Colméry, 1687 - Du rififi à Colméry ! L'acte transcrit ci-dessous constitue la fin d'une affaire ayant sans doute tenu en haleine la bonne société colmérycoise à la fin du XVIIe siècle...

En 1684, un habitant des Duprés, vulgaire veneur du duc d'Enghien, est inhumé dans l'église de Colméry. Croyant bien faire, le marguillier s'apprête à sonner la "cloche des morts" (le glas) mais le seigneur de Colméry intervient et retient son geste, jugeant que la qualité du défunt ne le justifie pas... En effet, le glas, constitué d'un nombre déterminé de coups, varie selon la condition sociale du mort.

Colère de la veuve du défunt qui ne l'entend pas de cette oreille et porte l'affaire en justice ! Mais, emportée par la passion, la plaignante se laisse aller à des propos inconsidérés, insinuant par exemple que le seigneur de Colméry habite dans un colombier ! Ce dernier contre-attaque. Les procédures se multiplient. Comme souvent, les frais allant croissant, les parties finissent par transiger et s'entendent sur le montant des dommages et intérêts : 140 livres aux dépens de la veuve. Force reste au parti de la loi et de l'ordre : c'est le seigneur de Colméry qui l'emporte. (0)

Cote : 3 E 8 / 142 - Minutes du notaire Louis Voullereau (Colméry)

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1 - Pour terminer les proces et differends meuz et indecis

2 - tant en l'officialité (1) d'Auxerre qu'au bailliage et pairye (2)

3 - de Donzy entre honneste femme Françoise Jarreau

4 - vefve de sieur Armand Desbordes dem[euran]te aux Dupréz

5 - parroisse et justice de Colmery demanderesse d'une part

6 - allencontre de messire Philippes de Troussebois (3)

7 - chevallier seigneur de Launay, dudict Colmery,

8 - Cosmes et Bouhy le Tertre, Dampierre soubs Bouhy, Riviere,

9 - Saimpuis, Sainte Anne, la Forest Gallon et autres lieux

10 - demeurant en sa maison seigneurialle dudict Colmery d'autre

11 - et entre ledict seigneur de Troussebois dem[andeu]r en reparation

12 - d'injures contre la ditte Jarreau (des[fen]deresse) pour raison de ce

13 - que la ditte Jarreau auroit donné sa requeste à Monsieur

14 -  l'Official d'Auxerre le vingt quatre octobre g VI c[ent] quatre vingt

15 - quatre expositive de ce que le quatorze dudit mois

16 - d'octobre de la ditte année g VI c[ent] quatre vingt quatre led[it] s[ieu]r

17 - Desbordes seroit decedé audit lieu des Dupréz et que ledict sieur

18 - de Troussebois seigneur dudict Colmery, s'arrogeant en toutes choses

19 - plus de droicts qu'il n'en a, auroit empesché le sonneur de sa

20 - parroisse de sonner le glas dudict sieur Desbordes selon sa

21 - condition et autres choses portées par laditte requeste, laquelle

22 - led[it] s[ieu]r official auroit ordonné estre communiquée au promoteur (4) de

23 - laditte officialité ; lequel s[ieu]r promoteur auroit conclud à ce

24 - q[u'i]l fust enjoint au sonneur de sonner les services et messes pour

25 - ledict desfunt comme pour des personnes de sa condition à peine

26 - d'anatesme ; en execution de laquelle conclusion et de l'ordonnance

27 - rendue sur icelle par ledit s[ieu]r official laditte Jarreau auroit

28 - faict assigner ledict seig[neu]r de Colmery pour respondre aux fins de

29 - laditte requeste, se voir condamné aux dommages, interests

30 - et despens de laditte Jarreau et voir (dict) que malicieusem[en]t

31 - et contre toutes les loix de christianisme il a empesché et deffendu

32 - au sonneur de laditte parroisse de Colmery de sonner le glas, (service)

33 - et enterrem[en]t dud[it] s[ieu]r Desbordes ainsy q[u'i]l est (arrêté) par les

34 - statuts sinaudaux de Monseigneur l'evesque d'Auxerre

35 - suivant qu'il paraist par l'exploit de Bacher sergent royal

36 - du 10. novembre audit an g VI quatre vingt quatre ; contre

37 - laquelle conclusion led[it] seigneur auroit fourny des deffences (5)

