Nannay, 1664 : Le seigneur possède deux domaines, celui de Nannay et celui de Pernay. La gestion de chacun d'eux est confiée à un métayer, lequel a dû signer un bail pardevant notaire. Ce bail précisait sans nul doute que les métayers seraient tenus pour responsables de la perte éventuelle de bestiaux. C'est certainement cette clause qui explique que les parties se retrouvent à nouveau devant le notaire. A Pernay comme à Nannay, certains animaux dépérissent et les métayers ne veulent pas que cette perte leur soit un jour imputée. Les bestiaux sont donc partagés par moitié entre le seigneur et ses métayers. Le seigneur signe mais on devine que c'est à contrecoeur...

Le prix d'un porc, à l'époque, varie de 6 à 10 livres. (0)

Cote : 3 E 4 / 40 - Minutes du notaire Bouziat (Chasnay)

Archives départementales de la Nièvre

 

1 - Ce jour d'huy jeudy quatriesme jour de decembre mil six

2 - cens soixante et quatre en la presence du nottaire royal

3 - soulzsigné et des tesmoings après nommés Vincent

4 - Goullard et Guillaume Charier mestayers du domaine estant

5 - dans la cour du chastel de Pernay (1) et Edme Palette

6 - aussy lab[oureur] mestayer du domaine de Nannay lesq ce

7 - sont adressés pardevers et à la personne de Anne

8 - de Tespes (2) escuyer seig[neu]r dud[it] Pernay et Nannay auquel

9 - ilz ont dit et declaré qu'ilz ont dans les domaines

10 - dud[it] seigneur susnommés où ils demeurent des bestiaux

11 - comme vieux boeufz et plusieurs pors qu'il est

12 - besoing de vendre ou de partager atendu qu'ilz deperissent

13 - journellement ; pour quoy ilz le somment et interpellent

14 - de voir lesd[its] bestiaux et de les partager et en prendre

15 - sa moityé particullierement desd[its] pors protestant faulte

16 - de ce de n'estre tenu de la perte quy en pouroit ariver ;

17 - lequel sieur de Nannay a fait responce que François

18 - et Charles de Tespes (3) escuyers ses freres ont mesme interest

19 - que luy auxd[its] bestiaux dont il offre faire partage à son

20 - esguard ; mesme a faict sommer sesd[its]

21 - freres (# : dès le vingt quatr[ième] novembre dernier) de le f[ai]re pour leur chef

22 - pour quoy puisqu'ilz n'y satisffont de leur par n'empesche

23 - que lesd[its] mestayers les vendent à la charge

24 - de luy estre les deniers en provenant mis en main (# : sur la portion de sesd[its] (freres) et la sienne) ;

25 - acquoy lesd[its] mestayers ont dit qu'ils offrent ces

26 - ... aud[it] sieur pour l'estimation quy en sera

27 - faictte par deux personnes dont ils offres convenir ;

28 - ce que ledit sieur a accepté et offre de convenir

29 - d'un prudhomme (4) de sa part pour faire

30 - laditte estimation ; au moyen de quoy lesd[ites] partyes

31 - sont demeurés d'acord de faire trouver samedy prochain

32 - dix heure du matin un prudhomme chascung esd[its] (5)

33 - domaine pour faire laditte estimation ; dont et de

34 - tout ce que dessus j'ay auxd[ites] partyes ce requerantes

35 - faict et octroyé acte en presence de Jouachin

36 - Cherreau et François Bonnet praticiens dem[euran]tz

37 - aud[it] Nannay tesm[oins] ; lesd[its] Goullard et Charier

38 - ont declaré ne scavoir signer d'eux enquis et

39 - interpellés./.

 

Anne de Tespes Nannay - Palette - F. Bonnet - J. Chereau - Bouziat (6)

 

40 - Et le vingt huictiesme jour

41 - dud[it] mois de decembre aud[it] an g VIc soixante et quatre (7)

42 - avant midy est comparu en personne (# : p[ar]dev[an]t le nott[ai]re royal susd[it] et soulz[sig]né et en la pr[ése]nce des tesm[oins] soulzsignés) led[it] s[ieu]r Anne

43 - de Tespes desnommé en l'acte cy dessus d'une part et Vincent

44 - Goullard et Guillaume Charrier mestayers du domaine

45 - de Pernay & d'aultre part François Pallette mestayer du domaine

46 - de Nannay ; lesquelz ont dit que suivant led[it] acte

47 - ilz ont dès le seiziesme jour du present mois et an

48 - faict estimer par Louis Ravizé dit Bellebrune et

49 - Jean Corde habitans dud[it] Nannay les pors quy estoient

50 - à partager et vendre l'année p[rése]nte esd[its] domaines me

51 - requerant acte de lad[ite] estimation et que je reçoive le

52 - serment et raport desd[its] Ravizé et Corde à ce presentz de l'estimation

53 - qu'ilz ont faictte desd[its] portz ce que je leur ay accordé ;

