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Donzy, 1793 : Bail d'une pièce et d'une boutique rue Saint-Christophe (actuelle Grande Rue) pour la somme de 100 livres par an. Le locataire étant perruquier de métier, on peut supposer que la boutique va lui servir à exercer son art et à recevoir la clientèle. (0) Cote : 3 E 8 / 510 - Minutes du notaire Louis-Edme Rameau (Donzy)
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![]() Vue aérienne de Donzy
1 - Pardevant les notaires 2 - residans en la ville de Donzy soussignés, le sixième jour du mois de 3 - d'avril, avant midy, mil sept cent quatre vingt treize, l'an deux 4 - de la Republique française, en lad[ite] ville de Donzy.
5 - Fut présent Jean-Pierre Dejean, citoyen de cette ville, y 6 - demeurant p[aroi]sse Notre Dame du Pré.
7 - Lequel a volontairement, par ces
présentes, donné et délaissé 8 - à titre de bail à loyer et prix d'argent pour le tems de neuf années 9 - consécutives qui commenceront au premier may
prochain et finiront 10 - à pareil jour de l'année mil huit cents deux, sauf la faculté de 11 - resilier que le bailleur susnommé et le preneur cy après nommé pourront 12 - respectivement exercer à la fin des trois
et six premieres années, en 13 - s'avertissant aussi respectivement trois mois auparavant et par une 14 - signification d'huissier, promet faire jouir aux peines de droit.
15 - A Gabriel Gontier natif de St Hilaire du Harquois, 16 - département de la Manche, perruquier demeurant depuis neuf 17 - mois en cette ville de Donzy, paroisse Notre-Dame du Pré, present 18 - et ce acceptant.
19 - Une chambre basse, boutique à côté ayant
vue et leur entrée sur 20 - la rue St Christophe (1) de cette ville, cave sous lad[ite] boutique, la galerie 21 - étant derriere lad[ite] chambre basse et regnant le long d'icelle par le bas, 22 - droit dans la cour, au puits et aux
lattrines ; le tout dépendant de la 23 - maison appartenante aud[it] Dejean et
située en lad[ite] rue St Christophe ; 24 - le surplus du (levant) et dépendances de
lad[ite] maison demeurant 25 - expressement reservé par le bailleur ; et lesquels chambre, boutique 26 - cave, galerie, puits, cour et lattrines, le
preneur a declaré bien 27 - connaître.
28 - Le présent bail fait à la charge par le preneur de jouir des 29 - lieux sus expliqués en bon père de famille, d'y faire faire annuellement 30 - les réparations locatives ; de ne pouvoir ceder en tout ou partie à qui 31 - que ce soit son droit de jouissance ; de ne pouvoir non plus contraindre 32 - le bailleur à la confection de grosses réparations ou d'entretien lorsqu'il 33 - y en aura à faire, soit aux objets du présent bail soit à lad[ite] maison 34 - en général.
35 - Et outre les charges clauses et conditions cy dessus, ledit present 36 - bail fait pour et moyennant le prix et somme de cent livres par 37 - an, laquelle somme ledit Gontier preneur promet et s'oblige 38 - de payer aud[it] bailleur, annuellement, de quartier en quartier, chaque 39 - quartier étant de vingt cinq livres, à commencer le premier payement 40 - le premier aout prochain, le second le premier novembre aussi prochain 41 - le troisième le premier fevrier de l'année prochaine 1794 et le quatrième 42 - le premier may de la même année ; pour ainsi continuer d'année en 43 - année de quartier en quartier pendant le cours et jusqu'à la fin du 44 - présent bail ou remeré (2).
