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Châteauneuf, 1750 : Bail de Chamboyard appartenant aux religieux de la chartreuse de Bellary. Le domaine consiste en une vingtaine d'hectares de terres, un "bâtiment de maison", une grange, une écurie, une bergerie... En échange, les preneurs leur remettront la moitié des récoltes. (0) Cote : 3 E 8 / 6 - Minutes du notaire J.-B. Bonnet (Châteauneuf-Val-de-Bargis) Archives départementales de la Nièvre
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Chamboyard (vue aérienne) |
1 - Ce jour d'huy vingt neuf du mois de juillet mil sept 2 - cent cinquante avant midy et pardevant le notaire au 3 - duché de Nivernois residant en la paroisse de Chateauneuf au val 4 - de Bargis fut present venerable pere en Dieu dom Bernard 5 - Leprevost tres digne religieux procureur de la maison chartreuse de 6 - notre dame de Bellary (1) y demeurant paroisse dudit Chateauneuf tant pour 7 - luy que pour le venerable dom prieur et autres religieux de laditte maison 8 - chartreuse, lequel volontairement a reconnu avoir baillé et delaissé à 9 - titre de moitié de tous fruits (2) pour le tems, terme et espace de six 10 - années venantes à neuf à commencé le premier may dernier pour finir 11 - à pareil jour aprés ledit tems finy et acompli les trois dernieres années 12 - au choix des parties de les continuer ou les resilier en s'avertissant 13 - respectivement trois mois auparavant l'echeance des dittes trois dernieres 14 - années à Edme Regnault (3) laboureur au domaine de Chamboyard (4) y demeurant 15 - paroisse dudit Chateauneuf et Jeanne Jannet sa femme procedante à son 16 - à son authorité qui luy a prêtée et par elle acceptée preneurs 17 - solidaires presents stipulant et acceptant ledit domaine d'une charuë 18 - et demie de labourage (5) et en outre se concistant en bâtimen de maison que 19 - les mettayers ont coutume d'occuper, grange, ecurie, bergerie, cour, 20 - jardin, cheneviere (6), aisance et appartenance desdits bâtimens, prés, 21 - terres labourables et non labourables, pâtureaux et generalement 22 - ce qui compose ledit domaine et mettairie, ensemble la moitié des 23 - terres du domaine de Prelong appartenant auxdits sieurs religieux 24 - et la moitié du pré en dependant pour par lesdits preneurs jouïr 25 - du tout en bon pere de famille sans rien degrader mais plutôt 26 - ameliorer, de bien et duëment cultiver, fumer et ensemencer 27 - annuellement toutes les terres de laditte metairie suivant leurs sols 28 - et tournure (7), duquel domaine les preneurs ne pourront divertir (8) les foins 29 - pailles, fourrages et fumiers, lesquels foins, pailles et fourrages 30 - seront consomés par les bestiaux dudit domaine pour leur 31 - nouriture et les fumiers en provenant seront bien resserrés et 32 - amonsellés par les preneurs dans les places et conduites en tems 33 - et lieu dans les champs ; ne laisseront lesdits preneurs aucunes 34 - des terres dudit domaine incultes et les laboureront le plus pres 35 - des hayes que faire se poura ; que si aucunes desdittes terres 36 - chomment ils seront tenus d'en payer la moison (9) ausdits sieurs 37 - religieux ou de prendre le plain pour le vuide (10) par chaque 38 - boissellées (11) restées à emblaver (12) ; ne pourront les preneurs 39 - faire d'autre terres que celles desdits sieurs religieux 40 - à la reserve de quatre boissellées par chaque tournure 41 - ausdites preneurs par chacun an mais s'ils en font davantage 42 - les sieurs religieux y prendront la moitié ; laisseront les 43 - preneurs à leur sortye tous les fourrages et fumiers qui 44 - s'y trouveront sans y rien prendre ; les semences de toutes especes 45 - seront fournies par moitié entre les parties ; les debleures (13) 46 - partagées au champ et à la gerbe, la portion desdits sieurs 47 - religieux chargée la premiere et entissée (14) par tisse separée 48 - aux frais des preneurs, boucheront (15) les deblures, etauperont (16) 49 - les prés pendant le cours du present bail ; se reservent les 50 - sieurs religieux la dixme (17) des gros et menus grains, pois, 51 - legumes et dixme d'agneaux ; tenus les preneurs de charoyer 