Vielmanay, 1705 : Reconnaissance de rente par le seigneur de Sainte-Colombe-des-Bois au profit du sieur de Manay. (0)

Cote : 3 E 8 / 296 - Minutier du notaire Pierre Lucquet (Donzy)

Archives départementales de la Nièvre

 

1 - L'an mil sept cent cinq le vingt un may apres midy à Donzy

2 - pardevant les nottaires soussignez furent presents messire François

3 - de Chabannes chevallier seigneur de Sainte Colombe des Bois

4 - et Vergers (+ : demeurant aud[it] lieu des Vergers paroisse de Scuilly Vergers) d'une part et Augustin de Lespinasse (1) sieur de Mannay

5 - conseiller du Roy eslu garde scel (2) en l'eslection de La Charité her[iti]er

6 - de deffunt Augustin de Lespinasse s[ieu]r des Pivotins (3) son pere

7 - dem[euran]t en la ville de La Charité d'autre part ; lesquels parties

8 - pour terminer l'instance (4) pendante au baill[iage] et pairie de

9 - cette ville sur la demande formée par ledit s[ieu]r

10 - de Lespinasse contre ledit s[ieu]r de Chabannes par la (plainte)

11 - du trente mars mil sept cent pour la reconnaissance

12 - d'une rente (5) de quinze livres par an constituée et (passée)

13 - entre deffunt s[ieu]r de Lespinasse par m[essi]re Joachim

14 - de Chabannes chevallier seigneur de Sainte Colombe et

15 - Vergers frere dud[it] s[ieu]r Franç[ois] de Chabannes par

16 - contrat receu Cabet no[tai]re le vingt deux janvier mil

17 - six cent soixante et dix sept et le payement des arrerages (6)

18 - de lad[ite] rente et lesq[uelles] parties sont convenues de ce qui

19 - ensuit : scavoir est que ledit s[ieu]r de Chabannes par les

20 - presentes a promis et s'est obligé de payer (#: audit s[ieu]r de Lespinasse) ladite

21 - rente de quinze livres par an estant le principal (7) de

22 - la somme de trois cent livres ; le premier payem[ent] de laq[uel]le

23 - rente escherrera au premier novembre prochain et ainsy de

24 - continuer d'année à autre et de terme en terme jusques

25 - à l'admortissement conformement aud[it] contrat de constitution ;

26 - à quoy (faire) il a affecté tous et chascuns ses biens

27 - presents et advenir payable en ... (# : ce qui a esté stipullé et accepté par ledit s[ieu]r de Lespinasse) et moyennant les

28 - (présentes) ledit s[ieu]r de Lespinasse a quitté et decharge

29 - ledit s[ieu]r de Chabannes de tous les arrerages de lad[ite]

30 - rente escheus jusques aud[it] jour premier novembre

31 - der[ni]er et (demeure) ladite instance nulle et assoupie comme

32 - chose non advenue sans depens de part ny d'autre ; ledit

33 - s[ieu]r de Lespinasse reserve les hypotecques qui luy sont

34 - ... ledit s[ieu]r de Chabannes une expedition (8) des

35 - presentes aud[it] s[ieu]r de Lespinasse. Car ainsy &c

36 - promettant &c o[bligeant] &c r[enonçant] ... &c fait presence lesd[its]

37 - nottaires.


De Chabannes de Colombe - Palteau - De Lespinasse de Mannay - Lucquet (9)

Delespinassse

38 - Controllé à Donzy le vingt sept

39 - may 1705. R[eçu] : ...

Voille


 

Notes et vocabulaire

(0) - Par convention et pour en faciliter la lecture, le texte original a subi diverses retouches : ajout de majuscules aux noms propres, accents, apostrophes et autres signes de ponctuation indispensables à la compréhension ; développement des abréviations ; suppression des majuscules superflues ; séparation des mots accolés... En revanche, l'orthographe n'a pas été corrigée. Les mots entre parenthèses sont incertains.

(1) - Augustin Delespinasse : Sieur de Manay, conseiller du Roi, garde du scel de La Charité (1705), fils de † Augustin de Lespinasse (mort en 1692), sieur des Pivotins.

(2) - garde du scel : Dépositaire du sceau de la juridiction.

(3) - Pivotins : Lieu-dit de Vielmanay ; maison de maître et forge.

Pivotins

(4) - terminer l'instance : Mettre un point final à la procédure en justice.

(5) - rente : Sous l'Ancien Régime, il n'existe pas de crédit bancaire - la religion catholique interdisant de toucher des intérêts. Le crédit passe donc par un système de prêts entre particuliers, les "rentes constituées". Un capital - le "principal" - est mis à disposition, moyennant le paiement d'intérêts - les "arrérages". L'emprunteur est redevable de ces arrérages jusqu'à ce qu'il rembourse le principal. D'une certaine façon, il est donc maître de la durée de son crédit. Le prêteur ne peut récupérer la somme prêtée qu'en cédant la propriété de la rente à un tiers qui lui rembourse le capital et perçoit, dès lors, les arrérages à sa place.

(6) - arrerages : Termes échus d'un revenu, d'une rente, d'une redevance.  Paiements restant dus.

(7) - principal : Fonds, somme employée en rente.

(8) - expedition : Copie d'un acte, d'un jugement.

(9) - Lucquet : Pierre Lucquet, notaire à Donzy.

 

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Page créée le 31 octobre 2020. Dernière mise à jour le 31 octobre 2020.

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