Donzy, 1793 : Bail d'une pièce et d'une boutique rue Saint-Christophe (actuelle Grande Rue) pour la somme de 100 livres par an. Le locataire étant perruquier de métier, on peut supposer que la boutique va lui servir à exercer son art et à recevoir la clientèle. (0)

Cote : 3 E 8 / 510 - Minutes du notaire Louis-Edme Rameau (Donzy)

 

VG
Vue aérienne de Donzy

1 - Pardevant les notaires

2 - residans en la ville de Donzy soussignés, le sixième jour du mois de

3 - d'avril, avant midy, mil sept cent quatre vingt treize, l'an deux

4 - de la Republique française, en lad[ite] ville de Donzy.

 

5 - Fut présent Jean-Pierre Dejean, citoyen de cette ville, y

6 - demeurant p[aroi]sse Notre Dame du Pré.


7 - Lequel a volontairement, par ces présentes, donné et délaissé

8 - à titre de bail à loyer et prix d'argent pour le tems de neuf années

9 - consécutives qui commenceront au premier may prochain et finiront

10 - à pareil jour de l'année mil huit cents deux, sauf la faculté de

11 - resilier que le bailleur susnommé et le preneur cy après nommé pourront

12 - respectivement exercer à la fin des trois et six premieres années, en

13 - s'avertissant aussi respectivement trois mois auparavant et par une

14 - signification d'huissier, promet faire jouir aux peines de droit.


15 - A Gabriel Gontier natif de St Hilaire du Harquois,

16 - département de la Manche, perruquier demeurant depuis neuf

17 - mois en cette ville de Donzy, paroisse Notre-Dame du Pré, present

18 - et ce acceptant.


19 - Une chambre basse, boutique à côté ayant vue et leur entrée sur

20 - la rue St Christophe (1) de cette ville, cave sous lad[ite] boutique, la galerie

21 - étant derriere lad[ite] chambre basse et regnant le long d'icelle par le bas,

22 - droit dans la cour, au puits et aux lattrines ; le tout dépendant de la

23 - maison appartenante aud[it] Dejean et située en lad[ite] rue St Christophe ;

24 - le surplus du (levant) et dépendances de lad[ite] maison demeurant

25 - expressement reservé par le bailleur ; et lesquels chambre, boutique

26 - cave, galerie, puits, cour et lattrines, le preneur a declaré bien

27 - connaître.


28 - Le présent bail fait à la charge par le preneur de jouir des

29 - lieux sus expliqués en bon père de famille, d'y faire faire annuellement

30 - les réparations locatives ; de ne pouvoir ceder en tout ou partie à qui

31 - que ce soit son droit de jouissance ; de ne pouvoir non plus contraindre

32 - le bailleur à la confection de grosses réparations ou d'entretien lorsqu'il

33 - y en aura à faire, soit aux objets du présent bail soit à lad[ite] maison

34 - en général.


35 - Et outre les charges clauses et conditions cy dessus, ledit present

36 - bail fait pour et moyennant le prix et somme de cent livres par

37 - an, laquelle somme ledit Gontier preneur promet et s'oblige

38 - de payer aud[it] bailleur, annuellement, de quartier en quartier, chaque

39 - quartier étant de vingt cinq livres, à commencer le premier payement

40 - le premier aout prochain, le second le premier novembre aussi prochain

41 - le troisième le premier fevrier de l'année prochaine 1794 et le quatrième

42 - le premier may de la même année ; pour ainsi continuer d'année en

43 - année de quartier en quartier pendant le cours et jusqu'à la fin du

44 - présent bail ou remeré (2).


45 - Il a été convenu que si le bailleur venoit pendant le cours du présent

46 - bail à vendre la maison susdeclarée avec ses dépendances, compris les

47 - objets dud[it] présent bail, icelui bail sera et demeurera dès lors nul et

48 - resolu de plein droit, en avertissant toutes fois par le bailleur led[it] preneur

49 - trois mois avant l'entrée en possession du nouvel acquereur et ce par

50 - une signification d'huissier ; que ledit bail sera egalement nul à

51 - defaut de payement de deux quartiers echus du prix annuel d'icelui, sans

52 - que le bailleur soit obligé de le faire declarer (tel) en justice ; lesquelles

53 - clauses ne pourront être reputées comminatoires, attendu que sans

54 - elles led[it] present bail n'auroit point été consenti.