54 - et en ce faizent pour le raport desd[its] prudhommes quy ont

55 - juré et affirmé avoir estimé led[it] jour, scavoir aud[it]

56 - domaine de Pernay quatre pors d'un an trante deux livres

57 - et un de deux ans dix livres et aud[it] Nannay

58 - trois pors d'un an estimés dix huit livres ; dont j'ay

59 - f[ai]t acte et ce faict led[it] s[ieu]r

60 - et lesd[its] Goullard et Charier ont recognu avoir partagé

61 - lesd[its] pors du domaine de Pernay et led[it] s[ieu]r en avoir

62 - pris deux pour seize livres et celluy estimé dix livres

63 - et lesd[its] mestayers en avoir pris deux pour seize livres en sorte

64 - que led[it] s[ieu]r leur demeure redevable pour ce q[u'i]l a plus pris qu'eux

65 - de cent solz dont il leur tiendra compte ; et à l'esgard de

66 - ceux du domaine de Nannay a recognu en avoir pris

67 - deux pour treize livres et led[it] Palette un pour cent solz

68 - sy bien que led[it] s[ieu]r luy doibt quatre livres pour ce qu'il a

69 - de plus dont il luy tiendra aussy compte ; de quoy lesd[ites]

70 - partyes m'ont requis acte ce que je leur ay octroyé

71 - pour le[ur] servir et valloir ce que de raison ; f[ai]t

72 - à Nannay en la maison et p[résen]ce de m[aîtr]e Jouachim

73 - Chereau praticien et de François Bonnet

74 - greffier dud[it] Nannay y dem[euran]t tesm[oins] ; lesd[its] Goullard,

75 - Charrier, Palette, Ravizé et Corde ont declaré ne

76 - scavoir signer d'eux enquis et interpellés.

 

Anne de Tespes Nannay

 

Notes et vocabulaire

(0) - Par convention et pour en faciliter la lecture, le texte original a subi diverses retouches : ajout de majuscules aux noms propres, accents, apostrophes et autres signes de ponctuation indispensables à la compréhension ; développement des abréviations ; suppression des majuscules superflues ; séparation des mots accolés... En revanche, l'orthographe n'a pas été corrigée. Les mots entre parenthèses sont incertains.

(1) - Pernay : Est-ce la famille de Pernay, originaire du Donziais, qui a donné son nom au fief de Pernay ou l'inverse ? On penchera plutôt pour la première hypothèse... La première mention du nom connue remonte à 1330 : Miles de Pernay. Un second Miles de Pernay, un siècle plus tard, rend hommage pour le fief de Pernay (1448). Les archives permettent de dresser une première liste des seigneurs de Pernay : Pierre de Pernay (1540), François de Tespes (1651), Joachim de Tespes (vers 1660), Anne de Tespes (1663 à 1691), Claude Doreau (1710), Jean Tridon de Vermenoux (1716), Pierre Diamy (1789)... La première mention du "chastel" de Pernay, et de son moulin, remonte à 1663.

Armes de la famille de Pernay

(2) - Anne de Tespes : Anne de Tespes (vers 1622 / 1691), écuyer, est le seigneur de Nannay, Pernay et Malvoisine (1663). Il habite le chastel de Pernay et vit sur place. On retrouve sa signature dans de nombreux actes. Il décède à Nannay le 20 février 1691 à l'âge de 69 ans. Sa veuve, Geneviève Courtin, se remarie avec Claude Doreau, qui devient le nouveau seigneur des lieux.

(3) - François et Charles de Tespes : Frères du seigneur de Nannay ; Charles est le seigneur de Varigny, minuscule fief situé à Achun (Nièvre).

Achun (Nièvre)

(4) - prudhomme : Expert.

(5) - esd[its] : Dans les.

(6) - Bouziat : Edme Bouziat, notaire royal à La Charité-sur-Loire et à Chasnay de 1658 à 1693. Il possède une maison au bourg de Chasnay.

(7) - an g VIc soixante et quatre : "g" se lit "mille" ; "VI" se lit "six" et "c", en exposant, se lit "cent" ; ici, donc : 1664.

 

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Page créée le 2 mars 2016. Dernière mise à jour le 2 mars 2016.

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