Colméry, 1687 - Du rififi à Colméry ! L'acte transcrit ci-dessous constitue la fin d'une affaire ayant sans doute tenu en haleine la bonne société colmérycoise à la fin du XVIIe siècle... En 1684, un habitant des Duprés, vulgaire veneur du duc d'Enghien, est inhumé dans l'église de Colméry. Croyant bien faire, le marguillier s'apprête à sonner la "cloche des morts" (le glas) mais le seigneur de Colméry intervient et retient son geste, jugeant que la qualité du défunt ne le justifie pas... En effet, le glas, constitué d'un nombre déterminé de coups, varie selon la condition sociale du mort. Colère de la veuve du défunt qui ne l'entend pas de cette oreille et porte l'affaire en justice ! Mais, emportée par la passion, la plaignante se laisse aller à des propos inconsidérés, insinuant par exemple que le seigneur de Colméry habite dans un colombier ! Ce dernier contre-attaque. Les procédures se multiplient. Comme souvent, les frais allant croissant, les parties finissent par transiger et s'entendent sur le montant des dommages et intérêts : 140 livres aux dépens de la veuve. Force reste au parti de la loi et de l'ordre : c'est le seigneur de Colméry qui l'emporte. (0) Cote : 3 E 8 / 142 - Minutes du notaire Louis Voullereau (Colméry)
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1 - Pour terminer les proces et differends meuz et indecis 2 - tant en l'officialité (1) d'Auxerre qu'au bailliage et pairye (2) 3 - de Donzy entre honneste femme Françoise Jarreau 4 - vefve de sieur Armand Desbordes dem[euran]te aux Dupréz 5 - parroisse et justice de Colmery demanderesse d'une part 6 - allencontre de messire Philippes de Troussebois (3) 7 - chevallier seigneur de Launay, dudict Colmery, 8 - Cosmes et Bouhy le Tertre, Dampierre soubs Bouhy, Riviere, 9 - Saimpuis, Sainte Anne, la Forest Gallon et autres lieux 10 - demeurant en sa maison seigneurialle dudict Colmery d'autre 11 - et entre ledict seigneur de Troussebois dem[andeu]r en reparation 12 - d'injures contre la ditte Jarreau (des[fen]deresse) pour raison de ce 13 - que la ditte Jarreau auroit donné sa requeste à Monsieur 14 - l'Official d'Auxerre le vingt quatre octobre g VI c[ent] quatre vingt 15 - quatre expositive de ce que le quatorze dudit mois 16 - d'octobre de la ditte année g VI c[ent] quatre vingt quatre led[it] s[ieu]r 17 - Desbordes seroit decedé audit lieu des Dupréz et que ledict sieur 18 - de Troussebois seigneur dudict Colmery, s'arrogeant en toutes choses 19 - plus de droicts qu'il n'en a, auroit empesché le sonneur de sa 20 - parroisse de sonner le glas dudict sieur Desbordes selon sa 21 - condition et autres choses portées par laditte requeste, laquelle 22 - led[it] s[ieu]r official auroit ordonné estre communiquée au promoteur (4) de 23 - laditte officialité ; lequel s[ieu]r promoteur auroit conclud à ce 24 - q[u'i]l fust enjoint au sonneur de sonner les services et messes pour 25 - ledict desfunt comme pour des personnes de sa condition à peine 26 - d'anatesme ; en execution de laquelle conclusion et de l'ordonnance 27 - rendue sur icelle par ledit s[ieu]r official laditte Jarreau auroit 28 - faict assigner ledict seig[neu]r de Colmery pour respondre aux fins de 29 - laditte requeste, se voir condamné aux dommages, interests 30 - et despens de laditte Jarreau et voir (dict) que malicieusem[en]t 31 - et contre toutes les loix de christianisme il a empesché et deffendu 32 - au sonneur de laditte parroisse de Colmery de sonner le glas, (service) 33 - et enterrem[en]t dud[it] s[ieu]r Desbordes ainsy q[u'i]l est (arrêté) par les 34 - statuts sinaudaux de Monseigneur l'evesque d'Auxerre 35 - suivant qu'il paraist par l'exploit de Bacher sergent royal 36 - du 10. novembre audit an g VI quatre vingt quatre ; contre 37 - laquelle conclusion led[it] seigneur auroit fourny des deffences (5) 38 - le 16. decembre audit an 1684 et dict que la requeste et 39 - exploit de la ditte Jarreau luy soit injurieux et que l'injure 40 - est d'autant plus griefve (6) à cause qu'il est seul seigneur en la 41 - terre, justice, seigneurye et (prevoté) de Colmery et que laditte 42 - Jarreau est sa justiciable et censitaire et pour réparation 43 - des dittes injures feroit rayer et