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1750, Donzy : Bail du revenu de la terre, justice et seigneurie de Bois-Jardin (Ciez) et du fief de Lamoignon pour la somme de 550 livres par an. L'ensemble englobe deux domaines, le domaine de Bois-Jardin et le domaine de Bel-Air. Aucune indication de lieu ni d'étendue ni de composition du cheptel n'est donnée mais il est évidemment tenant de penser que le second domaine relève, lui, du fief de Lamoignon. Or rien ne le prouve... Et, surtout, rien ne permet de le situer. Il existe à Donzy, le long de la Talvanne, un pré de Lamoignon, qui signalerait, selon certains auteurs, l'emplacement du fief du même nom et où il y aurait eu autrefois une tour... Bois-Jardin se situe à 5 km de là. Le nom du seigneur des lieux, lui, est indiqué : il s'agit de Chrétien-Guillaume de Lamoignon, un haut magistrat parisien, marquis et baron, membre d'une illustre famille sur laquelle a coulé beaucoup d'encre... (0) 3 E 8 / 404 - Minutes du notaire Jean-Baptiste Voille de Villarnou (Donzy) Archives départementales de la Nièvre
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Vue aérienne de Bois-Jardin, Ciez (Géoportail) |
1 - L'an mil sept cent cinquante le trente uniesme 2 - et dernier jour du mois d'aoust apres midi à 3 - Donzy pardevant les nottaires au duché de Nivernois et 4 - Donziois (# : y residans) sou signés fut present messire François Gabriel 5 - de Morogues (1) chevailler seigneur de Fonfaye, La Selle 6 - sur Nievre et autres lieux demeurant en son chateau 7 - de Fonfaye (2) paroisse de Chateauneuf au val de Bargis 8 - et etant en ce jour à Donzy, lequel pour et au nom 9 - de messire Chrétien Guillaume de Lamoignon (3) chevailler 10 - conseiller du Roy en tous ses conseils, president du 11 - parlement, marquis de Basville, baron de St Yon, 12 - seigneur de Boisjardin (4), Lamoignon (5) et autres lieux, 13 - dont ledit seigneur de Fonfaïe a pouvoir ainsi qu'il 14 - a dit et au quel il promet de faire ratifier les presentes 15 - si besoin est ; a reconnu avoir fait bail pour le 16 - temps, terme et espace de neuf années suivantes et 17 - consecutives l'une l'autre qui commenceront au 18 - seize may prochain mil sept cent cinquante un et 19 - finiront à pareil jour apres les dittes neuf années 20 - finies et revoluës et promet audit nom faire jouir 21 - à peine de tous domages interests et depens à m[aîtr]e 22 - Loüis Reboulleau nottaire et procureur demeurant en 23 - cette ville de Donzy et à damoiselle (6) Marie Vallet 24 - son epouse preneurs solidaires presens et ce acceptans 25 - à sçavoir le revenu de la terre justice et seigneurie 26 - de Boisjardin et du fief de Lamoignon, la quelle 27 - terre et lequel fief consistent en cens rentes (7), deux 28 - domaines l'un dit le domaine de Boisjardin et l'autre 29 - le domaine de Bellair (8), en prez et patures, les glandées (9) 30 - des bois dependants de la ditte terre lorsque les bois 31 - ne seront plus domageables (10) et que l'on pourra y faire 32 - pacager (11) facilement et sans que la concession de la 33 - ditte glandée puisse empêcher ledit seigneur president 34 - d'oter des chesnes de ses bois ; en un mot en tout ce qui 35 - fait et compose le revenu de la ditte terre de Boisjardin 36 - et du dit fief de Lamoignon. Sous la charge par 37 - les preneurs de ne pouvoir poursuivre aucuns procés 38 - et instances qui interresseront les droits de la ditte 39 - terre et seigneurie que sous le nom du procureur 40 - fiscal d'icelle ; où il sera fait quelques mutations 41 - de biens bordeliers dans l'etendue de la ditte terre 42 - de ne pouvoir investir les contrats que 43 - prealablement il n'en ait eté communiqué à mon 44 - dit seigneur le president ou gens de son ordre 45 - à fin de scavoir s'il veut user du droit de retenuë ; 46 - et au dit cas sera seulement compté aux preneurs 47 - du tiers droit pour indamnité des dits profits de 48 - lods et ventes (12) ; ne pourront les preneurs ceder 49 - l'utilité (13) du present sans le consentement du dit 50 - seigneur ; paieront les preneurs par chacun an aux 51 - officiers de mondit seigneur le president et à 52 - chacuns d'eux pour leurs gages la somme de 53 - six livres à chacun jour premier janvier de 54 - chacunne année. Seront les preneurs tenus de 55 - laisser les terres des domaines bien et duëment 56 - labourées, cultivées et ensemancées à leur sortie 57 - et ne pouront divertir (14) aucunnes des pailles foins 58 - et fourages des dits domaines à peine de tous 59 - depens, domages et interests. Seront les preneurs 60 - tenus de laisser les prez dependans de la ditte terre 61 - bien fossoiés epinés et etaupés à peine aussi d'y etre 62 - contraints par les voies de droit. Seront les 63 - preneurs tenus de prendre à leur entrée des bestiaux 64 - et harnois (15) du fermier sortant pour jusqu'à deux 65 - mille livres suivant l'estimation qui en sera 66 - faite par experts convenus ou pris d'office, et 67 - jusqu'à la quelle somme de deux mille livres ledit 68 - seigneur de Fonfaye s'oblige d'en faire delivrer 69 - aux preneurs, sous la charge par eux d'en 70 - rendre à leur sortie pour pareille somme, d'entretenir 71 - les batiments de reparations locatives et de faire les 72 - charois (16) qu'il conviendra pour l'entretien 73 - des autres reparations comme 74 - maçonneries charpantes et couvertures, 75 - de laisser à leur sortie et expiration 76 - de leur bail les bleds bien bouchés (17) où ils ont 77 - accoutumé de l'etre, ensemble les prez bien 78 - abreuvés, de laisser au fermier sortant la recolte 79 - seulement du grain en païant le champart (18) qui 80 - est de cinq gerbes et une dans les terres qu'il 81 - aura faite au delà de celles des tournures (19) ; de 82 - planter par chacun an six sauvageons (20), les 83 - anter, armer et faire qu'à la sortie il s'en 84 - trouve la quantité de six pour chacune année 85 - comme aussy de planter six noïers par chacun 86 - an et ce dans les endroits qui leur seront indiqués 87 - par les gens preposés par mondit seigneur le 88 - president ; ne pourront les preneurs pretendre 89 - aucun droit dans le greffe (21), le dit seigneur de 90 - Fonfaye s'en faisant une expresse reserve pour 91 - mondit seigneur le president ; s'obligent de livrer 92 - les preneurs à leurs frais deux grosses (22) des presentes, 93 - scavoir une en forme à mondit seigneur, et 94 - l'autre en papier à son procureur fiscal. Le 95 - fermier sortant aura la liberté jusqu'à la fin 96 - de fevrier prochain de couper les saules qui sont 97 - autour du grand pré, s'ils sont en etat d'etre 98 - coupés ; ne seront tenus les preneurs de la 99 - poursuite des procés criminels ni des incendies 100 - qui pourroient arriver ; au moyen de quoi ils ne 101 - pourront rien pretendre dans les aubaines, epaves, 102 - confiscations et desherences (23) ; et joüiront en outre les 103 - preneurs des lieux en bon pere de famille ; et 104 - outre les charges clauses conditions et reserves cy 105 - dessus, et sans diminution d'icelles, le present bail 106 - fait pour et moïennant le prix et somme de 107 - cinq cent cinquante livres par an, lequel prix 108 - ledit m[aîtr]e Reboulleau et laditte damoiselle Marie 109 - Valet son epouse procedante sous l'autorité du 110 - dit m[aîtr]e Reboulleau son mari laquelle autorité 111 - il lui a departie et qu'elle a acceptée conjointement 112 - et solidairement l'un d'eux seul pour le tout 113 - renonçant à tous les benefices du droit et des 114 - coutumes ont promis et se sont obligés, même 115 - ledit sieur Reboulleau par corps, de bailler 116 - et païer à mondit seigneur le president de 117 - Lamoignon en son hotel à Paris (24) par chacun 118 - an en deux termes et paiemens egaux, dont 119 - le premier terme et paiement echerra et se fera 120 - au jour de Noël de l'année prochaine mil 121 - sept cent cinquante un et le second au jour 122 - de la St Jean Baptiste mil sept cent cinquante 123 - deux ; et ainsi continuer d'année