45 - Il a été convenu que si le bailleur venoit pendant le cours du présent 46 - bail à vendre la maison susdeclarée avec ses dépendances, compris les 47 - objets dud[it] présent bail, icelui bail sera et demeurera dès lors nul et 48 - resolu de plein droit, en avertissant toutes fois par le bailleur led[it] preneur 49 - trois mois avant l'entrée en possession du nouvel acquereur et ce par 50 - une signification d'huissier ; que ledit bail sera egalement nul à 51 - defaut de payement de deux quartiers echus du prix annuel d'icelui, sans 52 - que le bailleur soit obligé de le faire declarer (tel) en justice ; lesquelles 53 - clauses ne pourront être reputées comminatoires, attendu que sans 54 - elles led[it] present bail n'auroit point été consenti.55 - Declare le bailleur que tant qu'il sera proprietaire
desdites 56 - maison, circonstances et dépendances, il renonce au
benefice de la loy 57 - ..., duquel benefice il ne pourra jouir au prejudice et
pendant 58 - la durée dudit present bail ou remeré.
59 - Le preneur sera tenu de laisser un passage (situé) dans 60 - la galerie susmentionnée pour aller dans une autre gallerie 61- non comprise au present bail et qui conduit à une chambre62 - haute dépendante de lad[ite] maison à l'aspect du couchant (3).
63 - Le preneur n'aura d'autre entrée pour communiquer dans 64 - les lieux faisant partie du present bail, que celles
pratiquées au 65 - levant et sur lad[ite] rue Saint Christophe, et au midy
dans la ruelle 66 - qui communique à lad[ite] rue et au cul de sac de la rue St Verain.
67 - A l'accomplissement et exécution de tout quoy ledit Gontier 68 - preneur et le bailleur, chacun en droit soy (4) ont offert et hypotequé69 - généralement tous leurs biens meubles et immeubles
présens et à venir, 70 - spécialement de la part dud[it] preneur les meubles et
effets dont il promet 72 - à l'autre.
73 - A ce faire étoit présente Marie Milain, veuve de
Louis-Simon 74 - Mitelot, laquelle a declaré qu'étant locataire
solidaire des objets 75 - cy dessus en vertu du bail qui lui en a été fait par
le led[it] Dejean pour 76 - neuf années avec remeré au bout des trois et six
premieres, qui ont commencé 77 - le premier septembre mil sept cent quatre vingt dix,
devant Rameau 79 - avril de lad[ite] année mil sept cent quatre vingt
dix, elle se desiste et deporte 80 - de ses droits de jouissance resultant dudit bail et en
consent 81 - la résiliation pour le tems qui en reste à courir et
ce tant pour elle que 82 - comme tutrice de ses enfans mineurs et dud[it] Miletot
; ce qui a été 83 - accepté par ledit Dejean ; à qui ledit Gontier delivrera une exp[éditi]on des 84 - présentes ou lui en rendra le deboursé. Car ainsi &c fait et passé85 - en l'etude de Rameau l'un desd[its] no[tai]res les an
et jour que dessus ; les 86 - parties ont signé à l'exception dud[it] Gontier qui a
declaré ne savoir signer 87 - de ce enquis./.
Millain veuve Milletot - Dejean - Rameau (5) ![]() 88 - Enregistré à Donzy le 6 avril 1793, l'an 2e de la
Rep[ubli]que. 89 - Reçu trois livres. 90 - ... |
Notes et vocabulaire (0) - Par convention et pour en faciliter la lecture, le texte original a subi diverses retouches : ajout de majuscules aux noms propres, accents, apostrophes et autres signes de ponctuation indispensables à la compréhension ; développement des abréviations ; suppression des majuscules superflues ; séparation des mots accolés... En revanche, l'orthographe n'a pas été corrigée. Les mots entre parenthèses sont incertains. (1) - rue St
Christophe : Actuelle Grande Rue. (2) - remeré : La faculté de réméré est le rachat possible de la chose vendue, par le vendeur, moyennant la restitution du prix principal et le remboursement des frais notariés. Derrière cette notion de réméré, il y a l’idée que le vendeur traverse pour une raison ou pour une autre (maladie, revers de fortune...) une passe difficile.
(3) - à l'aspect du couchant : Vue de l'ouest. (4) - chacun en droit soy : Présomption simple de propriété établie en l’absence de titre.
(4) - Rameau : Louis-Edme Rameau, notaire à Donzy. |
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Page créée le 27 septembre 2022. Dernière mise à jour le 27 septembre 2022.