Vielmanay, 1742

Contrat de mariage d'un tuilier, veuf, épousant la veuve d'un manoeuvre... après avis de leurs parents et amis respectifs. Même s'il y a de "l'amitié" entre les futurs époux (le mot est employé par le notaire), l'aspect économique est certainement prépondérant. Le nouveau venu apporte sa force de travail et c'est sans doute ce qui prime dans l'esprit de tous les protagonistes.

Le futur mari habite la Bourie, lieu-dit de Vielmanay où se trouvait sans doute une tuilerie et qui semble avoir disparu. Ce nom figure cependant sur la carte de Cassini, à 3 km au nord du bourg, à la hauteur et à l'est du Lignou. En 1790, on y trouve une petite maison avec cheminée, une écurie, un petit jardin et quelques terres, le tout appartenant à la chartreuse de Bellary. (0)

Cote : 3 E 8 / 4 - Minutes du notaire J.-B. Bonnet (Châteauneuf-Val-de-Bargis)

Archives départementales de la Nièvre

 

Vue

Vue aérienne de Vielmanay (non datée)

 

1 - L'an mil sept cent quarante deux le troiz[ième] juillet

2 - après midy et pard[evan]t le no[tai]re au duché de

3 - Nivernois et Donziois resident en la paroisse dud[it]

