Nannay, 1747 : Bail à ferme d'une partie de la seigneurie de Pernay (fief situé à Nannay) pour la somme de 75 livres par an. Les preneurs sont un père et son fils, "communs personniers" - c'est-à-dire associés au sein d'une communauté. (0)

Cote : 3 E 8 / 5 - Minutes du notaire J.-B. Bonnet (Châteauneuf-Val-de-Bargis)

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Pernay

 

1 - L'an mil sept cent quarente sept le vingt huit du

2 - mois de may apres midy et pardevant le notaire au

3 - duché de Nivernois residant en la paroisse de

4 - Chateauneuf au val de Bargis fut present en sa personne

5 - le sieur Jean Pierre Tridon (1) ecuyer lieutenant au regiment

6 - de la Sarre (2) d'infanterye de present audit Chateauneuf

7 - fils et heritier en partye des deffunts sieur Jean Tridon et

8 - dam[oisel]le Claude de La Vigne de Bulcy ses pere et mere ; lequel de son

9 - gré et volonté sans force ni contrainte a reconneu

10 - et confessé avoir baillé et delaissé à titre de bail à

11 - ferme et prix d'argent pour le temps terme et espace

12 - de neuf annez continuelles et consecutives qui commansera

13 - au premier juin prochain et pour finir à pareil jour

14 - apres led[it] temps finy et acomply à Nicollas et

15 - Claude Cendre (3) pere et fils communs personniers (4)

16 - demeurants au hameau du Moulain pa[roi]sse dudit

17 - Chateauneuf presents stipulants et acceptants tant

18 - pour eux que pour leurs femmes apsentes qu'ils ont promis de

19 - faire allouer et ratiffier ses presentes touttes fois et quantes (5)

20 - qu'ils en seront requis à peine &c. C'est à scavoir tous les

21 - droits parts et portions de biens immeubles audit s[ieu]r

22 - Tridon appartenants scituez tant audit Pernay que Nannay

23 - ce consistant en portion de maison portion de grange

24 - ecurie cour jardin cheneviere (6) prez terres labourables et

25 - non labourables paturaux vigne et dixme (# : ensemble ce qui appartient aud[it] bailleur au moulain à la charge par le preneur de payer la portion qu'en est led[it] bailleur au sieur de Toussy). Le tout ainsy

26 - que sa ditte portion ce conciste et comporte sans aucune [réserve]

27 - que sa portion de maison, colombier et bois à la charge

28 - par lesd[its] preneurs de jouir du tout en bon pere de famille

29 - de bien et dhuement cultiver labourer feumer et ensemenser

30 - les dittes terres sans les sanger de leurs sols et tournures (7)

31 - et le plus pres des hayes que faire se poura de meme que

32 - les vignes dependant de lad[ite] ferme et de faire par

33 - chacun an ... cent de provain (8) dans lesquels l'on

34 - y mettra aussy par chacun an trois tombereaux de feumier

35 - et dix dans les terres ; pour cesttes effest ledit sieur

36 - Jean sera teneu de delaisser des maintenant touttes

37 - les gresses et feumiers qui sont actuellement dans les (places)

38 - sans que les preneurs soient tenus d'en laisser à leur sortye ;

39 - reconnoissant lesd[its] preneurs que lad[it]e vigne est actuellement

40 - sombrée (9) et la rendront au même etat à leur sortye dud[it] bail ;

41 - auront outre ce que dessus lesd[its] preneurs l'embleure (10) tant

42 - des gros que des menüs grains qui sont actuellement dans

43 - lesdittes terres qui regardent led[it] bailleur pour cet

44 - effet ils les rendront en pareil quantité bien labourez et

45 - ensemansez, et en faveur de ce ils payeront les tailles (11)

46 - qui sont actuellement imposez la portion dudit bien

47 - accensé et ne payeront rien des dittes tailles à leur

48 - sortye à cause qu'ils n'auront rien dans lad[it]e embleure.

