront les preneurs la moitié de la derniere recolte du

50 - present bail ne l'ay[an]t pas eu en entrant, et cette derniere recolte sera

51 - voiturée et engrangée par les metayers qui succedront aux preneurs.

 

52 - Les chanvres, les fruits des arbres complantés dans les heritages

53 - dudit domaine et la laine des tondailles (7) seront partagés annuellem[en]t

54 - la moitié revenante au bailleur sera conduite par les preneurs

55 - à la chartreuse. De même que leur moitié de chenevy (8) après que la

56 - semance aura été prelevée, laquelle semence les preneurs laisseront

57 - en fin du present bail.

 

58 - Toutes les pailles foins et fourages seront consumés aud[it] domaine

59 - et convertis en fumiers sans pouvoir en divertir aucune partie.

 

60 - Si les preneurs ont besoin de grains pour leur fournée et que

61 - le bailleur juge à propos de leur en avancer en ce cas ils declarent dès

62 - à present s'en raporter pour la quantité et la qualité aux etats qui en

63 - seront tenus par ledit venerable pere.

 

64 - Feront lesdits preneurs les charois dont le bailleur aura besoin

65 - soit pour la pêche ou les vendanges lorsqu'ils en seront requis ; ils

66 - feront aussi les voitures de tous les materiaux necessaires pour les

67 - reparations utiles dudit domaine ; donneront en outre six journaux (9)

68 - de voitures de boeufs ou chevaux lorsqu'ils en seront requis par

69 - le bailleur, le tout gratuitement et sans aucune retribution ces six

70 - journeaux ne s'arerageront pas (10) . Donneront enfin six douzaines d'oeufs

71 - par chacun an.

 

72 - Auront les preneurs la faculté de faire pacager leurs bestiaux

73 - dans les endroits ordinaires dud[it] domaine même dans les bois de

74 - laditte chartreuse après qu'ils seront hors de garde, cette faculté

75 - ne s'etendra pas sur les terres et prés de St Laurent ou les preneurs

76 - ne pouront en aucun temps mener leurs bestiaux.

 

77 - Auront aussi la faculté de prendre dans les bois d'icelle chartreuse

78 - le bois necessaire pour faire les harnois et ustancile de labourage

79 - mais ils ne pouront couper aucune piece de bois pour cet usage

80 - que la delivrance leur en aye été faite par le bailleur ou par

81 - quelqu'un de preposé de sa part.

 

82 - Les années que les preneurs nouriront sept cochons ils en

83 - auront un de precipu (11) ; s'ils ne nourissent pas cette quantité ils n'en

84 - auront point et s'ils en nourissoient davantage plus de sept

85 - le precipu ne seroit toujours que d'un ; après lequel precipu

86 - oté lorsqu'il y aura lieu le surplus sera vendu et l'argent partagé

87 - par moitié entre les parties.

 

88 - Quoi que le present bail soit fait pour neuf ans les

89 - parties auront neanmoins la faculté de le resilier au bout des

90 - trois et six premieres années en s'avertissant trois mois auparavant.

 

91 - Les parties ont porté le revenu annuel (12) dud[it] domaine à la

92 - somme de cent quatre vingt livres.

 

93 - Reconnoissent lesd[its] preneurs conjoint[emen]t et solidairement

94 - avoir en leur possession et tenir à titre de chetel (13) moitié perte

95 - et profit de lad[ite] chartreuse de Bellary des bestiaux de toute

96 - especes pour la somme de deux mille sept cent cinquante six

97 - livres suivant qu'il est expliqué (dans) le chetel que led[it] Toulon

98 - et son pere en ont passé dans le bail dudit jour cinq avril mil

99 - sept cent soixante dix huit lequel chetel demeure contre les preneurs

100 - en toute sa force et vertu. Reconnoissent pareillement tenir par

101 - obligation des harnois et ustancilles de labourage pour la somme de

102 - soixante douze livres.

 

103 - Pour sureté de toutes les clauses et conditions cy dessus

104 - du capital et profit dud[it] chetel les preneurs sous la même

105 - solidité (14) ont affecté et hipotequé generallement tous leurs biens

106 - meubles et imeubles presents et à venir specialement et par privilege

107 - tout ce qu'ils ont et auront audit domaine ; et s'est en outre

108 - led[it] Toulon soumis à la contrainte par corps s'agissant d'exploitation

109 - de biens de campagne (15).

 

110 - Car ainsi & promettant & obl[igeant] & ren[onçant] & fait et

111 - passé en la Malgouverne (16) de laditte chartreuse les an et jour

112 - que dessus en presence du s[ieu]r Jean Joseph Antoine Deschamps marchand

113 - et d'André Vié menuisier dem[euran]t à Donzy temoins ; les preneurs ont declaré

114 - ne savoir signer de ce enquis./.