4 - Chateauneuf au val de Bargis en son eteude audit lieu

5 - fut present en sa personne Gabriel Charault thuillier veuve

6 - de deffunte Anne Thebault sa femme en premiere nopce

7 - dem[euran]t au lieu de la Bourie (1) p[ar]oisse de Vielmanay

8 - d'une part et Jeanne Goumié veuve de deffunt Jean

9 - Dellable ma[noeuv]re dem[euran]te en la paroisse de Vielmanay

10 - d'autre part ; lesquels partyes de leurs grez et

11 - volonté sans force ni contrainte et suivant l'avis et

12 - deliberation de leurs parents et amis (2) si (3) assemblez et si

13 - bas nommez pris pour themoins au fait des presentes

14 - onts promis et promettent eux prendre et s'epouser l'un

15 - l'autre en vraye et loyal mariage s'il plaist

16 - à Dieu et notre mere s[ain]te eglize catholique

17 - apostolique et romaine le consent et accorde et

18 - sitost que l'une des partyes en requerera l'autre à peine

19 - &c. Ledit mariage fait et solemnizé (4) en face de s[ain]te

20 - eglize comme dessus est dit. Les futeures (5) seronts et

21 - demeureront un et commun en biens meubles (6) seulement

22 - et pour acquerir lequel droit de com[munau]té de la part des

23 - futeures ils seronts tenus de conferer et melanger en

24 - icelle tous et uns chacun leurs dits meubles et

25 - revenu de leurs immeubles ; arrivant dissolution de la com[munau]té

26 - de l'un desd[its] futeures, si c'est le futeure qui survit il aura

27 - de preciput (7) et aventage ses habits linges et outils de son

28 - metier ou pour iceux la somme de cinq livres ; et si au contraire

29 - la futeure survit elle aura aussy de preciput et aventage

30 - ses habits linges bagues et joyaux ou pour iceux pareil

31 - somme de cinq livres ; a dhoué et dhoue (8) ledit futeure sa d[it]e futeure

32 - de la somme de cinq livres une fois payez ; a esté conveunu

33 - par le futeure que pour l'amitié singuliere qu'il porte

34 - à sa futeure et pour les bons et agreables services

35 - qu'il espere d'elle il l'a avensé et avense dans tous ses

36 - biens meubles et immeubles comme comme Genevieve

37 - Charault son enfan de luy et de lad[i]te Thibault

38 - pour en jouir pendant sa vie et pour apres retourner

39 - aux vrayes heritiers du futeure, à la reserve d'un

40 - lit s'il s'en trouve un lors du deceds lors du decez

41 - de l'un des deux qui restera à celluy qui survivra

42 - et à ses heritiers. Sonts convenus en outre entre

43 - lesdits futeures que la ditte Genevieve Charrault

44 - fille du futeure sera ellevée nourie et vetüe dans

45 - laditte com[munau]té des futeures sans aucune retribution

46 - jusqu'à l'age de dix huit ans ainsy que touttes

47 - les partyes en sonts demeurez d'acord. Les

48 - partyes ont evallué tous leurs biens fond la somme

49 - de cinquante livres. Car ainsy &c promettant

50 - &c obligeant &c renonçant ; fait en presence et assisté

51 - scavoir du costé du futur Paul Thibault beau pere du

52 - dud[it] futur, Nicollas Guyon son ami ; et du costé de la futeure

53 - Edme Fouchere son parrin et Jacques Forin son ...

54 - Tous dem[euran]ts tant aud[it] Vielmanay et Colmery qui onts

55 - declaré ne scavoir signer sauf les soussignez. Soit controllé

56 - et encore en presence de

 

Foirier - Fouchere - Bonnet, no[tai]re (9)

 

57 - Con[trô]lé et insinué (10) à Donzy pour

58 - le mobilier le vingt un juillet 1742

59 - et renvoyé pour l'ins[inuati]on des immeubles

60 - à St Pierre le Mouthier. Dagot

61 - Reçu sept livres quatre sols.

 

Notes et vocabulaire

(0) - Par convention et pour en faciliter la lecture, le texte original a subi diverses retouches : ajout de majuscules aux noms propres, accents, apostrophes et autres signes de ponctuation indispensables à la compréhension ; développement des abréviations ; suppression des majuscules superflues ; séparation des mots accolés... En revanche, l'orthographe n'a pas été corrigée. Les mots entre parenthèses sont incertains.

(1) - la Bourie : Lieu-dit de Vielmanay non localisé.

(2) - suivant l'avis et deliberation de leurs parents et amis : La communauté a donc son mot à dire.

(3) - si : Il faut évidemment lire "ci".

(4) - solemnizé : Célébré.

(5) - futeures : Il s'agit des futurs époux : le futeure et la futeure.

(6) - biens meubles : Les biens meubles sont ceux que l'on peut déplacer (objets mais aussi animaux) ; à l'inverse, les terres et les bâtiments, attachés au sol, sont des biens immeubles ; ce sont évidemment ces derniers qui constituent l'élément principal du patrimoine.

(7) - preciput : Sous le régime de la communauté de biens entre époux, avantage conféré par le contrat de mariage à l'un des époux, généralement au survivant, et consistant dans le droit de prélever, lors de la dissolution de la communauté, sur la masse commune et avant tout partage de celle-ci, certains biens déterminés ou une somme d'argent. (TLF)

(8) - a dhoué et dhoue : A donné et donne un douaire.

(9) - Bonnet, no[tai]re : Né à Cessy-les-Bois, descendant d'une famille d'officiers seigneuriaux, le notaire Jean-Baptiste Bonnet (1710 / 1801) est certainement, au XVIIIe siècle, le plus en vue des notables de Châteauneuf. A l'exception d'une période de dix ans, pendant laquelle il habite à Nevers, paroisse Saint-Etienne, il y réside la plus grande partie de sa vie, dans une maison située face à l'église. Il connaît une longue et belle carrière, occupant successivement ou simultanément diverses fonctions : notaire royal, juge, fermier de la châtellenie de Châteauneuf, procureur fiscal, bailli de La Celle-sur-Nièvre, conseiller du roi, commissaire aux saisies réelles du Nivernais... Son petit-fils, Louis Bonnet, sera le premier maire de Châteauneuf.

(10) - insinué : Inscrit dans le registre prévu à cet effet.

 

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Page créée le  18 mars 2022. Dernière mise à jour le 18 mars 2022.

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