Châteauneuf, 1785 : Contrat de mariage d'un domestique des révérends pères de la chartreuse de Bellary. Apport de chacun des futurs : 100 livres. (0)

Cote : 3 E 8 / 502 - Minutes du notaire J.-B. Faiseau (Donzy)

Archives départementales de la Nièvre

 

 

1 - Pardevant le notaire au duché

2 - de Nivernois et Donziois residant

3 - en la ville de Donzy soussigné et temoins

4 - cy après nommés.

 

5 - L'an mil sept cent quatre vingt cinq le treize

6 - juin après midy

 

7 - furent presens Jean Tourier garçon majeur

8 - domestique des reverand peres religieux de la chartreuse de

9 - Bellary (1) dem[euran]t audit Bellary paroisse de Chateauneuf au

10 - val de Bargis fils de Marie Martinet et de deffunt

11 - François Tourier assisté et en tant que besoin autorisé de la ditte

12 - Marie Martinet (+ : femme de Nicolas Maignen et dudit Nicolas Maignen son beau pere) d'une part

 

13 - et Jeanne Lauverjon fille mineure de Louis Lauverjon

14 - et de Jeanne Gaurand cabaretiers dem[euran]t audit bourg et p[aroi]sse

15 - dudit Chateau neuf assistée et autorisée de ses dits pere et mere

16 - d'autre part.

 

17 - Lesquelles parties sous les dittes autorités et de l'avis

18 - et conseil de leurs dits pere et mere ont fait entre eux les

19 - traités et conventions de mariage qui suivent.

 

20 - Savoir est qu'ils ont promis se prendre et epouser

21 - l'un l'autre en face de notre mere s[ain]te eglise catholique apostolique et

22 - romaine des le jour de demain.

 

23 - Après la celebration duquel futur mariage les futurs

24 - seront uns et communs en tous bien meubles faits, meubles

25 - et conquets (2) à faire pendant la ditte communauté.

 

26 - Pour acquerir droit dans icelle (3) de la part du futur

27 - il s'est constitué en dotte une somme de cinq cent livres

28 - qu'il a par devers lui en meubles effets mobiliers et

29 - argent monoyé provenant de ses gages gains et epargnes

30 - n'ayant quant à present encore rien retiré de la succession

31 - de sondit pere ; de laquelle somme de cinq cent livres dans

32 - les especes cy dessus dont il a eté donné connoissance à

33 - la future et à ses pere et mere il en entrera en com[munau]té celle

34 - de cent livres et le surplus qui est quatre cent livres lui

35 - demeurera propre et aux siens de son coté, souche et ligne (4)

36 - néanmoins le revenu entrera en laditte com[munau]té.

 

37 - Et de la part de laditte future pour acquerir semblable

38 - droit dans laditte com[munau]té lesdits Lauverjon et sa femme lui

39 - ont constitué en dot une somme de cent livres en avancem[en]t

40 - de leur future succession qu'ils promettent et s'obligent sous

41 - hipoteque generalle et specialle (5) de tous leurs biens lui delivrer

42 - en meubles et effets mobiliers dans le jour de demain

43 - laquelle somme de cent livres entrera en entier en laditte

44 - com[munau]té.

 

45 - Ce qui echoira à l'un ou l'autre des futurs par succession

46 - donnation legs ou autrement demeurera propre à celui ou à celle

47 - à qui cela arrivera et si c'est à la future le futur sera tenu

48 - quant au mobilier de de s'en charger par inventaire sinon elle

49 - en sera crue à son affirmation joint à une legere preuve,

50 - neanmoins les revenus du tout entrera en laditte com[munau]té.

 

51 - S'il est vendu des propres de l'un ou de l'autre des futurs

52 - remploy en sera fait au profit de l'interessé et si lors de la

53 - dissolution de laditte com[munau]té led[it] remploy ne se trouvera etre

54 - fait les deniers provenant de laditte alienation seront pris sur

55 - la masse de la com[munau]té et avant partage et ou elle se trouvoit

56 - insufisante au regard de la future les biens du futur

57 - repondront du montant de laditte alienation.

 

58 - Le futur a doué et doue (6) la futur de douaire prefix (7) et

59 - pour une fois payer de la somme cent cinquante livres

60 - à prendre par la future sur les biens du futur hors part et sans

61 - raport, lequel douaire sera sujet reduit à moitié en cas

62 - d'enfans vivans dudit futur mariage lors de l'ouverture dudit

63 - douaire.

 

64 - Arrivant dissolution de laditte com[munau]té par la mort du

65 - futur ou autrement il sera loisible à la future d'accepter ou de

66 - renoncer à laditte com[munau]té et en cas de renonciation elle

67 - reprendra tout ce qu'elle aura aporté en laditte com[munau]té ou à cause

68 - d'elle y sera entré avec son douaire à elle cy dessus accordé franchem[en]t

69 - et quittement de toutes debtes et affaire quoy qu'elle y fut obligée

70 - condamnée ou qu'elle y eut preté consentement dans tous les cas

71 - elle sera acquitée et indemnisée sur les biens et par les heritiers

72 - du futur lesquels biens y demeurent des a present affectés et

73 - hipotequés, et pour faire son obtion elle aura le tems de

74 - l'ord[onnan]ce pendant lequel tems elle et ses enfans vivront aux

75 - depens de lad[ite] com[munau]té sans faire en cela acte de commune (8).

