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Donzy, 1792 : Bail d'une pièce dans une maison située au coeur du bourg pour la somme de 48 livres par an. Le preneur - un chapelier - peut en outre exercer son activité dans une autre pièce située à l'étage mais partagée avec le bailleur, qui a d'ailleurs l'intention d'y installer un lit. Il est précisé que le locataire n'a le droit d'y vendre ni sel ni tabac. La maison est en mauvais état et il est question de son éventuelle démolition (et reconstruction). D'après les indications du notaire, elle semble se trouver au coin nord-ouest de la place du Vieux-Marché, à l'angle la rue Franc-Nohain. (0) Cote : 3 E 8 / 509 - Minutes du notaire Louis-Edme Rameau (Donzy)
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![]() Maisons de la place du Marché (Donzy) |
1 - Pardevant les notaires residans en la ville de Donzy soussignés 2 - l'an mil sept cent quatre vingt douze, l'an quatre de la liberté, le huit mars 3 - avant midy en la ditte ville de Donzy
4 - Fut présent Simon-Louis Boulon (1), cordonnier dem[euran]t en cette ville 5 - p[arois]se Notre Dame du Pré ; lequel a volontairement par ces présentes donné 6 - et delaissé à titre de bail à loyer pour le tems de six années consecutives 7 - qui commenceront ce jour d'huy et finiront au huit mars mil sept cent quatre 8 - vingt dix huit, promet faire jouir aux peines de droit.
9 - A Guillaume Pignolet chapelier dem[euran]t en cette ville et p[arois]se et 10 - Marguerite Gilliot sa femme à laquelle il a prêté son autorité qu'elle a 11 - acceptée pour l'effet des présentes, preneurs solidaires présens et ce acceptant.
12 - Une chambre basse (2) à cheminée ; le droit
d'occuper la chambre haute 13 - qui est au dessus de lad[ite] chambre basse pour y arsonner (3) et bassetir (4) 14 - seulement, sans que ce droit d'occuper lad[ite] chambre haute puisse nuire 15 - ny prejudicier à celui qu'aura le bailleur de jouir de lad[ite] chambre par 16 - concurrance et d'y placer un lit et autres effets ; lesd[ites] deux chambres 17 - dépend[an]t d'une maison située en cette ville donnant au levant sur la place 18 - des Fontaines (5) et au septentrion sur la rue des Bancs (5), et app[artenan]te au bailleur comme 19 - etant aux droits d'Anne Antoinette Fron, sa
mère, suivant un acte dont il 20 - y a minute devers Rameau l'un des no[tai]res soussignés en datte du cinq janvier 21 - mil sept cent quatre vingt onze ; co[ntrô]llé et insinué en cette ville le vingt neuf dud[it] 22 - mois par Guerin commis.
23 - Le présent bail fait à la charge par les
preneurs de jouir de lad[ite] chambre 24 - basse et du droit d'occuper celle qui est
audessus en bon père de famille sans 25 - degrader ny deteriorer, mais plutôt ameliorer ; de faire faire annuellement 26 - les reparations locatives à lad[ite]
chambre basse, et pour moitié seulement 27 - à la chambre haute.
28 - Et en outre led[it] bail fait pour et moyennant le prix et somme de 29 - quarante huit livres par an ; que les dits Pignolet et sa femme promettent 30 - et s'obligent solidairement l'un pour l'autre un d'eux seul pour le tout 31 - renonçans à tous les bénéfices du droit et des coutumes, de payer au bailleur 32 - à chacun jour huit mars à commencer d'aujourd'huy en un an et ainsi 33 - continuer d'année à autres jusqu'à la fin du présent bail ; à quoi lesdits preneurs 34 - solidairement comme dessus ont affecté et hypotequé generalement tous 35 - leurs biens présens et à venir spetialement et par privilege les meubles et 36 - effets qui garniront les dittes deux chambres sans que l'une des hypoteques 37 - deroge à l'autre.