38 - le 16. decembre audit an 1684 et dict que la requeste et

39 - exploit de la ditte Jarreau luy soit injurieux et que l'injure

40 - est d'autant plus griefve (6) à cause qu'il est seul seigneur en la

41 - terre, justice, seigneurye et (prevoté) de Colmery et que laditte

42 - Jarreau est sa justiciable et censitaire et pour réparation

43 - des dittes injures feroit rayer et biffer les termes de laditte

44 - requeste et exploit il auroit requis que les parties fussent

45 - delaissées au juge ... qui en debvoit conoistre ; et en ce

46 - qui touche la sonnerye et glas dud[it] desfunct Desbordes comme

47 - laditte Jarreau l'avoit ordonné et la faisoit faire d'estre la

48 - seulle marque d'honneur qu'on pouroit rendre au seigneur de

49 - la parroisse qui est de naissance et condition sublime, qu'il

50 - qu'il a seullement adverty le sonneur qu'il ne debvoit point sonner

51 - de la sorte pour le glas dud[it] s[ieu]r Desbordes qui au temps de son

52 - decedz n'avoit pas autre tiltre que celuy de veneur (7) de Monseig[neu]r

53 - le duc d'Anguien (8) dont il avoit recherché les provisions (9) affin de se

54 - mestre à couver de payem[en]t de tailles et logements de gens de

55 - guerre et qu'il ne debvoit sonner que comme homme de condition

56 - mediocre qui ne pouvoit avoir rang en sa parroisse qu'appres ses

57 - officiers, ce que led[it] seigneur a pû et deu faire pour conserver

58 - l'ordre et la distinction qu'il est juste de faire entre personnes de

59 - qualitéz et conditions differentes et ne pas souffrir par une

60 - personne de mediocre condition l'entreprise ou uzurpation des

61 - premiers honneurs jusques dans l'eglise et qui ne seroient deubs

62 - qu'à la memoire du seigneur et à personne de premier rang

63 - de la noblesse et autres choses portées par lesdittes deffences

64 - contre lesquelles laditte Jarreau auroit fourny des repliques

65 - par lesquelles elle auroit continué à escrire des injures contre

66 - ledict seigneur en disant comme elle a faict qu'il n'auroit pas droit

67 - de pretendre une sy grande difference que celle qu'il (advance)

68 - par ses deffences entre luy et elle et ledict desfunt son mary

69 - car à l'esgard dud[it] s[ieu]r de Troussebois qu'elle ne descrye pas sa

70 - qualité de gentilhomme mais tout seigneur qu'il soit de Colmery

71 - il est obligé de se loger et de demeurer dans un colombier

72 - et autres choses portées par les dittes repliques et leur auroit

73 - esté (procedé) que sentence seroit intervenue en laditte officialité

74 - d'Auxerre le trente un janvier g VI c[ent] quatre vingt six par

75 - laquelle les parties ont esté declarées contraires en faicts et

76 - receus à en faire preuve respectivem[en]t dans le temps de

77 - l'ordonnance sauf aud[it] seigneur à se pourvoir pour la reparation

78 - des injures qu'il pretend luy avoir esté faictes par laditte

79 - Jarreau pardevant juge competent, icelle condamnée en vingt

80 - livres de despens prejudiciaux envers led[it] seigneur en execution

81 - de laquelle sentence et soubz les protestations (faictes) par led[it]

82 - seig[neu]r d'en pouvoir appeller, les parties auroient faict faire enqueste

83 - de part et d'autres et faict plusieurs procedures mesme led[it] seig[neu]r

84 - se seroit declaré appellant de l'ordonnance de prorogation

85 - ... de luy rendue par led[it] s[ieu]r official le 13. febvrier 1686

86 - comme d'abus (10) et auroit faict assigner laditte Jarreau pardevant

87 - pard mons[ieu]r le lieutenant au baill[iage] et pairye de Donzy par

88 - exploit de Becher sergent royal du neuf juillet audit an g VI c[ent]

89 - quatre vingt six pour veoir dire que laditte Jarreau seroit

90 - condamnée à luy faire reparation desdittes injures et

91 - impertinentes escriptures, que deffences luy seroient faictes

92 - d'y recidiver à peine de punition et qu'à l'advenir elle

93 - porteroit et rendroit l'honneur et le respect qu'elle doibt

94 - audict s[ieu]r de Troussebois comme à son seigneur le tout aux despens ;