à autres et de 124 - termes en termes et pendant le cours du present 125 - bail ; au paiement desquels fermages de cinq cent 126 - cinquante livres par chacun an et entretien et 127 - execution des charges clauses et conditions du 128 - present bail, les preneurs sous la ditte solidité 129 - et les renonciations cy dessus ont affecté et hypotequé 130 - generallement tous leurs biens presens et à venir 131 - et specialement et par privilege les fruits annuels 132 - de la ditte ferme, avec tous les bestiaux qu'ils 133 - auront dans les domaines en dependant, sans 134 - que les hypoteques generalle et specialle se fassent 135 - de prejudice (25), et l'une des contraintes et executions 136 - non cessant pour l'autre (26). Il a eté reservé aux 137 - parties de resiller le present bail au bout des 138 - trois premieres et des six premieres années en 139 - s'avertissant respectivement par une signification 140 - trois mois avant l'expiration de laditte 141 - troisieme ou sixieme année. Outre ce que 142 - dessus il a eté convenu que lors de l'entrée 143 - des preneurs dans la ditte ferme il sera fait 144 - un procés verbal de decente (27) sur les lieux 145 - pour en connoitre l'etat et constater leur 146 - situation à fin de regler les reparations aux 147 - quelles les preneurs se sont cy dessus obligés. 148 - Car ainsy &c promettant &c obligeant &c 149 - renonçant &c fait et passé en l'etude les an 150 - et jour que dessus. Le dit seigneur de Fonfaïe 151 - ensemble (28) les preneurs ont signé avec les dits 152 - nottaires.
De Fonfaye - Reboulleau - M. Valet - Delabarre Voille de Villarnou (29) 153 - Con[trô]lé à Donzy le 5 7bre 1750. 154 - R[eçu] : 7 lt 4 s[ols]. Dagot |
Notes et vocabulaire (0) - Par convention et pour en faciliter la lecture, le texte original a subi diverses retouches : ajout de majuscules aux noms propres, accents, apostrophes et autres signes de ponctuation indispensables à la compréhension ; développement des abréviations ; suppression des majuscules superflues ; séparation des mots accolés... En revanche, l'orthographe n'a pas été corrigée. Les mots entre parenthèses sont incertains. (1) - François Gabriel de Morogues : François-Gabriel de Morogues (° : 1684 / † : 1762), fils de Guy et d'Edmée de Jaucourt, seigneur de Fonfaye (Châteauneuf), La Celle-sur-Nièvre, Dreigny (Colméry) et autres lieux, ancien capitaine d'infanterie au régiment de la Marine, décédé en son château le 16 décembre 1762 à l'âge de 78 ans. (2) - chateau de Fonfaye : Fonfaye est un ancien fief de Châteauneuf, dont la première mention remonte à 1164, regroupant un château et un hameau ; le nom de la famille de Morogues lui est attaché. (3) - Chretien Guillaume de Lamoignon : Chrétien-Guillaume III de Lamoignon (1712-1759), marquis de Basville, est un magistrat. Adolphe de Mullot de Villenaut, La famille de Lamoignon, Nobiliaire de Nivernois (4) - Boisjardin : Bois-Jardin, selon le Dictionnaire topographique de la Nièvre, est une maison de garde qui se trouve sur le territoire de la commune de Ciez. Mais le présent acte évoque le " domaine de Bois-Jardin " et, donc, des terres mises en culture. En tout cas, ce domaine est entouré de bois, le bois de Bois-Jardin, et situé près du ruisseau de Bois-Jardin. Il constitue un fief de la châtellenie de Donzy. Son existence est très ancienne puisque la première mention connue remonte à 1226 (Boscum Jardini) ! (5) - Lamoignon : Fief situé à Donzy (selon le Dictionnaire topographique de la Nièvre). La toponymie - l'existence d'un pré de Lamoignon - incline à le localiser le long de la Talvanne, à l'est de la ville. Certains auteurs prétendent que ce fief appartient à la famille de Lamoignon depuis le XIIIe siècle (ce qui n'est pas tout à fait exacte puisqu'il a également appartenu à la famille Gascoing). Il se dit qu'une tour aurait subsisté jusqu'à la fin du XVIIIe siècle. Aucune construction n'apparaît en tout cas sur le plan cadastral de 1828. Aujourd'hui, l'endroit est occupé