Nannay, 1743 - Contrat de mariage dans un milieu de laboureurs. Les familles se côtoient de longue date puisqu'un premier mariage, seize ans plus tôt, avait déjà uni deux de leurs enfants. Il s'agit donc sans doute pour elles de renforcer leur association.

Le jour de son mariage, la "future" sera dotée d'un lit et de sa garniture, de deux draps et d'une couverture. (0)

 

Cote : 3 E 8 / 4 - Minutes du notaire J.-B. Bonnet (Châteauneuf-Val-de-Bargis)

x

1 - L'an mil sept cent quarente trois le vingt sept[ième]

2 - jour du mois de may apres midy en l'eteude

3 - et pardevant le no[tai]re au duché de Nivernois et Donziois

4 - resident en la pâ[roi]sse de Chateauneuf au val de Bargis

5 - furent present en leurs personne Thomas Charon lab[oureu]r

6 - dem[euran]t au domaine de la Torinnerie (1) pâ[roi]sse de Nannay

7 - et à son authorité Marie Raimbault sa femme absente

8 - à laquel led[it] Charron a (par ses presentes) authorizez

9 - et par elle acceptez et à leur authoritez Augustin

10 - Charon aussy leur fils lab[oureu]r dem[euran]t au meme lieu

11 - même pâ[roi]sse, lequel pour l'effet des presentes

12 - l'ont authorizé et authorize pour luy d'une

13 - part ; honnorable homme Joseph Loizeau

14 - lab[oureu]r dem[euran]t en la pâ[roi]sse de Cessy les Bois et

15 - Perette Poirier sa femme procedante à son authorité

16 - qui luy a prestée et par elle acceptez et encore

17 - à leurs authorité Marie Anne Loizeau leur fille procedante

18 - à leurs dudit Joseph Loizeau et de lad[ite] Poirier ses

19 - pere et mere procedante à leurs authoritez qui luy

20 - ont prestée et par elle acceptez pour elle d'autre

21 - part ; lesquels futeurs de leur grez et volontez sans

22 - force ni contrainte et par l'avis et agrement de leurs parents

23 - et amis si assemblez et si bas nommez pris pour

24 - themoins au fait des presentes onts promis et se promettent

25 - respectivement (# : ledit Augustin Charon et lad[ite] Marie Anne Loizeau onts promis) l'un l'autre de se prendre et espouzer

26 - en vraye, pur et loyal mariage (2) et s'ils plaist à

27 - Dieu et notre mere s[ain]te eglize catholique apostolique

28 - et romaine ce consent et accorde et sitost que l'une

29 - des partyes en requerera l'autre ledit mariage

30 - fait et solemnizé (3) en face de s[ain]te eglize comme

31 - dessus est dit les futeurs seronts et demeureront uns

32 - et communs en tous biens meubles et immeubles,

33 - acquets et conquets (4) affaire (5); et pour acquerir lequel

34 - droit de com[munau]té iceux futeurs seronts tenus de

35 - conferer et melanger en icelle com[munau]té tous leurs

36 - dits biens meubles et immeubles (6) et revenus d'iceux ;

37 - arrivant dissolution de lad[ite] com[munau]té par l'un des futeurs

38 - si c'est le futur qui decede le premier sa future

39 - aura le choix de tenir lad[it]e com[munau]té ou la repudier ; pour

40 - cet effet elle aura le temps de l'ordonnance (7), pendant

41 - lequel temps elle vivra aux depens de lad[it]e com[munau]té

42 - sans diminution (8) et y renonceant elle prendra et

43 - remportera tout ce qu'elle aura porté dans lad[it]e com[munau]té ;

44 - et si au contraire le futeur survit sans hoirs (9) icelluy

45 - futur ne sera tenu que de rendre aux vrays heritiers

46 - de lad[ite] future que ce qui proviendra de luy ; a dhoué

47 - et dhoüe (10) led[it] futur sad[ite] futeure de la somme de

48 - vingt livres tant sans enfans qu'avec enfans

49 - reduit à la moitié ; les futurs auront au survivant

50 - d'eux si c'est le futur qui survit il aura de preciput (11)

51 - et aventage ses habits, linges et outils de son metier

52 - ou pour iceux la so[mm]e de cinq livres ; et si au contraire

53 - la futeure survit elle aura aussy de preciput et

54 - aventage ses habis, linges, bagues et joyaux

55 - ou pour iceux la somme de cinq livres ;

56 - et en avencement sur la succession dudit Joseph

57 - Loizeau et de lad[ite] Poirier pere et mere de lad[ite]

58 - Marie Anne Loizeau leur fille et pour les

59 - services qu'elle a gaigné (12) dans leur com[munau]té ils

60 - onts promis et se sonts obligez de luy donner et

61 - delivrer le jour de la benediction nuptialle

62 - desd[its] futurs un lict garny, deux draps, le tour (13)

63 - dud[it] lict de toille de menage, une couverteure

64 - aud[it] lict ; lesquels meubles ne seront pas comptez

65 - par les freres et soeurs de lad[ite] de lad[ite] Loizeau

66 - ce qu'elle prelevera dans lad[ite] sussession avant tout

67 - partage à la reserve de la somme de soixante

68 - livres que lesd[its] Loizeau et Poirier onts promis

69 - et se sonts obligez de payer à leur ditte fille ;

