Nannay, 1787: Bail du domaine de Malvoisine (Nannay) par les religieux de Bellary, qui ont apparemment des difficultés à en chasser les précédents métayers - toujours en place. On imagine que cette situation n'est pas sans rapport avec les troubles révolutionnaires. (0)

3 E 8 / 502 - Minutes du notaire Jean-Baptiste Faiseau (Donzy)

Archives départementales de la Nièvre

 

Malvoisine, aujourd'hui (© Géoportail)

 

1 - Pardevant le notaire au duché de Nivernois

2 - et Donzyois residant en la ville de Donzy

3 - soussigné

4 - le dix huitiême jour du mois de

5 - decembre mil sept cent quatre vingt sept

6 - après midy au devant du portail de

7 - Malgouverne (1) de la chartreuse de Bellary, en la

8 - paroisse de Chateauneuf au val de Bargis,

9 - fut present vénérable pere dom Philippes

10 - Fabry procureur de ladite chartreuse, tant

11 - pour lui que pour les vénérables peres prieurs et

12 - religieux d'icelle chartreuse

13 - lequel a reconnu avoir donné à titre de ferme

14 - et prix d'argent pour le temps et espace de

15 - neuf années continuelles et consecutives qui

16 - commenceront au premier may de l'année

17 - prochaine mil sept cent quatre vingt huit et

18 - qui finiront à pareil jour au bout desdites

19 - neuf années

20 - au s[ieu]r Philippes Bonnet huissier royal

21 - demeurant au lieu de Chamery paroisse dudit

22 - Chateauneuf, et à son autorité Jeanne Jannet

23 - son epouse, laquelle autorité elle a accepté

24 - pour l'effet des presentes.

25 - 1e du domaine de Mallevoisine (2) situé en

26 - la paroisse de Nannay, circonstances et depend[an]ces (3)

27 - consistant en bâtimens de maison, grange,

28 - ecurie, jardin, cheneviere (4), verger, terres

29 - labourables et non labourables, prés et

30 - patureaux et générallement tout ce qui depend

31 - dudit domaine sans en rien reserver

32 - ni retenir, sinon ... tous les bois dudit

33 - domaine et qui (demeure) expressemment

34 - reservé ainsi que ledit domaine se consiste

35 - comporte et tel qu'en jouissent actuellement

36 - Michel Jannet à titre de moitié.

37 - 2e de la maneuvrerie de Chasnay située au

38 - bourg dudit Chasnay, consistante en

39 - bâtimens de maison, grange, ecuries, cour,

40 - jardin, cheneviere et terres labourables, dixme (5)

41 - de vigne, pré et générallement tout ce qui depend

42 - d'icelle maneuvrerie, sans en rien reserver ni

43 - retenir et tel qu'en jouit le s[ieu]r Charles Louis

44 - Vié et sa femme.

45 - 3e et enfin de lad[ite] dixme des gros et menus

46 - grains (6) appartenante auxdits s[ieu]rs bailleurs située

47 - paroisse de Chasnay, La Selle et (des) environs

48 - tel qu'en ont joui ou du jouir lesdits s[ieu]rs

49 - religieux sans parfaire ni retenir (7); tous

50 - lesquels lieux les preneurs ont dit bien

51 - savoir et connoitre pour les avoir vus et

52 - visités.

53 - Le present bail fait à la charge

54 - par iceux preneurs

55 - art[icle] 1er

56 - de jouir desdits lieux en bon pere de

57 - famille sans rien degrader ni

58 - ruiner, mais plutôt ameliorer.

59 - art[icle] 2

60 - d'entretenir le bail courant et à moitié

61 - dudit domaine de Malvoisine qui expirera

62 - au premier may de l'année mil sept cens

63 - quatre vingt dix.

64 - art[icle] 3

65 - d'entretenir aussi le bail a ferme de la

66 - maneuvrerie de Chasnay qui doit expirer

67 - au premier may mil sept cens quatre vingt

68 - neuf.