biffer les termes de laditte 44 - requeste et exploit il auroit requis que les parties fussent 45 - delaissées au juge ... qui en debvoit conoistre ; et en ce 46 - qui touche la sonnerye et glas dud[it] desfunct Desbordes comme 47 - laditte Jarreau l'avoit ordonné et la faisoit faire d'estre la 48 - seulle marque d'honneur qu'on pouroit rendre au seigneur de 49 - la parroisse qui est de naissance et condition sublime, qu'il 50 - qu'il a seullement adverty le sonneur qu'il ne debvoit point sonner 51 - de la sorte pour le glas dud[it] s[ieu]r Desbordes qui au temps de son 52 - decedz n'avoit pas autre tiltre que celuy de veneur (7) de Monseig[neu]r 53 - le duc d'Anguien (8) dont il avoit recherché les provisions (9) affin de se 54 - mestre à couver de payem[en]t de tailles et logements de gens de 55 - guerre et qu'il ne debvoit sonner que comme homme de condition 56 - mediocre qui ne pouvoit avoir rang en sa parroisse qu'appres ses 57 - officiers, ce que led[it] seigneur a pû et deu faire pour conserver 58 - l'ordre et la distinction qu'il est juste de faire entre personnes de 59 - qualitéz et conditions differentes et ne pas souffrir par une 60 - personne de mediocre condition l'entreprise ou uzurpation des 61 - premiers honneurs jusques dans l'eglise et qui ne seroient deubs 62 - qu'à la memoire du seigneur et à personne de premier rang 63 - de la noblesse et autres choses portées par lesdittes deffences 64 - contre lesquelles laditte Jarreau auroit fourny des repliques 65 - par lesquelles elle auroit continué à escrire des injures contre 66 - ledict seigneur en disant comme elle a faict qu'il n'auroit pas droit 67 - de pretendre une sy grande difference que celle qu'il (advance) 68 - par ses deffences entre luy et elle et ledict desfunt son mary 69 - car à l'esgard dud[it] s[ieu]r de Troussebois qu'elle ne descrye pas sa 70 - qualité de gentilhomme mais tout seigneur qu'il soit de Colmery 71 - il est obligé de se loger et de demeurer dans un colombier 72 - et autres choses portées par les dittes repliques et leur auroit 73 - esté (procedé) que sentence seroit intervenue en laditte officialité 74 - d'Auxerre le trente un janvier g VI c[ent] quatre vingt six par 75 - laquelle les parties ont esté declarées contraires en faicts et 76 - receus à en faire preuve respectivem[en]t dans le temps de 77 - l'ordonnance sauf aud[it] seigneur à se pourvoir pour la reparation 78 - des injures qu'il pretend luy avoir esté faictes par laditte 79 - Jarreau pardevant juge competent, icelle condamnée en vingt 80 - livres de despens prejudiciaux envers led[it] seigneur en execution 81 - de laquelle sentence et soubz les protestations (faictes) par led[it] 82 - seig[neu]r d'en pouvoir appeller, les parties auroient faict faire enqueste 83 - de part et d'autres et faict plusieurs procedures mesme led[it] seig[neu]r 84 - se seroit declaré appellant de l'ordonnance de prorogation 85 - ... de luy rendue par led[it] s[ieu]r official le 13. febvrier 1686 86 - comme d'abus (10) et auroit faict assigner laditte Jarreau pardevant 87 - 88 - exploit de Becher sergent royal du neuf juillet audit an g VI c[ent] 89 - quatre vingt six pour veoir dire que laditte Jarreau seroit 90 - condamnée à luy faire reparation desdittes injures et 91 - impertinentes escriptures, que deffences luy seroient faictes 92 - d'y recidiver à peine de punition et qu'à l'advenir elle 93 - porteroit et rendroit l'honneur et le respect qu'elle doibt 94 - audict s[ieu]r de Troussebois comme à son seigneur le tout aux despens ; 95 - contre laquelle conclusion laditte Jarreau n'a fourny aucunes 96 - desfences pour ne pouvoir denyer les dittes injures puisque 97 - les requestes et repliques par elle produittes au proces 98 - pendant en laditte officialité en font la preuve ; et 99 - comme elle seroit infalliblement succombé dans les dittes 100 - instances et proces, que la poursuitte luy a desjà 101 - beaucoup cousté et prevoyant qu'il luy en coustera 102 - encores davantage, que mesme elle a esté cy devant 103 - contrainte de payer laditte s[omme] de vingt livres pour lesd[its] 104 - despens prejudiciaux et autres despens faicts depuis, elle 105 - a prié et requis led[it] seig[neu]r qu'il