70 - outre ce que dessus apres le deceds desd[its] Joseph

71 - Loizeau et de lad[ite] Poirier pere et mere de la

72 - future le surplus du present contract

73 - non ecrit sera et demeurera regy et gouverné

74 - suivant la Couteume (14) des lieux où les partyes

75 - font leur actuelle residance. Car ainsy

76 - promettant &c obligeant &c renonceant

77 - &c fait les an et jour que dessus

78 - en presence desd[its] parents et amis desd[its]

79 - futurs ; sçavoir du costé du futur ses pere

80 - et mere, Michel Charon son frere

81 - et du costé de la futeure aussy ses pere et

82 - mere et de Pierre Loizeau son

83 - frere, tous dem[euran]ts aud[it] Nannay et Cessy

84 - qui onts declaré ne sçavoir signer d'eux

85 - enquis sauf les soussignez et encore en

86 - presence de Jean Picollet (15) cabaretier et

87 - de Henry Moreau (16) menuzier tous dem[euran]ts aud[it]

88 - Chateauneuf themoins qui onts signé avec

89 - moy no[tai]re soit controllé ; lesdits futeurs

90 - onts evallué leurs droits (pour le mobilier)

91 - la somme soixante livres.


Augustin Charon - Picollet - H. Moreau - Bonnet
(17)



92 - Con[trô]lé et insinué (18) à Donzy le premier juin

93 - 1743. R[eçu] : sept livres seize sols. Dagot

 

 

Notes et vocabulaire

(0) - Par convention et pour en faciliter la lecture, le texte original a subi diverses retouches : ajout de majuscules aux noms propres, accents, apostrophes et autres signes de ponctuation indispensables à la compréhension ; développement des abréviations ; suppression des majuscules superflues ; séparation des mots accolés... En revanche, l'orthographe n'a pas été corrigée. Les mots entre parenthèses sont incertains.

(1) - Torinnerie : Il s'agit du domaine de la Tournerie, situé à Guichy.

(2) - mariage : Mariage célébré le 1er juillet 1743 à Nannay. C'est également à Nannay que se sont mariés, le 3 février 1727, une frère du "futur" et une soeur de la "future" (Michel Charron X Anne Loiseau).

(3) - solemnizé : Célébré.

(4) - acquets et conquets : Acquisitions et accroissement de biens et de fortune faits durant la communauté entre le mari et la femme.

(5) - affaire : Comprendre "à faire".

(6) - meubles et immeubles : Les biens meubles sont des biens qui sont susceptibles d'être déplacés ; les terres, les bâtiments sont des biens immeubles.

(7) - temps de l'ordonnance : L'ordonnance royale d'avril 1667 accorde à la veuve trois mois pour faire l'inventaire et quarante jours pour délibérer.

(8) - sans diminution : Sans diminution de ses droits.

(9) - hoirs : Héritiers.

(10) - a dhoué et dhoue : A donné et donne un douaire.

(11) - preciput : Préciput, avantage conféré à l'un des époux par contrat de mariage.

(12) - gaigné : Le i qui précède le g est purement orthographique et indique que le g n'est pas dur, comme dans garçon. On écrivait de même montaigne pour montagne, Champaigne pour Champagne.

(13) - tour : Ganiture de lit.

(14) - Couteume : Il s'agit de la Coutume du Nivernais, droit, non-écrit ou codifié tardivement, propre au Nivernais et formé par un ensemble de règles juridiques (régissant les affaires publiques comme les affaires privées) établies sur des usages locaux, règles qui ont force de lois, sans avoir été promulguées comme telles, pour autant qu'elles soient acceptées par tout le groupe intéressé. (TLF)

(15) - Jean Picollet : Châteauneuf compte à l'époque trois familles Picolet : une famille de drapiers, une famille de charbonniers et une famille de marchands et de gens de loi. C'est à cette dernière que se rattache Jean Picolet (~ 1695 / 1773), notable local dont le frère est le lieutenant de la châtellenie. Il est le fils d'un honorable marchand et d'une honneste femme. Aubergiste-cabaretier à Châteauneuf, Jean Picolet est également, d'un acte à l'autre, praticien et procureur fiscal de Châteauneuf et de Nannay.

(16) - Henry Moreau : Successivement - ou simultanément - marchand de bois, menuisier, fermier (du domaine du Bazin), cabaretier, Henri Moreau est décédé à Châteauneuf le 9 septembre 1748, à l'âge de 70 ans environ.

(17) - Bonnet, no[tai]re : Né à Cessy-les-Bois, descendant d'une famille d'officiers seigneuriaux, le notaire Jean-Baptiste Bonnet (1710 / 1801) est certainement, au XVIIIe siècle, le plus en vue des notables de Châteauneuf. A l'exception d'une période de dix ans, pendant laquelle il habite à Nevers, paroisse Saint-Etienne, il y réside la plus grande partie de sa vie, dans une maison située face à l'église. Il connaît une longue et belle carrière, occupant successivement ou simultanément diverses fonctions : notaire royal, juge, fermier de la châtellenie de Châteauneuf, procureur fiscal, bailli de La Celle-sur-Nièvre, conseiller du roi, commissaire aux saisies réelles du Nivernais... Son petit-fils, Louis Bonnet, sera le premier maire de Châteauneuf.

(18) - insinué : Inscrit dans un registre prévu à cet effet.

 

 

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Page créée le 10 février 2013. Dernière mise à jour le 1er mai 2014.

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