Donzy, 1792 : Bail d'une pièce dans une maison située au coeur du bourg pour la somme de 48 livres par an. Le preneur - un chapelier - peut en outre exercer son activité dans une autre pièce située à l'étage mais partagée avec le bailleur, qui a d'ailleurs l'intention d'y installer un lit. Il est précisé que le locataire n'a le droit d'y vendre ni sel ni tabac.

La maison est en mauvais état et il est question de son éventuelle démolition (et reconstruction). D'après les indications du notaire, elle semble se trouver au coin nord-ouest de la place du Vieux-Marché, à l'angle la rue Franc-Nohain. (0)

Cote : 3 E 8 / 509 - Minutes du notaire Louis-Edme Rameau (Donzy)

 

Donzy

Maisons de la place du Marché (Donzy)

 

1 - Pardevant les notaires residans en la ville de Donzy soussignés

2 - l'an mil sept cent quatre vingt douze, l'an quatre de la liberté, le huit mars

3 - avant midy en la ditte ville de Donzy


4 - Fut présent Simon-Louis Boulon (1), cordonnier dem[euran]t en cette ville

5 - p[arois]se Notre Dame du Pré ; lequel a volontairement par ces présentes donné

6 - et delaissé à titre de bail à loyer pour le tems de six années consecutives

7 - qui commenceront ce jour d'huy et finiront au huit mars mil sept cent quatre

8 - vingt dix huit, promet faire jouir aux peines de droit.


9 - A Guillaume Pignolet chapelier dem[euran]t en cette ville et p[arois]se et

10 - Marguerite Gilliot sa femme à laquelle il a prêté son autorité qu'elle a

11 - acceptée pour l'effet des présentes, preneurs solidaires présens et ce acceptant.


12 - Une chambre basse (2) à cheminée ; le droit d'occuper la chambre haute

13 - qui est au dessus de lad[ite] chambre basse pour y arsonner (3) et bassetir (4)

14 - seulement, sans que ce droit d'occuper lad[ite] chambre haute puisse nuire

15 - ny prejudicier à celui qu'aura le bailleur de jouir de lad[ite] chambre par

16 - concurrance et d'y placer un lit et autres effets ; lesd[ites] deux chambres

17 - dépend[an]t d'une maison située en cette ville donnant au levant sur la place

18 - des Fontaines (5) et au septentrion sur la rue des Bancs (5), et app[artenan]te au bailleur  comme

19 - etant aux droits d'Anne Antoinette Fron, sa mère, suivant un acte dont il

20 - y a minute devers Rameau l'un des no[tai]res soussignés en datte du cinq janvier

21 - mil sept cent quatre vingt onze ; co[ntrô]llé et insinué en cette ville le vingt neuf dud[it]

22 - mois par Guerin commis.


23 - Le présent bail fait à la charge par les preneurs de jouir de lad[ite] chambre

24 - basse et du droit d'occuper celle qui est audessus en bon père de famille sans

25 - degrader ny deteriorer, mais plutôt ameliorer ; de faire faire annuellement

26 - les reparations locatives à lad[ite] chambre basse, et pour moitié seulement

27 - à la chambre haute.


28 - Et en outre led[it] bail fait pour et moyennant le prix et somme de

29 - quarante huit livres par an ; que les dits Pignolet et sa femme promettent

30 - et s'obligent solidairement l'un pour l'autre un d'eux seul pour le tout

31 - renonçans à tous les bénéfices du droit et des coutumes, de payer au bailleur

32 - à chacun jour huit mars à commencer d'aujourd'huy en un an et ainsi

33 - continuer d'année à autres jusqu'à la fin du présent bail ; à quoi lesdits preneurs

34 - solidairement comme dessus ont affecté et hypotequé generalement tous

35 - leurs biens présens et à venir spetialement et par privilege les meubles et

36 - effets qui garniront les dittes deux chambres sans que l'une des hypoteques

37 - deroge à l'autre.