55 - Declare le bailleur que tant qu'il sera proprietaire desdites

56 - maison, circonstances et dépendances, il renonce au benefice de la loy

57 - ..., duquel benefice il ne pourra jouir au prejudice et pendant

58 - la durée dudit present bail ou remeré.


59 - Le preneur sera tenu de laisser un passage (situé) dans

60 - la galerie susmentionnée pour aller dans une autre gallerie

61- non comprise au present bail et qui conduit à une chambre

62 - haute dépendante de lad[ite] maison à l'aspect du couchant (3).


63 - Le preneur n'aura d'autre entrée pour communiquer dans

64 - les lieux faisant partie du present bail, que celles pratiquées au

65 - levant et sur lad[ite] rue Saint Christophe, et au midy dans la ruelle

66 - qui communique à lad[ite] rue et au cul de sac de la rue St Verain.


67 - A l'accomplissement et exécution de tout quoy ledit Gontier

68 - preneur et le bailleur, chacun en droit soy (4) ont offert et hypotequé

69 - généralement tous leurs biens meubles et immeubles présens et à venir,

70 - spécialement de la part dud[it] preneur les meubles et effets dont il promet

71- garnir les objets à luy cy dessus loué, sans que l'une des hypoteques déroge

72 - à l'autre.


73 - A ce faire étoit présente Marie Milain, veuve de Louis-Simon

74 - Mitelot, laquelle a declaré qu'étant locataire solidaire des objets

75 - cy dessus en vertu du bail qui lui en a été fait par le led[it] Dejean pour

76 - neuf années avec remeré au bout des trois et six premieres, qui ont commencé

77 - le premier septembre mil sept cent quatre vingt dix, devant Rameau

78 - qui en a la minute et son confrere no[tai]res soussignés en datte du quatorze

79 - avril de lad[ite] année mil sept cent quatre vingt dix, elle se desiste et deporte

80 - de ses droits de jouissance resultant dudit bail et en consent

81 - la résiliation pour le tems qui en reste à courir et ce tant pour elle que

82 - comme tutrice de ses enfans mineurs et dud[it] Miletot ; ce qui a été

83 - accepté par ledit Dejean ; à qui ledit Gontier delivrera une exp[éditi]on des

84 - présentes ou lui en rendra le deboursé. Car ainsi &c fait et passé

85 - en l'etude de Rameau l'un desd[its] no[tai]res les an et jour que dessus ; les

86 - parties ont signé à l'exception dud[it] Gontier qui a declaré ne savoir signer

87 - de ce enquis./.


Millain veuve Milletot - Dejean - Rameau (5)

R

88 - Enregistré à Donzy le 6 avril 1793, l'an 2e de la Rep[ubli]que.

89 - Reçu trois livres.

90 - ...

Notes et vocabulaire

(0) - Par convention et pour en faciliter la lecture, le texte original a subi diverses retouches : ajout de majuscules aux noms propres, accents, apostrophes et autres signes de ponctuation indispensables à la compréhension ; développement des abréviations ; suppression des majuscules superflues ; séparation des mots accolés... En revanche, l'orthographe n'a pas été corrigée. Les mots entre parenthèses sont incertains.

(1) - rue St Christophe : Actuelle Grande Rue.

(2) - remeré : La faculté de réméré est le rachat possible de la chose vendue, par le vendeur, moyennant la restitution du prix principal et le remboursement des frais notariés. Derrière cette notion de réméré, il y a l’idée que le vendeur traverse pour une raison ou pour une autre (maladie, revers de fortune...) une passe difficile.

(3) - à l'aspect du couchant : Vue de l'ouest.

(4) - chacun en droit soy : Présomption simple de propriété établie en l’absence de titre.

(4) - Rameau : Louis-Edme Rameau, notaire à Donzy.

  

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Page créée le 27 septembre 2022. Dernière mise à jour le 27 septembre 2022.

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