 

76 - Et pour la bonne amitié que les futurs se portent

77 - l'un a l'autre ils se sont sous lesdittes autoritées fait donnation

78 - mutuelle et reciproque l'un à l'autre du revenu de leur mobilier

79 - et imobilier pour par le survivant en jouir en bon pere

80 - de famille et comme usufruitier se desaisissant l'un au profit

81 - de l'autre dud[it] revenu et usufruit ce qui a eté accepté par

82 - chacun d'eux à la charge par le survivant de faire faire

83 - bon et fidel inventaire dudit mobilier apres le deced de l'un

84 - d'eux se dechargeant des à present de caution à cet effet

85 - laquelle donnation vaudra soit qu'il y ait enfans ou non

86 - et pour faire insinuer ces presentes partout ou besoin sera

87 - elles ont constitué pour leur procureur general et special

88 - le porteur des presentes auquel elles donnent tout pouvoir.

 

89 - Car ainsi & promettant & obligeant & renonçant

90 - & fait et passé au bourg dud[it] Chateau neuf en la maison

91 - dud[it] Bergeron en presence de Pierre Gorand son oncle maternel

92 - de la future, Claude Bonet cousin issu de germain, et autres parens

93 - cy apres soussignés et encore en presence de Jean Baptiste Durand

94 - et de Philippe Picolet lab[oureu]rs dem[euran]t en cette p[aroi]sse temoins les futurs

95 - et parens ont declaré ne savoir signer à l'exception des soussignés.

 

Lauverjon - Gorrand - Duran - Picollet - Faiseau

 

96 - Contrôlé à Donzy le seize juin 1785

97 - R[eçu] cinq livres cinq sols ... envoyé au

98 - baillage royal de St Pierre pour insinuation (9)

99 - de la donation dans les delais de l'ordonnance

100 - de 1731.

 

(Signature :) ...

 

 

Notes et vocabulaire

(0) - Par convention et pour en faciliter la lecture, le texte original a subi diverses retouches : ajout de majuscules aux noms propres, accents, apostrophes et autres signes de ponctuation indispensables à la compréhension ; développement des abréviations ; suppression des majuscules superflues ; séparation des mots accolés... En revanche, l'orthographe n'a pas été corrigée. Les mots entre parenthèses sont incertains.

(1) - chartreuse de Bellary : Notre-Dame de Bellary, chartreuse fondée en 1209 par Hervé IV, baron de Donzy, et son épouse Mahaut de Courtenay. La chartreuse, premier propriétaire terrien de la région, joue un rôle de premier plan dans la vie économique locale en fournissant du travail à bon nombre d'habitants. Elle détient un certain nombre de métairies et autres fabriques à Châteauneuf, Chasnay, La Charité, Nannay, Narcy, Pouilly-sur-Loire, Sainte-Colombe, Suilly-la-Tour, Vielmanay... Le nom de Bellary vient vraisemblablement de bel laris, belle clairière.

(2) - conquets : Biens acquis pendant la communauté entre un mari et une femme.

(3) - icelle : Celle-ci.

(4) - de son coté souche et ligne : De son lignage.

(5) - sous hipoteque generalle et specialle : Hypothéque générale est celle qui comprend tous les biens présens & à venir du débiteur, à la différence de l’hypotheque spéciale, qui est limitée à certains biens comme aux biens présens, & non aux biens à venir, ou qui est restrainte à certains biens nommément.

Une des principales différences entre l’hypotheque générale & la spéciale, c’est que la même chose peut être obligée généralement à plusieurs créanciers, au lieu qu’elle ne peut être hypothéquée spécialement qu’à un seul sous peine de stellionat.
L’hypotheque spéciale oblige le créancier de discuter le bien qui lui est ainsi hypothéqué avant de pouvoir s’adresser aux autres ; mais pour prévenir cette difficulté, on a coûtume de stipuler que l’hypotheque générale ne dérogera point à la spéciale, ni la spéciale à la générale. (Encyclopédie Diderot)

(6) - a doué et doue : A donné et donne un douaire.

(7) - douaire prefix : Un douaire est une portion de biens qui est donnée à une femme par son mari à l'occasion du mariage, dont elle jouit pour son entretien après le décès de son mari, et qui descend après elle à ses enfants. Un douaire préfix est celui qui consiste en une certaine somme déterminée par les conventions matrimoniales. (Dictionnaire du monde rural)

(8) - sans faire en cela acte de commune : Sans que cela l'engage à prolonger ladite communauté au terme du délai prévu par l'ordonnance.

(9) - insinuation : Inscription d'un acte privé sur un registre public.

 

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Page créée le 31 janvier 2010. Dernière mise à jour le 30 avril 2014.

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