luy plaise vouloir oublier 106 - lesdittes injures et vouloir composer avec elle desd[its] proces 107 - et differends ; ce que led[it] seigneur quoy qu'offensé a bien 108 - voulu luy acorder en la faveur et priere de Jean Jarreau 109 - seigneur de Chazeul son frere. Au moyen de quoy lesdittes 110 - parties conparantes en personnes mesme laditte Françoise 111 - Jarreau de l'advis dud[it] s[ieu]r Jarreau son frere ont transigé, 112 - chevy (11) et compozé desd[its] differends et proces ainsy et en la 113 - forme et manière qui s'ensuit. C'est assçavoir que laditte 114 - Jarreau a declaré en presence du nottaire soubs[ig]né et des 115 - tesm[oins] cy appres noméz qu'elle se depart et desiste de 116 - l'instance par elle encommansée et poursuivye all[encontr]e du 117 - seigneur en laditte officialité d'Auxerre comme temerairem[en]t 118 - entreprise, recognoist qu'elle est habitante justiciable et 119 - censitaire dud[it] s[ieu]r de Troussebois seigneur de Colmery, 120 - qu'il est gentilhomme et homme de qualité, promet 121 - et s'oblige payer ces presentes, luy rendre à l'advenir 122 - tous les debvoirs et despens qu'elle luy doibt comme à 123 - son seigneur, le prie de vouloir oublier l'offence qu'elle 124 - luy a faicte et que sy elle a faict escrire lesdittes 125 - injures ça esté par colere et passion et pour y avoir 126 - esté poussée et sollicitée par quelques personnes 127 - sachant tres bien qu'il n'est pas homme à s'arroger 128 - en toutes choses comme elle a dict plus de droicts qu'il 129 - n'en a, ny qu'il ne demeure pas dans un colombier 130 - mais dans l'encienne maison seigneurialle (12) dudict 131 - Colmery ; et pour tous despens, dommages et interests 132 - desd[its] proces et instances les parties en sont demeurées 133 - d'acord à l'amiable à la somme de sept vingt livres (13) ; à 134 - laquelle somme led[it] seig[neu]r s'est restreint quoy qu'il luy 135 - en couste beaucoup et ayt debourcé davantage ; laquelle 136 - somme laditte Jarreau a promis et s'est par ces p[rése]ntes 137 - obligée payer dans (# : le jour et feste de la Purification Nostre Dame prochaine venant et dilec (14) à la) la premiere requeste et volonté dud[it] 138 - seig[neu]r. Au moyen de quoy demeurent lesd[its] proces 139 - nuls et assoupis comme chose non advenue sans autres despens, 140 - dommages et interrests et sans prejudicier aud[it] seig[neu]r de se 141 - pourvoir pour avoir reglem[en]t en (cour souveraine) pour 142 - laditte sonnerye et pour faire executer les statuts 143 - siniodaux de mond[it] seig[neu]r l'evesque d'Auxerre ainsy et 144 - contre qui il advisera bon estre, mesme contre laditte 145 - Jarreau, laquelle pourtant il quitte et decharge des à 146 - present de (l'enregistrem[en]t) de l'arrest qui interviendra 147 - et des fraix et despens qu'il conviendra faire tant 148 - pour l'obtention qu'execution dud[it] arrest mesme de l'acquitter 149 - durant le t[emp]s qu'elle cottera, de ses salaires et vacations 150 - et generallem[en]t de tous autres fraix et despens qui 151 - pouroient estre faicts pour raison dud[it] arrest, se 152 - contentant pour tous lesd[its] fraix et despens 153 - de laditte so[mm]e de sept vingt livres cy dessus promises 154 - par laditte Jarreau ; à l'effest de quoy led[it] seig[neu]r (advance) 155 - qu'il se departe et n'entend se servir de la renonciation 156 - d'appel qu'il a fait signifier à laditte Jarreau le quatre mars 157 - g VI c[ent] quatre vingt six et qu'il entend que sondict appel susbsistera 158 - sur leq[ue]l il pretend obtenir led[it] arrest ; ce qui a esté stipullé 159 - et accepté par laditte Jarreau aux charges que dessus ; 160 - baillera icelle Jarreau une espedition (15) des p[rése]ntes en forme et 161 - à ses fraix dans huitaine et ainsy sont les parties 162 - demeurées d'acord. Car ainsy &c promettant &c obligeant &c 163 - renonçant &c faict et passé en laditte maison seigneurialle de 164 - Colmery appres midy pardevant ledict nottaire soubzsigné 165 - ce jour d'huy quatriesme du mois d'aoust g VI c[ent] (16) quatre 166 - vingt sept en presence de m[aîtr]e Pierre Jalquin procureur 167 - aud[it] Colmery et Jacques Jalquin mareschal dem[euran]ts aud[it] 168 - Colmery tesm[oins].
