Châteauneuf, 1741 : Bail de la terre de Prélong, propriété des chartreux de Bellary, à un voiturier par terre. Logé sur place avec sa famille, celui-ci devient l'homme à tout faire des religieux, qui, à cet effet, lui fournissent l'attelage de mulets nécessaire à ses diverses missions. En échange, le voiturier est donc logé, conserve un quart des semences produites, perçoit 100 livres de gages et deux tonneaux de mauvais vin par an. L'acte est rédigé ou, à tout le moins, signé dans une salle située à l'entrée de la chartreuse, la Malgouverne, destinée à l'accueil des laïcs. C'est la première fois que l'existence de cette salle est explicitement mentionnée. (0) Cote : 3 E 8 / 4 - Minutes du notaire J.-B. Bonnet (Châteauneuf-Val-de-Bargis) Archives départementales de la Nièvre
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1 - L'an mil sept cent quarente un le vingt septieme 2 - jour du mois de avril avant midy au couvent maison 3 - chartreuse de Notre Dame de Bellary (1) et pardevant 4 - le no[tai]re au duché de Nivernois et Donziois resident 5 - en la paroisse de Chateauneuf au val de Bargis soussigné 6 - et themoins soubcrits a esté present en sa personne le 7 - venerable pere en Dieu dom (2) Gabriel Verdan coadjuteur (3) de 8 - lad[it]e maison chartreuse tant pour luy que pour tous les 9 - autres religieux dudit Bellary y demeurant pa[roi]sse dud[it] 10 - Chateauneuf au val de Bargis ; lequel de son gré et volonté 11 - sans force ni contrainte a reconneu et confessé avoir 12 - baillé et delaissé à titre de bail pour trois annez venant à six 13 - lesquels sera loisible aux partyes de resiliere les trois dernieres 14 - annez en s'avertissant trois mois auparavant l'echeance desd[it]es trois 15 - dernieres apres les dittes trois premieres finis et acomplis ; à commenser 16 - ledit bail au premier may prochain et pour finir à pareil 17 - jour apres ledit temps finy et acomply à Edme Dabin (4) 18 - voiturier par terre et Marie Vannier sa femme demeurants 19 - de present au lieu de Prelong (5) de cette ditte paroisse ; laditte Vannier 20 - procedente à l'authorité dudit Dabin son mary, lequel luy 21 - a presté saditte authoritté et par elle acceptez renoncente au 22 - benefice de division, droit et ordre de discution même à l'art[icle] 14 (6) 23 - de la Couteume de Nivernois (7) à laquelle laditte Vannier a 24 - expressement renoncé apres luy avoir fait entendre par le juré (8) 25 - soussigné qu'elle a dit bien entendre et comprendre, presents 26 - stipulants et acceptants. C'est à scavoir que ledit Dabin et Vannier 27 - sa femme s'obligent conjointement et solidairement de faire 28 - aller et conduire l'harnois de mullets (9) qui est actuellement au lieu 29 - de Prelong de cette ditte paroisse pour charroyer et voiturer les terres 30 - et feumiers (10) convenables pour les vignes dudit Prelong appartenants 31 - ausd[its] sieurs religieux de meme que de (# : labourer de touttes façons) faire tous les ouvrages que led[it] 32 - venerable pere dom coadjuteur luy ordonnera ou gens par luy 33 - proposez ou de lad[it]e maison chartreuse ; s'oblige en outre ledit 34 - Dabin d'avoir soing des arnois de mullets duquel il est presentement 35 - chargé, ensemble des sonettes et grelots, pour les representer 