52 - la dixme chaque année ; se reservent les sieurs bailleurs 53 - la moitié des fruits des arbres dudit domaine, cuëillis et 54 - conduits par les preneurs audit Bellary sans retribution ; 55 - tenus les preneurs de nourir les moissonneurs qui amasseront 56 - les debleures et pour contribuer à laquelle nouriture les 57 - sieurs bailleurs leurs donneront vingt boisseaux moudures (18) 58 - et six livres en argent pour avoir du sel ; planteront par 59 - chacun an six sauvageons (19) dans les endroits le plus convenables 60 - et les grefferont de bons fruits ; donneront pour menus 61 - suffrages (20) dix livres de beure au mois de may ; tenus en outre 62 - de faire toutes les reparations dudit domaine ; donneront en 63 - outre douze journeaux (21) par chacun an de leur harnois 64 - pour être employés à telles ouvrages qu'il plaira ausdits sieurs 65 - religieux sans retribution ; auront les preneurs la faculté 66 - de prendre du bois propre à leurs harnois dans les bois des 67 - sieurs religieux aprés être marqués de leur ordre (22) ; 68 - pacageront leurs bestiaux dans les bois desdits sieurs 69 - religieux à la reserve de ceux deffendus ; ne pourront 70 - laisser aller leurs bestiaux dans les vignes de Prelong 71 - ausdits sieurs appartenant sous les peines de 72 - l'ordonnance ; a eté convenu entre les dittes 73 - parties que de huit porcs que les preneurs nourriront 74 - le neuviême leur appartiendra, au choix des sieurs bailleurs 75 - enfin laisseront lors de leur sortie la meme tournure 76 - qui est emblavée scavoir en froment cent trente cinq 77 - boisseaux et en metail (23) quarante cinq et en grimasse (24) 78 - cent trente boisseaux et en avoine trente boisseaux 79 - le tout mesure dudit Chateauneuf ; tenus en outre les 80 - preneurs de labourer par preference à d'autre pour les 81 - sieurs religieux independamment des douze journeaux 82 - qu'ils doivent donner pour dom coadjuteur en les payant 83 - auront les preneurs les noix dudit domaine moyenant quoy 84 - ils seront tenus de rendre deux pintes d'huile de noix ausdits 85 - sieurs religieux par chacun an mesure dudit 86 - Châteauneuf ; auront lesdits preneurs pour l'exploitation 87 - dudit domaine tous les bestiaux (25) qui sont actuellement 88 - en iceluy et suivant l'estimation qui en a eté faite 89 - monte à la somme de deux mille trois cent quatre vingt 90 - deux livres, tous lesquels bestiaux et ceux qui y sont 91 - subrogés (26) avec le croist et procroist (27) les preneurs seront 92 - tenus de bien et duëment nourir, soigner, garder et hyverner 93 - et faire en sorte que par leur faute il n'en arrive 94 - perte ou deperissement et du tout en venir à bon compte et 95 - exig (28) à la fin du present bail ; lors duquel exig si il 96 - y a du proffit sur les dits bestiaux aprés le capital retiré 97 - par les dits sieurs religieux iceluy proffit sera partagé 98 - par moitié entre les parties et s'il s'y trouve de la perte 99 - elle sera sur le capital dudit cheptel les preneurs en payeront 100 - la moitié, et cependant les deniers provenant des bestiaux 101 - qui seront vendus durant le cours du present bail, aussi 102 - bien que les laines des brebis seront aussi partagés 103 - entre les partyes et à tout ce que dessus se sont les dittes 104 - parties obligées solidairement y ont affectés et 105 - hypotequés tous et uns chacuns leurs biens presens 106 - et à venir et speciallement et par privilege leur moitié 107 - annuelle des fruits de laditte metairie avec tous les 108 - meubles et effets qu'ils y auront et même ledit Rignault 109 - par corps comme pour fait de bail de bien de 110 - campagne ; delivreront lesdits preneurs une grosse (29) 111 - des presentes aux sieurs religieux à leurs frais ; car 112 - ainsi & promettant & obligeant & renonçant & 113 - fait les an et jour que dessus en presence de Claude 114 - Meûnier vigneron et de Jean Picollet praticien (30) 115 - demeurans audit Châteauneuf temoins qui ont signés. 116 - avec ledit venerable pere dom procureur, lesdits Regnault 117 - et sa femme et ledit Meûnier ayant declarés ne scavoir 118 - signer d'eux enquis et interpellés soit controllé.