95 - contre laquelle conclusion laditte Jarreau n'a fourny aucunes

96 - desfences pour ne pouvoir denyer les dittes injures puisque

97 - les requestes et repliques par elle produittes au proces

98 - pendant en laditte officialité en font la preuve ; et

99 - comme elle seroit infalliblement succombé dans les dittes

100 - instances et proces, que la poursuitte luy a desjà

101 - beaucoup cousté et prevoyant qu'il luy en coustera

102 - encores davantage, que mesme elle a esté cy devant

103 - contrainte de payer laditte s[omme] de vingt livres pour lesd[its]

104 - despens prejudiciaux et autres despens faicts depuis, elle

105 - a prié et requis led[it] seig[neu]r qu'il luy plaise vouloir oublier

106 - lesdittes injures et vouloir composer avec elle desd[its] proces

107 - et differends ; ce que led[it] seigneur quoy qu'offensé a bien

108 - voulu luy acorder en la faveur et priere de Jean Jarreau

109 - seigneur de Chazeul son frere. Au moyen de quoy lesdittes

110 - parties conparantes en personnes mesme laditte Françoise

111 - Jarreau de l'advis dud[it] s[ieu]r Jarreau son frere ont transigé,

112 - chevy (11) et compozé desd[its] differends et proces ainsy et en la

113 - forme et manière qui s'ensuit. C'est assçavoir que laditte

114 - Jarreau a declaré en presence du nottaire soubs[ig]né et des

115 - tesm[oins] cy appres noméz qu'elle se depart et desiste de

116 - l'instance par elle encommansée et poursuivye all[encontr]e du

117 - seigneur en laditte officialité d'Auxerre comme temerairem[en]t

118 - entreprise, recognoist qu'elle est habitante justiciable et

119 - censitaire dud[it] s[ieu]r de Troussebois seigneur de Colmery,

120 - qu'il est gentilhomme et homme de qualité, promet

121 - et s'oblige payer ces presentes, luy rendre à l'advenir

122 - tous les debvoirs et despens qu'elle luy doibt comme à

123 - son seigneur, le prie de vouloir oublier l'offence qu'elle

124 - luy a faicte et que sy elle a faict escrire lesdittes

125 - injures ça esté par colere et passion et pour y avoir

126 - esté poussée et sollicitée par quelques personnes

127 - sachant tres bien qu'il n'est pas homme à s'arroger

128 - en toutes choses comme elle a dict plus de droicts qu'il

129 - n'en a, ny qu'il ne demeure pas dans un colombier

130 - mais dans l'encienne maison seigneurialle (12) dudict

131 - Colmery ; et pour tous despens, dommages et interests

132 - desd[its] proces et instances les parties en sont demeurées

133 - d'acord à l'amiable à la somme de sept vingt livres (13) ; à

134 - laquelle somme led[it] seig[neu]r s'est restreint quoy qu'il luy

135 - en couste beaucoup et ayt debourcé davantage ; laquelle

136 - somme laditte Jarreau a promis et s'est par ces p[rése]ntes

137 - obligée payer dans (# : le jour et feste de la Purification Nostre Dame prochaine venant et dilec (14) à la) la premiere requeste et volonté dud[it]

138 - seig[neu]r. Au moyen de quoy demeurent lesd[its] proces

139 - nuls et assoupis comme chose non advenue sans autres despens,

140 - dommages et interrests et sans prejudicier aud[it] seig[neu]r de se

141 - pourvoir pour avoir reglem[en]t en (cour souveraine) pour

142 - laditte sonnerye et pour faire executer les statuts

143 - siniodaux de mond[it] seig[neu]r l'evesque d'Auxerre ainsy et

144 - contre qui il advisera bon estre, mesme contre laditte

145 - Jarreau, laquelle pourtant il quitte et decharge des à

146 - present de (l'enregistrem[en]t) de l'arrest qui interviendra

147 - et des fraix et despens qu'il conviendra faire tant

148 - pour l'obtention qu'execution dud[it] arrest mesme de l'acquitter

149 - durant le t[emp]s qu'elle cottera, de ses salaires et vacations

150 - et generallem[en]t de tous autres fraix et despens qui

151 - pouroient estre faicts pour raison dud[it] arrest, se

152 - contentant pour tous lesd[its] fraix et despens

153 - de laditte so[mm]e de sept vingt livres cy dessus promises

154 - par laditte Jarreau ; à l'effest de quoy led[it] seig[neu]r (advance)

155 - qu'il se departe et n'entend se servir de la renonciation

156 - d'appel qu'il a fait signifier à laditte Jarreau le quatre mars

157 - g VI c[ent] quatre vingt six et qu'il entend que sondict appel susbsistera

158 - sur leq[ue]l il pretend obtenir led[it] arrest ; ce qui a esté stipullé

159 - et accepté par laditte Jarreau aux charges que dessus ;

