Menou, 1790 : Déclaration de non-communauté entre
une couturière et son fils, maître d'école. Bien
qu'installés depuis environ dix ans dans la même maison,
la mère et le fils font attester devant notaire le fait qu'ils
ne forment pas pour autant une communauté. On imagine que c'est
le fils, malgré tout "l'amour et l'affection" qu'il
porte à sa mère, qui est à l'origine de cette démarche.
Il s'agit sans doute pour lui de mettre ses biens
à l'abri d'un éventuel partage après le décès
de sa mère. Car celle-ci est âgée de 70 ans et,
né d'un premier mariage, il n'en est probablement pas l'unique
héritier. D'autres attendent vraisemblablement leur heure...
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1 - L'an mil sept cent 2 - quatre vingt dix le dix sept fevrier, avant midy 3 - au lieu des Coignets paroisse de Menou.
4 - Pardevant le notaire aux bailliages de Menou 5 - Colmery, Menestreau et dépendances, residant au bourg et paroisse dudit 6 - Colmery, soussigné, en presence des témoins cy après nommés.
7 - Furent presens Anne Noël couturiere demeurant au village 8 - des Coignets paroisse de Menou veuve en premieres noces de Jean 9 - Beauvais vivant charbonnier demeurant aux mêmes lieu et paroisse 10 - d'une part.
11 - Et Edme Beauvais (1) son fils maitre d'ecolle demeurant audit 12 - lieu des Coignets susditte paroisse de Menou, d'autre part.
13 - Lesquelles parties ont declaré, juré et affirmé :
14 - 1[rem]ent : que laditte Coignet est agée de près de soixante dix ans 15 - et que son petit travail ne seroit pas suffisant pour la faire subsister, 16 - sans le secours dudit Edme Beauvais dont la piété filialle s'etend 17 - jusqu'à prevenir les moindres besoins de la ditte Noël sa mere.
18 - 2[m]ent : que depuis environ dix ans qu'ils demeurent ensemble 19 - leur dessein a toujours eté de ne contracter aucune communauté 20 - entr'eux et que dans l'origine s'etant consultés sur ce sujet 21 - à des personnes instruittes il leur a eté assuré que puisqu'ils vivoient 22 - l'un avec l'autre par amour et affection ils ne pouvoient aux 23 - termes de l'article 202 de la Coutume d'Auxerre (2), sous l'empire 24 - de laquelle ils ont jours vécu, acquérir entr'eux et s'objecter 25 - reciproquement aucune communauté par quelque laps de tems 26 - qu'ils y demeurassent sans une convention expresse de leur 27 - part sur ce fait.
28 - 3[m]ent : qu'en consequence si leur intention eut été jusqu'à 29 - present ou s'ils formoient par la suite le projet de devenir communs 30 - entr'eux ce n'auroit eté et ce ne seroit qu'au moyen d'un traité, 31 - non seulement qui feroit connoitre leur volonté sur ce point, mais 32 - qui en contiendroit la maniere et les circonstances.
33 - 4[m]ent : en attendant qu'ils se decident autrement s'il y a lieu 34 - ce à quoy il n'y a quant à present nulle apparance, pour ne rien laisser 35 - à desirer sur cet article et ne pas exposer l'une et l'autre des parties 36 - à des difficultés, la ditte Noël et son fils requierent ledit notaire 37 - de leur donner acte.
38 - 1° : de ce qu'ils atestent qu'en effet, non seulement il n'a subsisté 39 - et ne subsiste entr'eux aucune societé ni communauté, mais 40 - encore qu'ils persistent dans le desir et la volonté de finir leurs 41 - jours ensemble sur le même pied.