36 - touttes fois et quantes il en sera requis ; aura ledit Dabin le quart 37 - de l'emblaveure (11) qu'il fera pendant (# : le cours) du present bail à la 38 - charge par luy de faire touttes les moissons à ses frais 39 - ensemble (12) les fauchages des foins qui seront 40 - pour led[it] Prelong ; pour cet effet sera payé par led[it] venerable pere dom 41 - coadjuteur la moitié des journez qui seronts employez à lad[it]e 42 - moisson et fauchaison (## : de meme que des batages des grains provenant de Prelong) comme aussy la moitié des 43 - journez qui seront employez à les fener (13); ensemble se charge des 44 - bestiaux comme il sera cy apres dit et suivant les ussent et 45 - couteume ; plus s'oblige led[it] Dabin de faire pacager et garder 46 - lesd[its] bestiaux en telle sorte qu'aucuns ne soient pris en 47 - domage (14); et que si aucuns d'eux y sonts pris il en payera 48 - le domage luy seule, mesme la perte si tant est qu'il y en 49 - eust ; comme aussy de tenir claust et bouché (15) les prez et 50 - heritages dependant dudit lieu de Prelong ; de même que de 51 - relever, amonceller et arrenger les feumiers desd[its] bestiaux en 52 - telle sorte qu'il ne puisse deperir ; ne poura ledit Dabin avoir 53 - aucuns bestiaux à luy appartenant tant aumailles (16), berbis, 54 - cochons que chevalline sans l'exprest consentement de lad[it]e 55 - chartreuse ; ne poura non plus occuper l'harnois de mullets à luy 56 - confié à quelques ouvrages que ce soit tant pour luy que 57 - pour autres sans la permission du venerable pere dom 58 - coadjuteur ; aura soing ledit Dabin de menager le mieux qui 59 - luy sera possible les foings et pailles qui luy serons remis 60 - pour la nouriteure desd[its] bestiaux ; s'oblige en outre led[it] 61 - Dabin de fournir aud[it] venerable pere dom coadjuteur tout 62 - le boeure et les oeufs necessaires pour la vendange dud[it] 63 - lieu de Prelong ; aura ledit Dabin l'habitation dans la 64 - maison de Prelong ensemble le jardin et cheneviere (17) et 65 - en outre la somme de cent livres de gages payable par 66 - quartier par led[it] venerable pere dom coadjuteur aussy par 67 - chacun an ; et encore deux poinçons (18) de boitte (19) aussy par 68 - an au cas qu'il si en trouve aud[it] Bellary ; pour cet effet les futs 69 - seronts fournis par led[it] Dabin ; et en outre a esté conveneu 70 - entre les partyes que le baille fait par led[it] reverand 71 - pere don coadjuteur audit Dabin par acte receu le 72 - juré soussigné en datte du sept may mil sept cent quarente 73 - demeure nul et sans effet pour le bail seulement et quant 74 - au cheptel ecrit en pied dudit bail il demeure en sa force 75 - et verteu, lequelle baille et cheptel a esté controllé à 76 - Donzy le onze dudit mois de may audit an 1740 par Dagot 77 - commis ; à touttes les clauses et conditions cy dessus 78 - ce sonts les dittes partyes obligez chacun en droit soy 79 - et dont. Car ainsy &c promettant &c obligeant &c fait et 80 - passé audit Bellary 81 - les an et jour que dessus en presence de François Dupont 82 - m[aîtr]e chirurgien et de Michel Dumez praticien demeurants 83 - audit Chateauneuf themoins ; et ont lesd[its] Dabin et 84 - Vannier sa femme declarez ne scavoir signer d'eux enquis 85 - soit controllé.