49 - Le present bail ainsy fait pour et moyenant le

50 - prix et somme de soixante et quinze livres par chacun [an]

51 - payable en un seul payement aud[it] jour premier de

52 - juin et ainsy continuer d'annez en annez jusqu'en fin

53 - dud[it] present bail sur lesquels jouissances lesdits

54 - preneurs payeront par avense et au depart dud[it] sieur

55 - bailleur la somme de cent vingt livres lesquels

56 - cent vingt livres seront imputez sur les deux dernieres

57 - annez dud[it] present bail ; tout ce que dessus a esté

58 - stipulé et accepté par les dittes [parties] et se sonts obligez

59 - respectivement. Car ainsy & promettant & obligeant

60 - & renonceant & fait en presence de François Picq (12)

61 - marchand et de François Namy lab[oureu]r tous demeurants

62 - aud[it] Chateauneuf temoins ; led[it] s[ieu]r Tridon ayant signé

63 - avec led[it] Picq et led[it] Cendre, fils, le pere ensemble

64 - led[it] Namy ayant declaré ne scavoir signer d'eux

65 - enquis et interpellé soit con[trô]llé.

 

Tridon - Pic - Claude Cendre - Bonnet (13)

66 - Con[trô]lé à Donzy le 10 juin 1747.

67 - R[eçu] : 12 s[ols]. Dagot.

 

 

Notes et vocabulaire

(0) - Par convention et pour en faciliter la lecture, le texte original a subi diverses retouches : ajout de majuscules aux noms propres, accents, apostrophes et autres signes de ponctuation indispensables à la compréhension ; développement des abréviations ; suppression des majuscules superflues ; séparation des mots accolés... En revanche, l'orthographe n'a pas été corrigée. Les mots entre parenthèses sont incertains.

(1) - Tridon : Les Tridon se partagent les seigneuries de Nannay et de Pernay.

Armes de la famille Tridon

(2) - regiment de la Sarre : Régiment d'infanterie créé en 1685 ; ce régiment participa à la Guerre de Sept Ans (1756-1763).

(3) - Nicollas et Claude Cendre : Alors âgés, respectivement, de 58 et 31 ans. Claude Cendre est l'un des seuls ancêtres Cendre capables de signer.

(4) - communs personniers : Associés au sein d'une communauté.

(5) - touttes fois et quantes : Aussi souvent.

(6) - cheneviere : Chènevière ; champ sur lequel on cultive le chanvre (lequel fournit une matière textile, préparée par rouissage et teillage).

(7) - sans les sanger de leurs sols et tournures : Sans les changer d'assolement.

(8) - provain : Pour "provins" ; plants qui naissent d'un cep de vigne.

(9) - sombrée : Ayant reçu la première façon.

(10) - embleure : Emblavure ; blé destiné à la semence.

(11) - tailles : Impôts.

(12) - François Picq : Originaire de Beaumont-la-Ferrière, praticien, François Pic, né vers 1709, est souvent appelé à contresigner les actes du notaire Bonnet. Aubergiste-cabaretier-boulanger, il exerce son activité, en plein bourg - où son établissement se reconnaît à son "bouchon", une branche de feuillages accrochée au-dessus de l'entrée en guise d'enseigne.

(13) - Bonnet : Né à Cessy-les-Bois, descendant d'une famille d'officiers seigneuriaux, le notaire Jean-Baptiste Bonnet (1710 / 1801) est certainement, au XVIIIe siècle, le plus en vue des notables de Châteauneuf. A l'exception d'une période de dix ans, pendant laquelle il habite à Nevers, paroisse Saint-Etienne, il y réside la plus grande partie de sa vie, dans une maison située face à l'église. Il connaît une longue et belle carrière, occupant successivement ou simultanément diverses fonctions : notaire royal, juge, fermier de la châtellenie de Châteauneuf, procureur fiscal, bailli de La Celle-sur-Nièvre, conseiller du roi, commissaire aux saisies réelles du Nivernais... Son petit-fils, Louis Bonnet, sera le premier maire de Châteauneuf.

 

 

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Page créée le 3 juillet 2010. Dernière mise à jour le 3 avril 2019.

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