69 - art[icle] 4

70 - de donner annuellement et à commencer

71 - à l'expiration du bail dudit domaine de

72 - Malvoisine la quantité de trente faix (8)

73 - de paille de grand bled qu'ils conduiront

74 - ou feront conduire aux bailleurs à la

75 - chartreuse de Bellary ; et si cependant

76 - lesdits s[ieu]rs preneurs parvenoient à expulser

77 - les metayers dudit domaine de Malvoisine (9)

78 - avant l'expiration dudit bail, iceux

79 - preneurs donneront dès lors les trente

80 - faix de paille à commencer à l'epoque

81 - de la sortie desdits metayers.

82 - art[icle] 5

83 - De donner annuellement ou faire donner

84 - par lesdits metayers dudit domaine de

85 - Malvoisine deux journées de leur voiture

86 - soit pour aller à Bellary ou partout ailleurs

87 - lesquelles deux journées ne s'arrerageront pas (10)

88 - dans le cas ou lesdits s[ieu]rs religieux ne

89 - l'exigeroient pas tous les ans.

90 - art[icle] 6

91 - De voiturer ou faire voiturer tous les

92 - matteriaux qui seront necessaires pour les

93 - reparations d'entretien tant dudit domaine

94 - que de ladite maneuvrerie.

95 - art[icle] 7

96 - De donner annuellement un poulet

97 - auxdits s[ieu]rs religieux le jour de dimanche

98 - gras.

99 - art[icle] 8

100 - Lesdits s[ieu]rs preneurs auront la faculté

101 - de prendre tous les ans à commencer à la

102 - fauchaison mil sept cens quatre vingt dix

103 - et plutôt s'ils parviennent à expulser

104 - les metayers dudit domaine deux charrois

105 - de foin dans les prés d'icelui domaine

106 - lesquels deux charrois de foin ils employeront

107 - à leur ûsage particulier.

108 - art[icle] 9

109 - Ne pourront les preneurs permettre aux

110 - metayers dudit lieu de Malvoisine de mener

111 - pacager (11) leurs bestiaux dans le bois taillis

112 - dudit domaine que lors que lesdits taillis

113 - seront auront acquis l'âge prescrit par l'ord[onnance].

114 - art[icle] 10

115 - Les metayers dudit domaine auront pour

116 - leur chauffage les bois et bouchures (12)

117 - qui jusqu'à present leur ont été attribués.

118 - art[icle] 11

119 - Il leur sera delivré par les gardes de ladite

120 - chartreuse le bois qui leur sera necessaire

121 - pour leurs ustenciles.

122 - Lesdits s[ieu]rs religieux fourniront aux

123 - metayers dudit domaine le bois qui leur

124 - sera necessaire pour les ustancilles ...

125 - en labourage ; après neanmoins que lesd[its]

126 - bois auront eté marqués par lesd[its] s[ieu]rs religieux

127 - ou leur preposé.

128 - art[icle] 12

129 - Et comme les preneurs auront à leur entrée

130 - dans ladite ferme la moitié de la recolte

131 - afferante aux maitres (+ : dans le domaine de Malvoisine) ils la laisseront

132 - egallement à leur sortie et pour constater

133 - la quantité de terre que lesd[its] sieur Bonnet et

134 - sa femme prendront à leur entrée, il en

135 - sera fait un etat qu'ils remettront audit

136 - vénérable pere procureur pour en laisser

137 - une semblable quantité emblavée (13) à leur

138 - sortie ; et (par) le nouveau bail que les

139 - preneurs feront dudit domaine de

140 - Malvoisine ils chargeront aussi le

141 - metayer de laisser lad[ite] recolte de la

142 - derniere année dudit domaine attendu

143 - que les metayers actuels sont tenus

144 - de la leur laisser.