F. Dupont - F[rère] Gabriel Verdan, coadju[teur] - Bonnet, no[tai]re (21)
86 - Controllé à Donzy le 8e may 87 - 1741. R[eçu] : 24 s[ols]. Martin, pour le commis |
Notes et vocabulaire (0) - Par convention et pour en faciliter la lecture, le texte original a subi diverses retouches : ajout de majuscules aux noms propres, accents, apostrophes et autres signes de ponctuation indispensables à la compréhension ; développement des abréviations ; suppression des majuscules superflues ; séparation des mots accolés... En revanche, l'orthographe n'a pas été corrigée. Les mots entre parenthèses sont incertains. (1) - Notre Dame de Bellary : Notre-Dame de Bellary, chartreuse fondée en 1209 par Hervé IV, baron de Donzy, et son épouse Mahaut de Courtenay. La chartreuse, premier propriétaire terrien dans la région, joue un rôle de premier plan dans la vie économique locale en fournissant du travail à bon nombre d'habitants. Elle détient un certain nombre de métairies et autres fabriques à Châteauneuf, Chasnay, La Charité, Nannay, Narcy, Pouilly-sur-Loire, Sainte-Colombe, Suilly-la-Tour, Vielmanay... Le nom de Bellary vient vraisemblablement de bel laris, belle clairière. (2) - dom : Titre d'honneur qui vient du latin Dominus (seigneur) et que l'on joint aux noms propres de certains ordres religieux, tels que les chartreux. (3) - coadjuteur : Religieux adjoint au supérieur d'un couvent destiné à lui succéder. (4) - Edme Dabin : Edme Dabin, voiturier par terre, épouse Marie Vannier le 25 janvier 1740 à Châteauneuf-Val-de-Bargis. Il est alors âgé d'une quarantaine d'années. Le couple disparaît à Nannay, lui en janvier et elle en août 1750. (5) - Prelong : Domaine dont la première mention connue remonte à 1296. Il fait partie des biens de la chartreuse de Bellary. (6) - même à l'art[icle] 14 : Cet article de la Coutume du Nivernais stipule que " la veuve demeure quitte des dettes de la communauté, faites par les deux conjoints ou l'un d'eux, quelque hypothèque qu'il y ait, quand, étant au lieu où est décédé son mari, elle renonce dans les 24 heures aux biens de son dit mari, en présence du juge ordinaire du lieu ou autre compétent, et fait serment solennel de mettre en évidence les biens délaissés par son dit mari pour en faire inventaire. Si elle n'est pas au dit lieu, elle sera tenue à l'effet dessus dit, faire ce que dit est par devant le juge ordinaire du lieu où elle sera, dedans 24 heures après que le décès de son dit mari sera venu à sa connaissance, et sera tenue notifier la dite renonciation aux héritiers de son dit mari. " (7) - Couteume de Nivernais : Coutume du Nivernais. Droit, non-écrit ou codifié tardivement, propre au Nivernais et formé par un ensemble de règles juridiques (régissant les affaires publiques comme les affaires privées) établies sur des usages locaux, règles qui ont force de lois, sans avoir été promulguées comme telles, pour autant qu'elles soient acceptées par tout le groupe intéressé. (TLF) (8) - juré : Notaire. (9) - harnois de mullets : Ensemble des pièces composant l'équipement d'un attelage de mulets - dont sonnettes et grelots -, mené par le voiturier par terre. (10) - feumiers : Fumiers. (11) - emblaveure : Blé destiné à la semence. (12) - ensemble : Comprendre "et également". (13) - fener : Réduire l'herbe fauchée en foin, ce qui se fait en la retournant avec des fourches pour la faire sécher au soleil. (14) - pris en dommage : Pris à commettre des dégradations. (15) - claust et bouché : Clos et bouché, c'est-à-dire entouré d'une haie. (16) - aumailles : Bêtes à cornes. (17) - cheneviere : Chènevière. Terrain semé de chènevis, où croît le chanvre. (18) - deux poinçons : Soit environ 400 litres, ce qui permet au voiturier d'avoir du vin à tous les repas. (19) - boitte : Boite. Piquette locale. (20) - salle de Malgouverne : Nom donné à une salle située dans l'avant-cour du monastère, réservée aux laïcs travaillant pour l'abbaye (également nommée, à Bellary, la Maltaverne). (21) - Bonnet, no[tai]re : Né à Cessy-les-Bois, descendant d'une famille d'officiers seigneuriaux, le notaire Jean-Baptiste Bonnet (1710 / 1801) est certainement, au XVIIIe siècle, le plus en vue des notables de Châteauneuf. A l'exception d'une période de dix ans, pendant laquelle il habite à Nevers, paroisse Saint-Etienne, il y réside la plus grande partie de sa vie, dans une maison située face à l'église. Il connaît une longue et belle carrière, occupant successivement ou simultanément diverses fonctions : notaire royal, juge, fermier de la châtellenie de Châteauneuf, procureur fiscal, bailli de La Celle-sur-Nièvre, conseiller du roi, commissaire aux saisies réelles du Nivernais... Son petit-fils, Louis Bonnet, sera le premier maire de Châteauneuf.
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Page créée le 3 février 2013. Dernière mise à jour le 3 février 2013.
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