42 - 2° : que les meubles et effets qui sont dans la maison où ils 43 - demeurent l'un et l'autre et lesquels appartiennent à laditte veuve 44 - Beauvais consistent en ce qui suit savoir :
45 - un lit garni de deux draps, lit de plume, traversin, rideaux 46 - de poulangy (3) couleur de maron, couverture de poulangy blanc bien 47 - usée, tringles de fer ; le bois dudit lit, le plafond et la paillasse 48 - appartiennent audit Edme Beauvais ; une armoire en bois de 49 - chêne à deux battans fermant à clef, une met (4) à petrir pain bien 50 - mauvaise aussy en bois de chene, deux poëlons et une cuilliere 51 - de fer, un chaudron d'airain, deux chenets de fonte, une pelle, des 52 - pincettes, une cremaillere et une barre le tout de fer battu ; et enfin 53 - le linge à l'usage de sa personne ; tout lequel mobilier detaillé 54 - cy dessus a eté estimé quatre vingt livres.
55 - 3° : qu'une acquisition de droits dans des batimens et heritages 56 - ainsi que touts autres droits acquis par ledit Edme Beauvais ; la 57 - quelle acquisition a eté faite ce jour d'huy pardevant ledit notaire, 58 - presens témoins, desnommés Joseph Sallé et Anne Beauvais sa femme 59 - ses soeur et beau frere, ne regardent aucunement laditte Noël 60 - vu que les payemens en ont eté faits des deniers dudit Edme Beauvais 61 - sans aucune participation de la part de sa mere susditte.
62 - 4° : et enfin que le surplus de mobilier etant dans laditte 63 - maison et dépendances appartient tant audit Beauvais qu'à 64 - ses enfans.
65 - Dont et de tout ce que dessus il a eté fait (+ : acte) aux comparants 66 - ce requerant par ledit notaire presence desdits témoins pour servir 67 - et valoir ce que de raison. Car ainsy &c fait et passé audit lieu 68 - des Coignets les an et jour que dessus en presence d'Edme Meunier 69 - marchand aubergiste demeurant en cedit bourg et paroisse de Menou 70 - et de François Caroy voiturier par terre demeurant au lieu des 71 - Bardins même paroisse de Menou témoins ; et encore en presence 72 - desdits Joseph Sallé et sa femme fille et gendre de laditte 73 - Anne Noël ; tous lesquels comparans ont declaré ne savoir signer 74 - de ce faire interpellés à la reserve des soussignés./.
Beauvais - Meunier - Leteur, n[otai]re (5) 75 - Controllé à Donzy le premier mars 1790. 76 - Reçu quinze sols ; insinué (6) ledit jour. 77 - Reçu trente sols. Gruzin
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Notes et vocabulaire (0) - Par convention et pour en faciliter la lecture, le texte original a subi diverses retouches : ajout de majuscules aux noms propres, accents, apostrophes et autres signes de ponctuation indispensables à la compréhension ; développement des abréviations ; suppression des majuscules superflues ; séparation des mots accolés... En revanche, l'orthographe n'a pas été corrigée. Les mots entre parenthèses sont incertains. (1) - Edme Beauvais : Agé de 47 ans, fils d'une dynastie de charbonniers, Edme Beauvais apparaît régulièrement dans les actes. Il est successivement charbonnier (1766), maître d'école (1790), manoeuvre (1791). (2) - Coutume d'Auxerre : Droit, non-écrit ou codifié tardivement, propre à un peuple, formé par un ensemble de règles juridiques (régissant les affaires publiques comme les affaires privées) établies sur des usages locaux, règles qui ont force de lois, sans avoir été promulguées comme telles, pour autant qu'elles soient acceptées par tout le groupe intéressé. (TLF) (3) - poulangy : Poulangis ; étoffe de bas prix mêlant chanvre et laine fabriquée par les tisserands du village. (4) - met : Maie ; huche à pain. (5) - Leteur, n[otai]re : Pierre-Sébastien Leteur (N : Colméry, 17 août 1763 / D : Colméry, 12 septembre 1839), notable local, notaire de profession (en activité à Colméry de 1789 à 1830), membre du conseil général de la commune, maire (1820). Élu le 22 fructidor an IV (8 septembre 1796) pour dresser les actes destinés à constater les naissances, mariages et décès des citoyens. (6) - insinué : Inscrit dans un registre public. |
Page créée le 10 juin 2014. Dernière mise à jour le 10 juin 2014.
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