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Contributeur - Jean-Louis Martin |
Vocabulaire et notes (0) - Par convention et pour en faciliter la lecture, le texte original a subi diverses retouches : ajout de majuscules aux noms propres, accents, apostrophes et autres signes de ponctuation indispensables à la compréhension ; développement des abréviations ; suppression des majuscules superflues ; séparation des mots accolés... En revanche, l'orthographe n'a pas été corrigée. Les mots entre parenthèses sont incertains. (1) - officialité : Juridiction ecclésiastique. (2) - bailliage et pairye : Circonscription judiciaire où l'autorité est exercée par un bailli du roi, plus souvent par un lieutenant-général juriste de métier. (3) - Philippes de Troussebois : Philippe de Troussebois, chevalier, seigneur de Launay (Blancafort, Cher), Bouhy-le-Tertre, Dampierre-sous-Bouhy, Sainpuits, La Forêt-Gallon (Thury, Yonne), Sainte-Anne (Courtenay, Loiret), Colméry et autres lieux, époux de dame Marguerite de Vignes (contrat de mariage passé à Paris le 1er avril 1675), est le seigneur de Colméry pendant un peu plus de 25 ans (1673 à 1699).
Armes des de Troussebois (4) - promoteur : Ecclésiastique tenant près des juridictions ecclésiastiques le rôle de ministère public et qui, dans les assemblées du clergé, veillait au maintien des privilèges et de la discipline. (5) - deffences : Arrêts de défense. (6) - griefve : Griève ; grave. (7) - veneur : Meneur de chasse à courre. (8) - duc d'Anguien : Il devrait s'agir d'Henri-Jules de Bourbon-Condé, 5e duc d'Enghien. (9) - provisions : Lettres par lesquelles quelqu'un est pourvu d'un bénéfice, d'une charge. (10) - comme d'abus : Un appel comme d'abus est une plainte contre un juge ecclésiastique. (11) - chevy : de "chévir", traiter, composer, capituler (terme d'ancienne coutume). (12) - encienne maison seigneurialle : Cette maison se situe au bourg. Le qualificatif "ancien" incline à penser qu'il s'agit de la demeure historique des seigneurs de Colméry. Il faut d'ailleurs souligner que le prédécesseur de Philippe de Troussebois, son oncle François de Guibert, vivait au château de Cessy, et non à Colméry. La maison seigneuriale, ancienne donc, doit donc être dans un triste état, d'où les moqueries de la veuve Jarreau. Mais le seigneur vient de faire l'acquisition d'une nouvelle résidence, une des plus belles du pays, où il est sans doute en cours d'installation.
(13) - sept vingt livres : 140 livres. (14) - dilec : D'illec ; et de là etc. (pour : et de là à continuer de terme en terme et d'an en an.) (15) - espedition : Expédition ; copie d'un acte, d'un jugement. (16) - g VI c[ent] : "g" se lit "mille" ; "VI" se lit "six" et "c", en exposant, se lit "cent" ; ici, donc : 1600. (17) - L. Voullereau : Louis Voullereau (~ 1636 / 1714), successivement ou simultanément praticien, notaire, lieutenant de justice (à Colméry), procureur fiscal (à Menou) ; personnage ayant joué un rôle central dans la vie locale ; on lui connaît 13 enfants répertoriés.
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Page créée le 16 avril 2012. Dernière mise à jour le 10 mai 2013.
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