Menou, 1723 : Accident de chasse à la Chapelle-Saint-André ; la famille de la victime renonce à toutes poursuites en échange de la somme de cent livres. (0)

Cote : 3 E 9 / 160 - Minutes du notaire Pierre Gaboreau (Menou)

 

Une bécasse

 

1 - L'an mille sept cent vingt trois le vingt deux du mois de 9bre (1)

2 - avant midy au lieu de Menou pardevant le notaire soussigné

3 - sont comparus en leur personne François Nié fendeur de bois

4 - demeurant à Creanté (2) paroisse de la Chapelle St André et

5 - Françoise Meunier sa femme procedant à son autorité qu'il luy

6 - a prêté p[ou]r l'efet des presentes d'une part et Edme Tinturier

7 - maneuvre demeurant aud[it] lieu de Creanté et Eugene

8 - Heriere sa femme procedant à son autorité comme dessus

9 - lesquels d'autre part disant que le quatorsieme jour de ce

10 - mois le nommé Eugin Tinturier fils dud[it] Edme ; et Pierre Nié

11 - fils dud[it] François agé de dix huit ans et led[it] Tinturier fils agé

12 - de seize ans allant ala fû (3) aux becaces (4) dans les usages (5) de la

13 - Chapelle St André ayant chacun un fusil led[it] Pierre Nié

14 - passa devant led[it] Eugin Tinturier duquel le fusil ce trouva bandé

15 - et s'en alla de luy même et blessa led[it] Nié à mort lequel mourut

16 - le dix neuf de ce mois apres avoir pardonné led[it] Tinturier

17 - comme etant certin qu'il etoit son amy et qu'il ne l'avoit pas tiré

18 - expres ; cependant led[it] François Nié ayant êté conseillé de

19 - faire informer (6) contre led[it] Tinturier lesquelles parties par le

20 - conseil et avis de leurs bons amis et pour terminer tous les

21 - diferants qu'ils pourroyent avoir à ce sujet ont volontairement

22 - transigé et acordé en la maniere qu'il en suit. C'est à sçavoir que

23 - led[it] Nié et sa femme et led[it] Tinturier et sa femme faisant pour led[it]

24 - Tinturier leur fils se sont desistez des poursuittes qu'ils pouroyent

25 - faire à ce sujet et de tout ce qui s'en est ensuivy veulent

26 - consentent et acordent que le tout demeure nul et sans efet

27 - led[it] Edme Tinturier et lad[ite] femme se sont obligé

28 - de payer les frais qui ont êté fait pendant la maladie dud[it]

29 - defunt Pierre Nié tant pour le chirurgien que pour autre chose

30 - jusqu'à ce jour lesquels ils payeront solidairement aud[it] Nié et sa

31 - femme dans la premiere requête et volonté dud[it] Nié et au moyen de

32 - quoy les parties se sont quittée (7) et quittent respectivement de

33 - toutes choses generallement quelconque et par ces mêmes

34 - presentes led[it] Edme Tinturier et sa femme se sont obligé solidai[rement]

35 - sans division ny discution renoncent &c (8) payer aud[it] Nié

36 - et sa femme la somme de cent livres sçavoir la somme de

37 - cinquante livres dans le dernier de ce mois et les autres

38 - cinquante livres dans le carnaval prochain au payement

39 - de laquelle somme de cent livres led[it] Tinturier et sa

40 - femme ont obligé afecté et hipotequé generallement

41 - tous leurs biens meubles et immeubles (9) present et à venir sans que

42 - [le] general puisse deroger au special ny le special au general (10)

43 - et soit controllé. Car ainsy & prometant & obligent &

44 - renoncent & fait et passé aud[it] Menou les an et jour que

45 - dessus en presence de m[aîtr]e Edme Rollin chirurgien et Claude Laplace

46 - cieur de long temoins demeurant à Menou lesquelles parties et

47 - Laplace temoin ont declaré ne sçavoir signer de ce enquis et

48 - interpelez suivant l'ordonnance.

 

49 - Rollin - Gaboreau (11)

 

50 - Controllé à Varzy au folio trente

51 - quatre recto article quatorze le

52 - vingt trois novembre 1723. Reçu

53 - vingt quatre sols. B. Gonat

 

Notes et vocabulaire

(0) - Par convention et pour en faciliter la lecture, le texte original a subi diverses retouches : ajout de majuscules aux noms propres, accents, apostrophes et autres signes de ponctuation indispensables à la compréhension ; développement des abréviations ; suppression des majuscules superflues ; séparation des mots accolés... En revanche, l'orthographe n'a pas été corrigée. Les mots entre parenthèses sont incertains.

(1) - 9bre : Novembre.

(2) - Creanté : Il faut lire Créantay, gros hameau au nord de la Chapelle-Saint-André ; à noter qu'on trouve à proximité une Vallée de l'Homme Mort...

(3) - allant ala fû : A l'affût, bien sûr.

(4) - becaces : Bécasses (voir en haut de la page).

(5) - usages : Terres, bois mis à la disposition des habitants, moyennant redevance, pour y mener paître les bestiaux ou y couper leur bois de chauffage.

(6) - faire informer : Faire enquêter ; ne s'utilise guère qu'en matière criminelle.

(7) - se sont quittée : Se sont déclarées quittes.

(8) - renoncent &c : Comprendre : "renonçant au bénéfice de division et de discussion". Les garants renoncent donc à des dispositions avantageuses ; le bénéfice de division leur aurait en effet permis de contraindre un éventuel créancier à diviser son action contre eux et à ne les poursuivre que pour leur part et portion ; quant à l'ordre de discussion, il aurait imposé à ce même créancier, cherchant à recouvrer son dû, d'exercer préalablement son action à l'encontre du débiteur principal.

(9) - biens meubles et immeubles : Les biens meubles sont les biens que l'on peut déplacer ; à l'inverse, les terres et les bâtiments sont des biens immeubles.

(10) - sans que [le] general puisse deroger au special ny le special au general : Hypothéque générale est celle qui comprend tous les biens présens & à venir du débiteur, à la différence de l’hypotheque spéciale, qui est limitée à certains biens comme aux biens présens, & non aux biens à venir, ou qui est restrainte à certains biens nommément. Une des principales différences entre l’hypotheque générale & la spéciale, c’est que la même chose peut être obligée généralement à plusieurs créanciers, au lieu qu’elle ne peut être hypothéquée spécialement qu’à un seul sous peine de stellionat. L’hypotheque spéciale oblige le créancier de discuter le bien qui lui est ainsi hypothéqué avant de pouvoir s’adresser aux autres ; mais pour prévenir cette difficulté, on a coûtume de stipuler que l’hypotheque générale ne dérogera point à la spéciale, ni la spéciale à la générale. (Encyclopédie Diderot)

(11) - Gaboreau : Pierre Gaboreau, notaire à Entrains-sur-Nohain et Menou de 1719 à 1739.

 

Page créée le 14 février 2010. Dernière mise à jour le 14 février 2010.

 

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