38 - Il a eté convenu que dans le cas où il seroit intenté un procès

39 - pour raison de la proprieté et possession de la maison dont il s'agit contre

40 - le bailleur, soit par Edme-Charles Magnand ou tous autres, et que ledit

41 - procès viendroit à se terminer par un jugement definitif ou par une

42 - transaction dans trois mois à compter de ce jour, contre icelui bailleur, les

43 - preneurs, qui par une suite de ce procès, seroient tenus de vuider les lieux, ne

44 - payeront au bailleur aucun loyer pour les dits trois mois ; mais si au

45 - contraire ledit procès ne se terminoit qu'après les dits trois mois contre

46 - icelui bailleur, les preneurs dès lors seront tenus de lui payer le tems de

47 - leur jouissance à compter de ce jour, suivant le prix porté au présent bail.


48 - Il a eté aussi convenu que s'il arrivoit que pendant le cours du présent

49 - bail (+ : le bailleur) faisoit reconstruire en tout ou en partie la maison en question (# : qui est en mauvais etat), ledit

50 - bail à partir de la demolition d'icelle maison, sera et demeurera nul ;

51 - sauf aux parties par des conventions ulterieures à faire un nouveau bail

52 - de la partie (## : de la maison reconstruite, de laquelle partie) dont le bailleur promet la jouissance aux preneurs pendant le tems

53 - qui restera à courir, lors de laditte reconstruction achevée, dudit présent

54 - bail, et ce d'après un estimation d'experts.


55 - Les preneurs durant ledit bail ne pourront acheter ny distribuer

56 - ny sel ny tabac (7) pour en faire commerce et delivreront une expedition (8)

57 - des présentes à leurs frais au bailleur.


58 - Car ainsy &c prom[ettant] &c oblige[ant] &c ren[onçant] &c fait et passé en

59 - l'etude de Rameau l'un des dits no[tai]res les an et jour que dessus. Les parties ont

60 - signé./.


Boulon - Pignolet - Gilliot, fame Pignolet - Rameau (9)


61 - Enregistré à Donzy le 10 mars 1792.

62 - Reçu quinze sous./. Herbert


 

Notes et vocabulaire

(0) - Par convention et pour en faciliter la lecture, le texte original a subi diverses retouches : ajout de majuscules aux noms propres, accents, apostrophes et autres signes de ponctuation indispensables à la compréhension ; développement des abréviations ; suppression des majuscules superflues ; séparation des mots accolés... En revanche, l'orthographe n'a pas été corrigée. Les mots entre parenthèses sont incertains.

(1) - Simon-Louis Boulon : Fils d'Anne-Antoinette Fron, il est est marié et exerce, comme son défunt père, le métier de cordonnier. Il meurt le 5 juin 1810 à l'âge de 63 ans à Donzy.

(2) - chambre basse : Pièce situé au rez-de-chaussée d'une maison.

(3) - arsonner : Arçonner ; faire l'opération par laquelle les ouvriers textiles préparent, cardent et épurent la laine, le poil ou le coton au moyen d'un arçon. Les chapeliers, notamment, utilisent cet outil pour battre le poil qui sert à fabriquer les feutres.

(4) - bassetir : Pour "bastir" (arçonner et bâtir un chapeau).

(5) - place des Fontaines : Place du Vieux-Marché.

(6) - rue des Bancs : Actuelle rue Franc-Nohain.

(7) - ny sel ny tabac : Le commerce du sel et du tabac relève alors du monopole de l'Etat. En 1789, dans leurs doléances, les habitants de Menou réclament la liberté d'exercer ce commerce.

(8) - expedition : Copie d'un acte, d'un jugement.

(9) - Rameau : Louis-Edme Rameau, notaire à Donzy.

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Page créée le 27 novembre 2019. Dernière mise à jour le 27 novembre 2019.

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