Picollet - fr[ère] Bernard Leprevost - Bonnet (31)
119 - Controllé à Donzy le 120 - 30. juillet 1750. R[eçu] : 7 lt 4 s[ols].
Capitat, p[ou]r le commis. |
Notes et vocabulaire (0) - Par convention et pour en faciliter la lecture, le texte original a subi diverses retouches : ajout de majuscules aux noms propres, accents, apostrophes et autres signes de ponctuation indispensables à la compréhension ; développement des abréviations ; suppression des majuscules superflues ; séparation des mots accolés... En revanche, l'orthographe n'a pas été corrigée. Les mots entre parenthèses sont incertains. (1) - maison chartreuse de notre dame de Bellary : Notre-Dame de Bellary, chartreuse fondée en 1209 par Hervé IV, baron de Donzy, et son épouse Mahaut de Courtenay. La chartreuse joue un rôle de premier plan dans la vie économique locale en fournissant du travail à bon nombre d'habitants. Elle détient un certain nombre de métairies et autres fabriques à Châteauneuf, Chasnay, La Charité, Nannay, Narcy, Pouilly-sur-Loire, Sainte-Colombe, Suilly-la-Tour, Vielmanay... Le nom de Bellary vient vraisemblablement de bel laris, belle clairière. (2) - à titre de moitié de tous fruits : Mode de tenure le plus fréquent dans l'ouest, le centre et le sud de la France. Le propriétaire apporte les terres, le bétail, les semences ; le métayer, ses outils et sa force de travail. Le propriétaire prend généralement la moitié de la récolte. Le métayer, lui, en sus de l'autre moitié, dispose également du fumier, du lait et du travail des animaux mais partage les autres produits (croît, laine) par moitié avec le bailleur. (d'après le Dictionnaire du monde rural) (3) - Edme Regnault : Edme Rignault et Jeanne Jannet se sont mariés à Châteauneuf le 16 février 1733. (4) - Chamboyard : Domaine situé à Châteauneuf-Val-de-Bargis, dont la première mention connue remonte à 1232 (Documents diplomatiques de la chartreuse de Bellary). Il n'est alors question que d'une grange. Avant la Révolution, le domaine de Chamboyard appartenait aux chartreux de Bellary. Selon A. Devallière, en patois, on ne disait pas Chamboyard mais Chambaujârd (le " r " roulé, et la terminaison phonétiquement allongée) ou Chambaujarr' (avec, dans ce cas, une terminaison brève et roulée). (5) - une charuë et demie de labourage : Le mot charrue désigne ici l'étendue de terre que la charrue peut labourer en un an, étendue qui varie sensiblement selon la nature du sol, l'attelage, le type de charrue... Les terres labourables de Chamboyard pourraient donc s'étendre sur une vingtaine d'hectares, voire sur deux charrues et demie (rôle de taille de 1738) et même sur 56 hectares (abbé Charrault). Dans tous les cas, Chamboyard apparaît comme la plus grande exploitation de Châteauneuf. (6) - cheneviere (chènevière) : Terrain semé de chènevis, où croît le chanvre. (7) - suivant leurs sols et tournure : Suivant l'assolement. (8) - divertir : Détourner. (9) - moison : Bail d'une terre pour une quantité de grains déterminée d'avance, correspondant, en gros, au treizième de la récolte. (10) - prendre la plain pour le vuide : Formule notariale qui indique que le propriétaire d'un domaine agricole peut, si son fermier vient à négliger de cultiver une partie des terres du domaine, compenser le manque-à-gagner ainsi occasionné en prenant une part supplémentaire des récoltes sur les terres effectivement mises en culture. (11) - boissellées : Mesure agraire surtout répandue dans le centre de la France et correspondant à la surface de terre pouvant être ensemencée avec un boisseau de grains ; cette superficie varie selon le boisseau, selon les lieux et les époques ; à Châteauneuf, il semble qu'une boisselée équivaille à environ 850 m² (10 ares, soit 1 000 m² selon Lucien Charrault). (12) - emblaver : Ensemencer une terre en blé et, plus généralement, en grains. (13) - debleures : Blés coupés et encore sur le champ ; et, par extension, le champ lui-même. (14) - entissée : On appelait "tisse" l'arrangement, la disposition ordonnée des gerbes (tête-bêche et alternées selon les rangs) dans la grange pour obtenir une surface bien plane. Cette mise en alternance des gerbes ressemblait en quelque sorte à un travail de tissage : chaîne et trame. Le mot "tisse" doit venir de cette analogie. "Entisser" était réservé (de même que le montage du chargement des charrettes, pour qu'elles ne versent pas => ne "chient" pas, disait-on dans les Vosges) aux anciens qui avaient de l'expérience. (définition et témoignage de François Demay, 23 novembre 2013) (15) - boucheront : Fermeront d'une haie. (16) - etauperont : Feront disparaître les taupinières. (17) - dixme (dîme) : Impôt sur les récoltes (de fraction variable, autour du seizième en Nivernais) prélevé par le clergé ou la noblesse. (18) - moudures (mouture) : La "mouture" est un mélange de grains de moindre qualité. (19) - sauvageons : Tout arbre qui n'a pas été greffé et qui peut servir de sujet pour la greffe. (20) - menus suffrages : Prestations en nature réclamées au preneur : beurre, fromages, pois, oeufs, poulets, gâteau pour la fête des Rois... (21) - journeaux : Dans le Nivernais, journée de boeuf de labour. (22) - marqués de leur ordre : Marqués d'une entaille destinée à en indiquer la provenance. (23) - metail (méteil) : Mélange de froment et d'une autre céréale, semés et récoltés ensemble. (24) - grimasse (grimace) : Dans la Nièvre, l'Yonne, mélange de blé, de seigle et d'orge, ou d'orge et d'avoine. (Dictionnaire du monde rural) (25) - tous les bestiaux : Le cheptel de Chamboyard n'est pas détaillé mais voici celui de 1740 : 12 boeufs de trait, 7 vaches, 4 taureaux, 1 truie, 8 porcelets, 4 nourrins, 9 moutons, 57 brebis et 23 agneaux, quelques chevaux... - le tout pour une valeur de 1 752 livres. A noter : le bail de Chamboyard et celui de Malvoisine furent signés le même jour. (26) - subrogés : Substitués. (27) - croist et procroist : L'accroissement du troupeau par les naissances annuelles. (28) - exig (exigue) : Opération qui consiste à exposer, compter et partager les bestiaux donnés à titre de cheptel. (29) - grosse : copie d'une décision de justice ou d'un acte notarié comportant la formule exécutoire. Elle est nécessaire à l'huissier pour qu'il remplisse sa mission. Son origine remonterait à l'époque où les commis étaient payés à la page. Ils étaient, bien évidemment, tentés d'adopter un système d'écriture où les lettres étaient plus grosses que de coutume. (Pratique de paléographie moderne - Alain Fournet-Fayard - Publications de l'université de Saint-Etienne) (30) - Jean Picollet praticien : Notable local (~ 1700 / 1773) ; fils d'un honorable marchand et d'une honneste femme, aubergiste-cabaretier à Châteauneuf mais aussi manoeuvre, praticien et procureur fiscal de Nannay. (31) - Bonnet : Né à Cessy-les-Bois, descendant d'une famille d'officiers seigneuriaux, le notaire Jean-Baptiste Bonnet (1710 / 1801) est certainement, au XVIIIe siècle, le plus en vue des notables de Châteauneuf. A l'exception d'une période de dix ans, pendant laquelle il habite à Nevers, paroisse Saint-Etienne, il y réside la plus grande partie de sa vie, dans une maison située face à l'église. Il connaît une longue et belle carrière, occupant successivement ou simultanément diverses fonctions : notaire royal, juge, fermier de la châtellenie de Châteauneuf, procureur fiscal, bailli de La Celle-sur-Nièvre, conseiller du roi, commissaire aux saisies réelles du Nivernais... Son petit-fils, Louis Bonnet, sera le premier maire de Châteauneuf.
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Page créée le 6 août 2007. Dernière mise à jour le 30 juillet 2022.
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