Menou, 1690 : Déclaration du curé et du procureur fabricien de Menou ; faute d'acquêts, la cure ne peut être redevable d'une redevance destinée à les taxer.

Les revenus de la cure proviennent exclusivement des dons des fidèles, "peu considérables" selon le fabricien, et couvrent à peine un tiers des besoins de l'église. Le curé et le seigneur (Armand-François de Menou) sont fréquemment mis à contribution. (0)

3 E 8 / 148 - Minutes du notaire Isaac Voullereau (Colméry)

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Curé : Jean Dechamps
Procureur fabricien : Claude Camusat

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1 - Furent presantz venerable et discrete personne maistre Jean Dechamps (1)

2 - prestre licentier en l'un et l'autre droit curé de Nenvignes (2) et Claude

3 - Camuzat marchand procureur fabritien (3) de l'eglize dud[it] Nenvignes

4 - y demeurantz lesquelles pour satisfaire à l'advertissement

5 - à eux envoyé de la part de maistre Jean Fumée chargé par le

6 - Roy (4) du recouvrement des droitz d'amortissement et de nouveaux acquetz (5)

7 - nous ont declaré, sçavoir ledit sieur Dechamps n'avoir aucuns biens

8 - immeubles (6) appartenant à lad[ite] cure que l'entien fond

9 - d'icelle ; que depuis vingt ans qu'il est curé dud[it] Nenvignes il n'a

10 - fait aucune acquisition ny q[u'i]l ne luy a esté fait aucunnes donnations,

11 - legs ny autres choses ainsy que ledit sieur curé l'a dejia declaré il

12 - y a onze ans pardevant messires les intendantz d'Orleans et de Bourgonne

13 - et à l'esgard dudit Camuzat il a aussy declaré n'estre fabritien de

14 - l'eglize dudit Nenvignes que pour avoir soing de faire le blanchissage

15 - du linge, faire balleyer ladite eglize et de quester les festes

16 - principal et recueillir les ausmosne (7) que les fidelles font dans le

17 - jour de leurs devotions qui sont peu considerable, et qu'il n'est

18 - fabritien que par forme de lad[ite] eglize n'estant tenüe à aucunes

19 - redition de compte pour n'y avoir aucun immeubles ny revenüe de

20 - fonds fait par acquisitions donnations legs ny autrement mais

21 - seullement les ausmosne provenant de ladite queste qui ne peuvent

22 - pas satisfaire au tierres (8) des besoins et reparations qui sont

23 - necessaire à ladite eglize sans le secours dudit sieur curé dud[it]

24 - lieu et celluy du seigneur ; desquelles declarations cy dessus

25 - faite par ledit sieur curé et Camuzat fabritien et par eux

26 - affirmés veritables pardevant le nottaire souz[sig]né et tesmoins

27 - sousignez ils m'ont requis acte que je leur ay octroyé pour servir

28 - et valloir en tems et lieu ainsy que de raison tous signé fait

29 - et passé au bourg dud[it] Nenvignes avant midy pardevant le nott[ai]re

30 - souz[sig]né residant à Colmery en presence de Anthoine Rignault drappier

31 - et m[aît]re Touchard Aignan Voullereau (9) greffier au bail[liage] de Colmery y dem[eurant]

32 - t[émoin]s qui ont sygné avec le no[tai]re souz[sig]né ce jour d'huy vingt huit du mois de

33 - septanbre mil six cent quatre vingt dix.

 

T.-A. Voullereau - Dechamps - Camuzat - Voullereau (10)- A. Regnault

 

 

 Notes et vocabulaire

(0) - Par convention et pour en faciliter la lecture, le texte original a subi diverses retouches : ajout de majuscules aux noms propres, accents, apostrophes et autres signes de ponctuation indispensables à la compréhension ; développement des abréviations ; suppression des majuscules superflues ; séparation des mots accolés... En revanche, l'orthographe n'a pas été corrigée. Les mots entre parenthèses sont incertains.

(1) - Jean Dechamps : Curé de Menou de 1669 à 1716.

(2) - Nenvignes : Nanvignes. Ancien nom de Menou (avant 1697).

(3) - procureur fabritien : Le procureur fabricien est chargé de l'administration des revenus et des dépenses de l'église.

(4) - chargé par le Roy : La décision royale date du 5 juillet 1689.

(5) - droitz d'amortissement et de nouveaux acquetz : Redevance spéciale due par les communautés lorsqu'elles faisaient quelque acquisition d'immeuble.

(6) - biens immeubles : Les biens meubles sont les biens que l'on peut déplacer ; à l'inverse, les terres et les bâtiments sont des biens immeubles.

(7) - ausmosne : Aumônes.

(8) - au tierres : Au tiers.

(9) - Touchard Aignan Voullereau : Personnage central à Colméry, dont il est le lieutenant, le procureur fiscal et l'un des notaires au sein du " cabinet " Voullereau (en 1715, le bourg ne compte pas moins de trois notaires de ce nom) ; il exerce son métier de notaire pendant près de 50 ans ; parallèlement à cette activité, il occupe diverses fonctions au sein de la justice locale : bailli de Colméry en 1730, juge de la châtellenie de Châteauneuf en 1739.

(10) - Voullereau : Isaac Voullereau, notaire.

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Page créée le 28 mars 2010. Dernière mise à jour le 22 janvier 2012.

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