Menou, 1738 : Bail de la tuilerie des Pierrets, appartenant à l'entourage familial du seigneur, pour un loyer de 70 livres par an. Le bail prévoit également que les propriétaires bénéficieront d'un droit de préemption sur la production de la tuilerie, à un tarif moindre bien entendu. En 1731, la gestion de la tuilerie avait été confiée à une communauté de tuiliers, vivant "au même pot, sel et chanteau de pain". Sept ans plus tard, cette communauté semble avoir vécu et c'est l'un de ses membres qui reprend, seul, la tuilerie. Chose rare dans ces pages, il existe un portrait de l'un des protagonistes : Marie-Louise de Menou (1712/1796), alors propriétaire, avec son mari, de la tuilerie. (0) |
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1 - L'an mil sept cens trente huit le vingt septieme jour du 2 - mois de mars à Menou avant midy pardevant le notaire au 3 - bailliage (1) et marquisat (2) dudit Menou resident à Colmery soussigné 4 - furent presents hault et puissant seigneur messire Louis 5 - Alexandre de Damas (3) chevalier seigneur comte de Crux, de Demain, 6 - La Collancelle et autres lieux demeurant ordinairement en son château 7 - de Crux, et à son autorité haute et puissante dame madame Marie 8 - Louise de Menou (4) son epouse, et damoiselle Louise Thereze 9 - de Menou emancipée d'aage, etant tous les trois de present audit 10 - château de Menou tant pour eux que se faisans fort pour 11 - hault et puissant seigneur messire François de La Grandiere de 12 - Meurcé chevalier comte de Meurcé marechal de camp demeurant 13 - ordinairement à Paris tuteur honoraire de damoiselle Augustine 14 - Marie de Menou sa niece, et pour s[ieu]r Henry Le Moine bourgeois 15 - de Paris y demeurant tuteur oneraire de ladite dam[oise]lle Augustine 16 - Marie de Menou (5); lesquels sieur comte de Damas et damoiselle 17 - Louise Thereze de Menou se faisans forts comme dessus ont reconnu 18 - et confessé avoir accensé (6) à prix d'argent pour le tems terme et espace 19 - de neuf années continuelles et consecutives sans interval de tems 20 - qui ont commencé au premier octobre dernier et qui finiront à 21 - pareil jour, promettent faire jouir à Charles Joignot thuilier 22 - demeurant audit Menou et Françoise Perreau sa femme presents 23 - et acceptans. C'est assavoir une thuilerie (7) ausdits seigneur et 24 - damoiselles appartenant scituée audit Menou ainsy qu'elle s'etend et 25 - comporte avec un petit pré qui tient à leur parc (8) dudit Menou sur le 26 - chemin qui va à Champlemy et que les preneurs ont dit bien sçavoir 27 - pour en avoir cy devant joüy ; à la charge par les preneurs de l'entretient 28 - du fourneau qu'ils laisseront à la fin dudit bail en bon etat en sorte 29 - que l'on y puisse cuire commodement de la chaux, thuille et autres 30 - marchandises accoutumées (9) ; ne pouront lesdits preneurs cuire que 31 - cinq fois par chascun an du bois des usages (10) dudit Menou à peine 32 - de tous dommages, interests et depens ; seront tenus lesdits preneurs 33 - d'avertir lesd[its] seigneur et dame bailleurs ou leurs preposez toutes les fois 34 - qu'ils voudront defourner pour sçavoir s'ils auront besoin de 35 - marchandises ; lesquelles marchandises ils prendront preferablement 36 - à tous autres et à quarante sols de meilleur marché c'est à dire 37 - à raison de six livres le milier de thuile, et l'autre marchandise 38 - à proportion aussy par milier ; donneront en outre lesdits 39 - preneurs ausdits seigneur et dame bailleurs deux muids (11) de chaux 40 - par chascun an rendu, conduit aud[it] chateau de Menou et qu'ils 41 - seront tenus d'amortir. La presente accence fait outre les 42 - charges cy dessus pour et moyenant le prix et somme de soixante 43 - et dix livres par chascun an que lesdits preneurs ont promis et se 44 - sont solidairement obligez de payer ausdits seigneur et 45 - dame bailleurs ou à leur preposé en deux termes, dont le premier 46 - se fera pour la moitié de ladite somme au jour de Saint Jean 47 - Baptiste prochain et le second au premier octobre ensuivant 48 - et ainsy continuer d'an en an jusqu'en fin desdites neuf années ; 49 - jouiront lesd[its] preneurs de ladite thuilerie en bons peres de familles 50 - sans aucune chose degrader ni deteriorer ; les parties pouront 51 - resilier le present bail après les six premieres années expirées 52 - en s'avertissant par ceux qui voudront resilier trois mois avant 53 - l'expiration de la d[erniè]re desd[ites] six années par ecrit ; dellivreront 54 - les preneurs deux grosses (12) des presentes à leurs frais ausdits 55 - seigneur et dame bailleurs dans quinzaine ; tout ce que dessus 56 - respectivement stipulé et accepté par les parties dont acte. 57 - Car ainsy &c promettant &c obligeant &c renonçant &c 58 - fait, leu et passé les an et jour et jour que dessus es presences 59 - de François Guinault tisserant et de Paul Jannot ma[noeuv]re dem[eurant] 60 - audit Menou tem[oins] ; les preneurs et ledit Jannot ont declaré 61 - ne sçavoir signer de ce enquis.
Damas L. T. de Menou - Menou Damas - Guinault - Leteur, no[tai]re (13)
62 - Controllé à Donzy 63 - le vingt huit mars 64 - 1738. R[eçu] 12 s[ols]. 65 - Dagot
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Notes et vocabulaire (0)
- Par convention et pour en faciliter la lecture, le texte original
a subi diverses retouches : ajout de majuscules aux noms propres, accents,
apostrophes et autres signes de ponctuation indispensables à la compréhension
; développement des abréviations ; suppression des majuscules superflues
; séparation des mots accolés... En revanche, l'orthographe n'a pas
été corrigée. Les mots entre parenthèses sont incertains. (1)
- bailliage : (2)
- marquisat : (3) - Louis Alexandre de Damas : (5) - Augustine Marie de Menou : (6) - avoir accensé : (7)
- thuilerie : (8)
- parc : (9)
- autres marchandises accoutumées : (10)
- usages : (11)
- deux muids : (12)
- grosses : Copie d'une décision de justice ou d'un
acte notarié comportant la formule exécutoire. (13)
- Leteur, no[tai]re : |
Page créée le
6 mars 2016. Dernière mise à jour le 29 janvier 2017.
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