 

115 - aprouvé la rature de dix neuf mots rayés à la seconde page

116 - celle d'un mot à la troisieme et celle aussi d'un mot à la presente./.

 

J. Deschamps - Fr[ère] Philippe Fabry, ... procureur - A. Vié - Faiseau (17)

 

117 - Controllé à Donzy le cinq juin 1789

118 - Reçu neuf livres. Guerin

 

 

 Notes et vocabulaire

(0) - Par convention et pour en faciliter la lecture, le texte original a subi diverses retouches : ajout de majuscules aux noms propres, accents, apostrophes et autres signes de ponctuation indispensables à la compréhension ; développement des abréviations ; suppression des majuscules superflues ; séparation des mots accolés... En revanche, l'orthographe n'a pas été corrigée. Les mots entre parenthèses sont incertains.

(1) - maison chartreuse de Bellary : Notre-Dame de Bellary, chartreuse fondée en 1209 par Hervé IV, baron de Donzy, et son épouse Mahaut de Courtenay. La chartreuse joue un rôle de premier plan dans la vie économique locale en fournissant du travail à bon nombre d'habitants. Elle détient un certain nombre de métairies et autres fabriques à Châteauneuf, Chasnay, La Charité, Nannay, Narcy, Pouilly-sur-Loire, Sainte-Colombe, Suilly-la-Tour, Vielmanay... Le nom de Bellary vient vraisemblablement de bel laris, belle clairière.

(2) - bail à moitié de tous fruits : Mode de tenure le plus fréquent dans l'ouest, le centre et le sud de la France. Le propriétaire apporte les terres, le bétail, les semences ; le métayer, ses outils et sa force de travail. Le propriétaire prend généralement la moitié de la récolte. Le métayer, lui, en sus de l'autre moitié, dispose également du fumier, du lait et du travail des animaux mais partage les autres produits (croît, laine) par moitié avec le bailleur. (d'après le Dictionnaire du monde rural)

(3) - cheneviere (chènevière) : Champ sur lequel on cultive le chanvre (lequel fournit une matière textile, préparée par rouissage et teillage).

(4) - tournures : En Nivernais, au XVIIIe siècle, sole de culture, saison. (Dictionnaire du Monde rural)

(5) - voiturer : Transporter.

(6) - mouture : Mélange par tiers de froment, de seigle et d'orge. Additionné d'un peu de sel, ce mélange sert à nourrir, par exemple, les moissonneurs (acte de 1722, Menou ; acte de 1741, Vielmanay ; acte de 1750, Nannay).

(7) - tondailles : Tonte des bêtes à laine.

(8) - chenevy (chènevis) : La graine du chanvre, qui sert à fabriquer de l'huile d'éclairage.

(9) - journaux : Journées de bestiaux.

(10) - ne s'arerageront pas : Ne donneront pas lieu à arrérages (ce qui est échu d'un revenu, d'une rente, d'une redevance).

(11) - precipu (préciput) : Avantage avant partage.

(12) - revenu annuel : Probablement sous-évalué car taxé.

(13) - chetel (cheptel) : Bail de bestiaux par lequel un maître donne à un fermier un nombre de boeufs ou de brebis, à condition de les nourrir, et d'en rendre pareil nombre à la fin du bail, et d'en partager le profit. En 1790, le chetel du domaine voisin de la Samsonnerie se composait de 10 boeufs de labour, 1 châtron, 4 tauraux qui travaillent, 2 vaux de l'année, 4 meres vaches... 3 taurets... 2 chevaux... 77 moutons.

(14) - solidité : Obligation pour les débiteurs de payer, un seul pour tous, la somme due par tous en commun. (Dictionnaire du monde rural)

(15) - s'agissant d'exploitation de biens de campagne : En effet, depuis une ordonnance de 1667, les notaires n'ont plus le pouvoir de passer une obligation ou une convention portant contrainte par corps sauf pour les baux de terres et héritages situés à la campagne.

(16) - Malgouverne : Nom donné à une salle située dans l'avant-cour du monastère, réservée aux laïcs travaillant pour l'abbaye (également nommée, à Bellary, la Maltaverne).

(17) - Faiseau : Domicilié à Donzy, né approximativement en 1755, le notaire Jean-Baptiste Faiseau fut condamné à mort comme conspirateur par le tribunal révolutionnaire de Paris le 27 messidor an II (15 juillet 1794).

 

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Page créée le 7 septembre 2010. Dernière mise à jour le 13 juillet 2022.

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