160 - baillera icelle Jarreau une espedition (15) des p[rése]ntes en forme et

161 - à ses fraix dans huitaine et ainsy sont les parties

162 - demeurées d'acord. Car ainsy &c promettant &c obligeant &c

163 - renonçant &c faict et passé en laditte maison seigneurialle de

164 - Colmery appres midy pardevant ledict nottaire soubzsigné

165 - ce jour d'huy quatriesme du mois d'aoust g VI c[ent] (16) quatre

166 - vingt sept en presence de m[aîtr]e Pierre Jalquin procureur

167 - aud[it] Colmery et Jacques Jalquin mareschal dem[euran]ts aud[it]

168 - Colmery tesm[oins].

 

De Troussebois - Françoise Jarreau Desbordes - Jarreau de Chaseuil - J. Jalquin - Jalquin - L. Voullereau (17)

 

 

 

Contributeur

- Jean-Louis Martin

 

Vocabulaire et notes

(0) - Par convention et pour en faciliter la lecture, le texte original a subi diverses retouches : ajout de majuscules aux noms propres, accents, apostrophes et autres signes de ponctuation indispensables à la compréhension ; développement des abréviations ; suppression des majuscules superflues ; séparation des mots accolés... En revanche, l'orthographe n'a pas été corrigée. Les mots entre parenthèses sont incertains.

(1) - officialité : Juridiction ecclésiastique.

(2) - bailliage et pairye : Circonscription judiciaire où l'autorité est exercée par un bailli du roi, plus souvent par un lieutenant-général juriste de métier.

(3) - Philippes de Troussebois : Philippe de Troussebois, chevalier, seigneur de Launay (Blancafort, Cher), Bouhy-le-Tertre, Dampierre-sous-Bouhy, Sainpuits, La Forêt-Gallon (Thury, Yonne), Sainte-Anne (Courtenay, Loiret), Colméry et autres lieux, époux de dame Marguerite de Vignes (contrat de mariage passé à Paris le 1er avril 1675), est le seigneur de Colméry pendant un peu plus de 25 ans (1673 à 1699).

Armes des de Troussebois

(4) - promoteur : Ecclésiastique tenant près des juridictions ecclésiastiques le rôle de ministère public et qui, dans les assemblées du clergé, veillait au maintien des privilèges et de la discipline.

(5) - deffences : Arrêts de défense.

(6) - griefve : Griève ; grave.

(7) - veneur : Meneur de chasse à courre.

(8) - duc d'Anguien : Il devrait s'agir d'Henri-Jules de Bourbon-Condé, 5e duc d'Enghien.

(9) - provisions : Lettres par lesquelles quelqu'un est pourvu d'un bénéfice, d'une charge.

(10) - comme d'abus : Un appel comme d'abus est une plainte contre un juge ecclésiastique.

(11) - chevy : de "chévir", traiter, composer, capituler (terme d'ancienne coutume).

(12) - encienne maison seigneurialle : Cette maison se situe au bourg. Le qualificatif "ancien" incline à penser qu'il s'agit de la demeure historique des seigneurs de Colméry. Il faut d'ailleurs souligner que le prédécesseur de Philippe de Troussebois, son oncle François de Guibert, vivait au château de Cessy, et non à Colméry. La maison seigneuriale, ancienne donc, doit donc être dans un triste état, d'où les moqueries de la veuve Jarreau. Mais le seigneur vient de faire l'acquisition d'une nouvelle résidence, une des plus belles du pays, où il est sans doute en cours d'installation.

(13) - sept vingt livres : 140 livres.

(14) - dilec : D'illec ; et de là etc. (pour : et de là à continuer de terme en terme et d'an en an.)

(15) - espedition : Expédition ; copie d'un acte, d'un jugement.

(16) - g VI c[ent] : "g" se lit "mille" ; "VI" se lit "six" et "c", en exposant, se lit "cent" ; ici, donc : 1600.

(17) - L. Voullereau : Louis Voullereau (~ 1636 / 1714), successivement ou simultanément praticien, notaire, lieutenant de justice (à Colméry), procureur fiscal (à Menou) ; personnage ayant joué un rôle central dans la vie locale ; on lui connaît 13 enfants répertoriés.

 

 

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Page créée le 16 avril 2012. Dernière mise à jour le 10 mai 2013.

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