38 - Il a eté convenu que dans le cas où il seroit intenté un procès 39 - pour raison de la proprieté et possession de la maison dont il s'agit contre 40 - le bailleur, soit par Edme-Charles Magnand ou tous autres, et que ledit 41 - procès viendroit à se terminer par un jugement definitif ou par une 42 - transaction dans trois mois à compter de ce jour, contre icelui bailleur, les 43 - preneurs, qui par une suite de ce procès, seroient tenus de vuider les lieux, ne 44 - payeront au bailleur aucun loyer pour les dits trois mois ; mais si au 45 - contraire ledit procès ne se terminoit qu'après les dits trois mois contre 46 - icelui bailleur, les preneurs dès lors seront tenus de lui payer le tems de 47 - leur jouissance à compter de ce jour, suivant le prix porté au présent bail.
48 - Il a eté aussi convenu que s'il arrivoit que pendant le cours du présent 49 - bail (+ : le bailleur) faisoit reconstruire en tout ou en partie la maison en question (# : qui est en mauvais etat), ledit 50 - bail à partir de la demolition d'icelle maison, sera et demeurera nul ; 51 - sauf aux parties par des conventions ulterieures à faire un nouveau bail 52 - de la partie (## : de la maison reconstruite, de laquelle partie) dont le bailleur promet la jouissance aux preneurs pendant le tems 53 - qui restera à courir, lors de laditte reconstruction achevée, dudit présent 54 - bail, et ce d'après un estimation d'experts.
55 - Les preneurs durant ledit bail ne pourront acheter ny distribuer 56 - ny sel ny tabac (7) pour en faire commerce et delivreront une expedition (8) 57 - des présentes à leurs frais au bailleur.
58 - Car ainsy &c prom[ettant] &c
oblige[ant] &c ren[onçant] &c fait et passé en 59 - l'etude de Rameau l'un des dits no[tai]res
les an et jour que dessus. Les parties ont 60 - signé./.
Boulon - Pignolet - Gilliot, fame Pignolet - Rameau (9)
61 - Enregistré à Donzy le 10 mars 1792. 62 - Reçu quinze sous./. Herbert
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Notes et vocabulaire (0) - Par convention et pour en faciliter la lecture, le texte original a subi diverses retouches : ajout de majuscules aux noms propres, accents, apostrophes et autres signes de ponctuation indispensables à la compréhension ; développement des abréviations ; suppression des majuscules superflues ; séparation des mots accolés... En revanche, l'orthographe n'a pas été corrigée. Les mots entre parenthèses sont incertains. (1) - Simon-Louis Boulon : Fils d'Anne-Antoinette Fron, il est est marié et exerce, comme son défunt père, le métier de cordonnier. Il meurt le 5 juin 1810 à l'âge de 63 ans à Donzy. (2) - chambre
basse : Pièce situé au
rez-de-chaussée d'une maison. (3) - arsonner : Arçonner ; faire l'opération par laquelle les
ouvriers textiles préparent, cardent et épurent la laine, le
poil ou le coton au moyen d'un arçon. Les chapeliers,
notamment, utilisent cet outil pour battre le poil qui sert à
fabriquer les feutres. (4) - bassetir : Pour "bastir" (arçonner et bâtir un chapeau). (5) - place
des Fontaines : Place du
Vieux-Marché. (6) - rue des
Bancs : Actuelle rue Franc-Nohain. (7) - ny sel
ny tabac : Le commerce du sel et
du tabac relève alors du monopole de l'Etat. En
1789, dans leurs doléances, les habitants de Menou réclament
la liberté d'exercer ce commerce. (8) - expedition : Copie d'un acte, d'un jugement. (9) - Rameau : Louis-Edme Rameau, notaire à Donzy. ![]() |
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Page créée le 27 novembre 2019. Dernière mise à jour le 27 novembre 2019.