145 - art[icle] 13

146 - Dans le premier may prochain il sera fait

147 - une estimation des gros et menus bestiaux

148 - que les preneurs prendront audit domaine

149 - de Malvoisine et auxquels bestiaux ils

150 - passeront chetel (14) et obligation, pour en

151 - laisser à leur sortie pour une même

152 - somme et dans le même que celle qu'ils auront

153 - prise à leur entrée (++)

154 - art[icle] 15 et d[ernie]r

155 - Et outre ce, ledit bail est fait pour

156 - et moyenant le prix et somme de neuf cent

157 - cinquante livres payable tous les ans

158 - auxdits vénérables peres chartreux en deux

159 - termes egaux, scavoir quatre cens

160 - soixante et quinze livres dans le jour de

161 - St Martin d'hiver (15) prochain et pareille

162 - somme de quatre cens soixante et quinze

163 - livres dans le premier may mil sept cent

164 - quatre vingt neuf, pour ainsi continuer

165 - d'année à autre et de terme en terme

166 - jusqu'à la fin dudit bail.

167 - Au payement de laquelle somme de

168 - neuf cens cinquante livres par an et à

169 - l'acomplissement des clauses et conditions

170 - du present bail les preneurs sous

171 - ladite solidité (16) ont affecté et hypotequé

172 - générallement tous leurs biens meubles

173 - et immeubles (17) present et à venir spéciallement

174 - et par privilege les grains, foins, pailles,

175 - fourages et bestiaux qu'ils auront dans

176 - ledit domaine de Malvoisine et s'est

177 - même ledit s[ieu]r Bonnet pour l'execution

178 - entiere dudit bail soumis à la

179 - contrainte par corps, sans levée des

180 - hypotheques d'argent à l'autre et l'une

181 - des executions non cessante pour l'autre (18).

182 - Declarent les parties que dans le

183 - prix dudit bail le domaine de Malvoisine

184 - y fait fonction pour quatre cens cinquante

185 - livres et ladite maneuvrerie et depend[ances]

186 - pour cinq cens livres.

187 - En faisant ces presentes est comparu

188 - le s[ieu]r Louis Jannet marchand demeurant

189 - au bourg et paroisse d'Arzembouy pere

190 - et beau pere des preneurs, lequel sur

191 - la lecture qui lui a eté faite du

192 - (contenu en) l'acte cy dessus a declaré

193 - qu'il se porte et rend pour caution

194 - solidaire des preneurs ; à l'effet de quoy

195 - il a affecté et hypotequé générallement

196 - tous ses biens meubles et immeubles

197 - present et à venir et s'est aussi soummis

198 - pour les conditions, clauses et prix

199 - du present bail à la contrainte par

200 - corps.

201 - Donneront les preneurs une exped[iti]on

202 - des presentes en forme auxdits s[ieu]rs religieux

203 - dans quinzaine. Fait et passé audit

204 - lieu les an et jour que dessus

205 - les parties ont signé./.

 

 

206 - (++ : art[icle] 14

207 - toutes les pailles, foins et fourages dudit domaine

208 - de Malvoisine et toutes les pailles de la dixme

209 - de Chasnay à l'exception des trente faix de paille

210 - reservés et de deux voitures de foin reservé par l'art[icle] 8 seront consommés dans ledit domaine

211 - de Malvoisine pour les fumiers en provenants

212 - être conduits annuellement dans les terres (d'iceluy)

213 - domaine et à l'egard des prez dependants

214 - de la maneuvrerie de Chasnay les preneurs

215 - auront la faculté de les de les affermer (19) ou d'en

216 - faire ce qu'ils leur seront le plus avantageux

217 - et les pailles et fourages provenant des terres

218 - de la dite maneuvrerie seront consommés dans

219 - icelle et les fumiers (menés) dans les terres en

220 - dependants sans que lesdits preneurs

221 - puissent employer lesdits fumiers pour d'autres

222 - usage que pour l'engrais desdites

223 - terres comprises au present bail ./.

 

Fr[ère] Philippe Fabry, procureur - Jannet - J. Jannet - F. Bonnet - ... - Leclerc - Faiseau (20)

 

224 - Contrôlé à Donzy le vingt un

225 - décembre 1787. Reçu seize livres dix

226 - sols.

