Colméry, 1664 : Au village, comme dans toute société humaine, il arrive qu'on enfreigne la loi. Les uns laissent divaguer leurs bestiaux, les autres braconnent ou volent du bois... Tous ces délits, mineurs, relèvent d'une amende dont le montant revient, normalement, au seigneur ou à son fermier. Mais il arrive que celui-ci - comme c'est le cas ici - délègue à un tiers le soin d'infliger et de recouvrer ces amendes à sa place, tant qu'elles ne dépassent pas une certaine somme, en échange d'une rente annuelle. C'est donc à un manoeuvre et à un sergent de Colméry qu'échoit, moyennant seize livres et deux poules, la fonction de prévôt, sorte de gendarme chargé de sanctionner les infractions ne relevant pas d'une contravention supérieure à trois livres. (0)

Cote : 3 E 8 / 135 - Minutes du notaire Jean Voullereau (Colméry)

 

1 - L'an g VI c[ent] soixante quatre (1) le vingt neufiesme aoust à Cessy

2 - les Bois appres midy pardevant le juré (2) soubz[sig]né est comparu

3 - en personne m[aît]re Isaac Pinsin fermier (3) de la terre justice

4 - seigneurye de Colmery dem[euran]t en la parroisse de Vielmannay

5 - leq[ue]l volontairement de son bon gré sans contraincte a cognu

6 - et confessé avoir accensé et admodié (4) pour le temps terme

7 - et espace de six années consecutives suivantes

8 - sans interval à commencer qui ont pris leur commancement

9 - des le premier juillet dernier et qui finiront à pareil jour

10 - lesdittes six années expirées promet garentir à Louys

11 - Voullereau sergent et Leonard Meusgnon

12 - man[oeuvre] dem[euran]ts audit Colmery p[rése]nts preneurs stipulants et

13 - acceptants ledit bail pour ledit temps. C'est asscavoir

14 - le droit de prevosté et juilliage (5) de toute l'estendue

15 - de laditte terre et seigneurye de Colmery pour en jouir par

16 - lesd[its] preneurs en prendre et percevoir les fruitz proffits

17 - revenus et esmoluments et tout ainsy que les precedents

18 - prevots en ont jouy moyenant qu'iceux preneurs ont

19 - promis et se sont ensemblement et solidairement un chacun

20 - d'eux seul pour le tout sans division et par corps et

21 - biens obligez payer par chacun an aud[i]t s[ieu]r Pinsin la

22 - somme de seize livres t[ournoi]s en deux termes et payements

23 - esgaux qui se feront à Noel et St Jean Baptiste dont

24 - le premier terme et payem[en]t commancera à Noel prochain

25 - et à continuer de terme en terme jusques en fin desdittes

26 - six années et deux poulles aussy par chacun an à chacun

27 - jour de Mardy gras dont le premier payem[en]t commancera

28 - aud[i]t jour prochain ; appartiendra auxd[its] preneurs tous

29 - les desfaults amendes dangers de justice ... jusques

30 - à la somme de soixante sols et au dessoubz. Seront

31 - tenus lesd[its] preneurs de prendre tous les bestiaux

32 - qui se trouveront faisant dommage dans l'estendue

33 - de laditte justice et toutes les prises qu'ils en feront les

34 - rapporteront à justice et ne pouront faire aucuns accords

35 - avec qui que ce soit sans les rapporter à justice comme

36 - aussy seront tenus prendre tous ceux qui se trouveront

37 - chassant dans laditte terre qui ne seront advouez (6) dud[i]t

38 - bailleur ; ensemble ceux qui se trouveront mal uzer (7) dans

39 - les bois et uzages dud[i]t Colmery et de tout rapporter les

40 - prises q[u'i]ls en feront en justice et bailleront coppie des pr[ése]ntes

41 - aud[i]t bailleur dans un mois. A esté accordé entre les

42 - parties que sy au bout des trois premieres années expirées

43 - elles ne se trouvent bien l'une de l'autre elles se pouront

44 - departir du p[rése]nt bail en leurs advertissant toutes foys trois

45 - mois auparavant sans aucuns despens domages et interets de

46 - part ny d'au[tr]e ; seront en outre tenus lesd[its] preneurs de payer faire

47 - par chacun an à messieurs les officiers un desfray (8) ou

48 - pour iceluy la so[mme] de trois livres à leur choix ;

49 - à l'entretenem[en]t et acomplissem[n]t de tout ce que dessus

50 - les parties se sont respectivem[en]t obligées car ainsy &

51 - promettant & obligeant & renonçant & fait en presences

52 - de Estienne Rollin charpentier et Edme Mouthot sabotier

53 - demeurants en la parroisse dud[i]t Colmery tesmoings ledit

54 - Meusgnon et Mouthot ont declaré ne sçavoir signer de

55 - ce interpellez.

 

I. Pinsin - L. Voullereau - E. Rollin - J. Voullereau (9)

 

 

Notes et vocabulaire

(0) - Par convention et pour en faciliter la lecture, le texte original a subi diverses retouches : ajout de majuscules aux noms propres, accents, apostrophes et autres signes de ponctuation indispensables à la compréhension ; développement des abréviations ; suppression des majuscules superflues ; séparation des mots accolés... En revanche, l'orthographe n'a pas été corrigée. Les mots entre parenthèses sont incertains.

(1) - an g VI c[ent] soixante quatre : "g" se lit "mille" ; "VI" se lit "six" et "c", en exposant, se lit "cent" ; ici, donc : 1664.

(2) - juré : Notaire.

(3) - fermier : Et donc l'homme du seigneur de Colméry, François de Guibert - lequel demeure à Cessy-les-Bois.

La page consacrée à François de Guibert, seigneur de Colméry

(4) - accensé et admodié : Acensé et amodié, c'est-à-dire baillé à ferme et à cens.

(5) - prevosté et juilliage : Charges affermées par le seigneur à des villageois ordinaires. Leur mission est d'empêcher les paysans de chasser, de commettre des dégradations dans les bois et les usages, de laisser divaguer leurs bestiaux... Ils perçoivent la moitié des amendes infligées, tant que celles-ci ne dépassent pas 3 livres, et ont le pouvoir de " prendre " les contrevenants et de les " rapporter " à la justice.

(6) - advouez : Autorisés.

(7) - mal uzer : Commettre des dégradations dans les bois et les usages de Colméry.

(8) - desfray : Défraiement, sans doute.

(9) - J. Voullereau : Notaire à Colméry de 1638 à 1669.

 

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Page créée le 29 mai 2011. Dernière mise à jour le 27 août 2013.

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