Colméry, 1664 : Au village, comme dans toute société humaine, il arrive qu'on enfreigne la loi. Les uns laissent divaguer leurs bestiaux, les autres braconnent ou volent du bois... Tous ces délits, mineurs, relèvent d'une amende dont le montant revient, normalement, au seigneur ou à son fermier. Mais il arrive que celui-ci - comme c'est le cas ici - délègue à un tiers le soin d'infliger et de recouvrer ces amendes à sa place, tant qu'elles ne dépassent pas une certaine somme, en échange d'une rente annuelle. C'est donc à un manoeuvre et à un sergent de Colméry qu'échoit, moyennant seize livres et deux poules, la fonction de prévôt, sorte de gendarme chargé de sanctionner les infractions ne relevant pas d'une contravention supérieure à trois livres. (0)
Cote : 3 E 8 / 135 - Minutes du notaire Jean Voullereau (Colméry) |
1 - L'an g VI c[ent] soixante quatre (1) le vingt neufiesme aoust à Cessy 2 - les Bois appres midy pardevant le juré (2) soubz[sig]né est comparu 3 - en personne m[aît]re Isaac Pinsin fermier (3) de la terre justice 4 - seigneurye de Colmery dem[euran]t en la parroisse de Vielmannay 5 - leq[ue]l volontairement de son bon gré sans contraincte a cognu 6 - et confessé avoir accensé et admodié (4) pour le temps terme 7 - et espace de six années consecutives suivantes 8 - sans interval 9 - des le premier juillet dernier et qui finiront à pareil jour 10 - lesdittes six années expirées promet garentir à Louys 11 - Voullereau sergent et Leonard Meusgnon 12 - man[oeuvre] dem[euran]ts audit Colmery p[rése]nts preneurs stipulants et 13 - acceptants ledit bail pour ledit temps. C'est asscavoir 14 - le droit de prevosté et juilliage (5) de toute l'estendue 15 - de laditte terre et seigneurye de Colmery pour en jouir par 16 - lesd[its] preneurs en prendre et percevoir les fruitz proffits 17 - revenus et esmoluments et tout ainsy que les precedents 18 - prevots en ont jouy moyenant qu'iceux preneurs ont 19 - promis et se sont ensemblement et solidairement un chacun 20 - d'eux seul pour le tout sans division et par corps et 21 - biens obligez payer par chacun an aud[i]t s[ieu]r Pinsin la 22 - somme de seize livres t[ournoi]s en deux termes et payements 23 - esgaux qui se feront à Noel et St Jean Baptiste dont 24 - le premier terme et payem[en]t commancera à Noel prochain 25 - et à continuer de terme en terme jusques en fin desdittes 26 - six années et deux poulles aussy par chacun an à chacun 27 - jour de Mardy gras dont le premier payem[en]t commancera 28 - aud[i]t jour prochain ; appartiendra auxd[its] preneurs tous 29 - les desfaults amendes dangers de justice ... jusques 30 - à la somme de soixante sols et au dessoubz. Seront 31 - tenus lesd[its] preneurs de prendre tous les bestiaux 32 - qui se trouveront faisant dommage dans l'estendue 33 - de laditte justice et toutes les prises qu'ils en feront les 34 - rapporteront à justice et ne pouront faire aucuns accords 35 - avec qui que ce soit sans les rapporter à justice comme 36 - aussy seront tenus prendre tous ceux qui se trouveront 37 - chassant dans laditte terre qui ne seront advouez (6) dud[i]t 38 - bailleur ; ensemble ceux qui se trouveront mal uzer (7) dans 39 - les bois et uzages dud[i]t Colmery et de tout rapporter les 40 - prises q[u'i]ls en feront en justice et bailleront coppie des pr[ése]ntes 41 - aud[i]t bailleur dans un mois. A esté accordé entre les 42 - parties que sy au bout des trois premieres années expirées 43 - elles ne se trouvent bien l'une de l'autre elles se pouront 44 - departir du p[rése]nt bail en leurs advertissant toutes foys trois 45 - mois auparavant sans aucuns despens domages et interets de 46 - part ny d'au[tr]e ; seront en outre tenus lesd[its]
preneurs de 47 - par chacun an à messieurs les officiers un desfray (8) ou 48 - pour iceluy la so[mme] de trois livres à leur choix ; 49 - à l'entretenem[en]t et acomplissem[n]t de tout ce que dessus 50 - les parties se sont respectivem[en]t obligées car ainsy & 51 - promettant & obligeant & renonçant & fait en presences 52 - de Estienne Rollin charpentier et Edme Mouthot sabotier 53 - demeurants en la parroisse dud[i]t Colmery tesmoings ledit 54 - Meusgnon et Mouthot ont declaré ne sçavoir signer de 55 - ce interpellez.
I. Pinsin - L. Voullereau - E. Rollin - J. Voullereau (9)
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Notes et vocabulaire (0) - Par convention et pour en faciliter la lecture, le texte original a subi diverses retouches : ajout de majuscules aux noms propres, accents, apostrophes et autres signes de ponctuation indispensables à la compréhension ; développement des abréviations ; suppression des majuscules superflues ; séparation des mots accolés... En revanche, l'orthographe n'a pas été corrigée. Les mots entre parenthèses sont incertains. (1) - an g VI c[ent] soixante quatre : "g" se lit "mille" ; "VI" se lit "six" et "c", en exposant, se lit "cent" ; ici, donc : 1664. (2) - juré : Notaire. (3) - fermier : Et donc l'homme du seigneur de Colméry, François de Guibert - lequel demeure à Cessy-les-Bois. La page consacrée à François de Guibert, seigneur de Colméry (4) - accensé et admodié : Acensé et amodié, c'est-à-dire baillé à ferme et à cens. (5) - prevosté et juilliage : Charges affermées par le seigneur à des villageois ordinaires. Leur mission est d'empêcher les paysans de chasser, de commettre des dégradations dans les bois et les usages, de laisser divaguer leurs bestiaux... Ils perçoivent la moitié des amendes infligées, tant que celles-ci ne dépassent pas 3 livres, et ont le pouvoir de " prendre " les contrevenants et de les " rapporter " à la justice. (6) - advouez : Autorisés. (7) - mal uzer : Commettre des dégradations dans les bois et les usages de Colméry. (8) - desfray : Défraiement, sans doute. (9) - J. Voullereau : Notaire à Colméry de 1638 à 1669. |
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Page créée le 29 mai 2011. Dernière mise à jour le 27 août 2013.
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