par un jardin public. (6) - damoiselle : Le mot désigne une femme née de parents nobles et se dit aussi bien des femmes mariées que des filles. (7) - cens rentes : Redevances seigneuriales... ce qui implique la présence de contribuables ! (8) - domaine de Bellair : Domaine de Bel-Air, toponyme très répandu dans la Nièvre... ce qui n'en facilite pas la localisation ! (9) - glandées : Récoltes des glands. (10) - domageables : Plantés d'arbres encore jeunes, donc fragiles et susceptibles d'être abîmés par les bestiaux. (11) - pacager : Faire paître, faire pâturer. (12) - lods et ventes : Taxe de mutation due au seigneur pour le transfert d'un bien immobilier et l'enregistrement de la vente. (13) - utilité : Avantage, profit. (14) - divertir : Utiliser ailleurs, détourner. (15) - harnois : Équipement de labourage ; décrit ainsi dans un acte de 1768 : une paire de roues + un essieu de charrette + un essieu de charrue + deux coutres... (16) - charois : Transports. (17) - bleds bien bouchés : Blés protégés avec une haie, des palissades... Jadis, au printemps, on bouchait les champs cultivés pour éviter la dent du bétail. (Dictionnaire du Monde rural) (18) - champart : Le champart est un prélèvement annuel sur les récoltes effectué par le seigneur pour un héritage qu'il a donné à cens. Le champart est une dîme. (19) - tournures : En Nivernais, au XVIIIe siècle, sole de culture, saison. (Dictionnaire du Monde rural) (20) - sauvageons : Tout arbre qui n'a pas été greffé et qui peut servir de sujet pour la greffe. (21) - greffe : Dépôt où se conservent tous les actes d'une juridiction. Le greffier est chargé de recevoir et d'expédier les jugements et d'en conserver le dépôt. La charge de greffier est vénale. Le seigneur de Bois-Jardin est un seigneur haut-justicier, d'où, imagine-t-on, l'importance du greffe en question. (22) - grosses : Copies d'une décision de justice ou d'un acte notarié comportant la formule exécutoire. (23) - aubaines (a), epaves (b), confiscations et desherences (c) : (a) Droit en vertu duquel la succession de l'aubain, c'est-à-dire de toute personne venue s'installer dans une seigneurie autre que la sienne, revient au seigneur haut justicier. (b) Choses perdues et non réclamées qui reviennent au seigneur haut justicier. (c) Droit pour le seigneur haut justicier de recueillir les successions de ceux qui meurent sans héritiers. (24) - en son hotel à Paris : Sagit-il de l'hôtel Lamoignon de la rue Pavée ? Hôtel Lamoignon (Wikipédia) (25) - sans que les hypoteques generalle et specialle se fassent de prejudice : Hypothéque générale est celle qui comprend tous les biens présens & à venir du débiteur, à la différence de l'hypotheque spéciale, qui est limitée à certains biens comme aux biens présens, & non aux biens à venir, ou qui est restrainte à certains biens nommément. Une des principales différences entre l'hypotheque générale & la spéciale, c'est que la même chose peut être obligée généralement à plusieurs créanciers, au lieu qu'elle ne peut être hypothéquée spécialement qu'à un seul sous peine de stellionat. L'hypotheque spéciale oblige le créancier de discuter le bien qui lui est ainsi hypothéqué avant de pouvoir s'adresser aux autres ; mais pour prévenir cette difficulté, on a coûtume de stipuler que l'hypotheque générale ne dérogera point à la spéciale, ni la spéciale à la générale. (Encyclopédie Diderot) (26) - l'une des contraintes non cessant pour l'autre : Une première saisie n'en empêchant pas une autre. (27) - decente : Visite d'un lieu où l'on se transporte par autorité de justice. (28) - ensemble : Avec. (29) - Voille de Villarnou : Jean-Baptiste Voille de Villarnou (º : vers 1715 / † : Donzy, 23 janvier 1784), avocat en parlement, lieutenant, premier juge, magistrat civil et criminel et de police du bailliage de Donzy, notaire (en activité de 1743 à 1784). |
Page créée le25 avril 2018. Dernière mise à jour le 2 août 2022.
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