 

Busson

 

 Notes et vocabulaire

(0) - Par convention et pour en faciliter la lecture, le texte original a subi diverses retouches : ajout de majuscules aux noms propres, accents, apostrophes et autres signes de ponctuation indispensables à la compréhension ; développement des abréviations ; suppression des majuscules superflues ; séparation des mots accolés... En revanche, l'orthographe n'a pas été corrigée. Les mots entre parenthèses sont incertains.

(1) - Malgouverne : Nom donné à une salle située dans l'avant-cour du monastère, réservée aux laïcs travaillant pour l'abbaye (également nommée, à Bellary, la Maltaverne).

(2) - Mallevoisine : Il s'agit du domaine de Malvoisine à Nannay ; encore exploité en 1872, ce domaine semble avoir été abandonné à la fin du XIXe siècle (il n'en reste plus, aujourd'hui, qu'un puits). On trouve, ici, un bail du même domaine datant de 1750. Le preneur, à l'époque, est un certain Jean Jannet. Il y a vraisemblablement un lien de parenté avec le métayer en place trente-sept ans plus tard, Michel Jannet. On remarque également que la femme du nouveau preneur s'appelle... Jeanne Jannet !

(3) - circonstances et depend[an]ces : Tout ce qui dépend d'une terre, d'une maison.

(4) - cheneviere (chènevière) : Champ sur lequel on cultive le chanvre (lequel fournit une matière textile, préparée par rouissage et teillage).

(5) - dixme : Impôt en nature normalement perçu par les chartreux mais dont ils se désaisissent, ici, au profit des preneurs.

(6) - gros et menus grains : Les gros grains sont ceux qui se sèment à l'automne et qui sont panifiables, comme le froment, le seigle, le méteil ; les petits grains se sèment au printemps et sont surtout destinés à l'alimentation du bétail, comme l'avoine, l'orge de printemps, le mil...

(7) - sans parfaire ni retenir : Expression qui revient souvent dans les actes notariés lorsqu’il s’agit d’une terre et qui signifie sans doute « sans rien y ajouter et sans rien en ôter ».

(8) - faix : Un faix est une ancienne unité de mesure, de valeur variable selon les lieux ; dans la Loire, un faix de foin valait 42, 2 kg.

(9) - parvenoient à expulser les metayers dudit domaine de Malvoisine : Les religieux semblent donc rencontrer quelque difficulté à chasser les métayers en place.

(10) - ne s'arrerageront pas : Ne seront plus exigibles.

(11) - pacager : Faire paître, faire pâturer.

(12) - bouchures : (mot incertain) Une bouchure est une haie mais peut-être faut-il lire bouchots, bouquets d'arbres (terme bourguignon).

(13) - emblavée :Ensemencée.

(14) - chetel (cheptel) : Bail de bestiaux par lequel un maître donne à un fermier un nombre de boeufs ou de brebis, à condition de les nourrir, et d'en rendre pareil nombre à la fin du bail, et d'en partager le profit.

(15) - jour de Saint Martin d'hiver : 11 novembre.

(16) - solidité : Obligation pour les débiteurs de payer, un seul pour tous, la somme due par tous en commun. (Dictionnaire du monde rural)

(17) - biens meubles et immeubles : Les biens meubles sont les biens que l'on peut déplacer ; à l'inverse, les terres et les bâtiments sont des biens immeubles.

(18) - l'une des executions non cessante pour l'autre : Le créancier ayant fait saisir par autorité de justice les biens meubles de son débiteur peut également, " l'une des exécutions non cessant pour l'autre " (ce qui signifie : une première saisie n'en empêchant pas une autre), faire saisir ses biens immeubles et au besoin, en cas de contrainte par corps, faire emprisonner son débiteur. Les différentes exécutions peuvent donc être cumulées jusqu'à satisfaction du créancier.

(19) - affermer : Donner à ferme.

(20) - Faiseau : Domicilié à Donzy, le notaire Jean-Baptiste Faiseau fut condamné à mort comme conspirateur par le tribunal révolutionnaire de Paris le 27 messidor an II (15 juillet 1794).

 

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Page créée le 28 mars 2010 - Dernière mise à jour le 31 août 2021.

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