Colméry, 1786 - Bail de la ferme du Vaudoisy pour la somme de 650 livres par an. Ce bail est consenti par l'abbé commandataire de Notre-Dame du Pré de Donzy, qui est alors le seigneur du Vaudoisy.

On apprend que le domaine en question doit être entouré d'un fossé d'une longueur d'environ 800 mètres. (0)

Cote : 3 E 1 / 286 - Minutes du notaire Jacques Danthault (Notre-Dame du Pré)

 

Vue aérienne du Vaudoisy (© Géoportail)

 

1 - Pardevant le notaire au duché de Nivernois et

2 - Donziois et au bailliage du Pré commissaire aux droits

3 - seigneuriaux en cette partie soussigné résidant au

4 - bourg et paroisse de Notre Dame du Pré les Donzi, et en

5 - présence des témoins ci après nommés fut présent messire

6 - François-George-Marie Sol prêtre de la congrégation de la

7 - mission, prieur commandataire seigneur spirituel et temporel

8 - du prieuré de Notre Dame du Pré les Donzi (1), ses appartenances et

9 - dépendances, et en cette qualité seigneur de Bretignelle, Fontenoy, Livry,

10 - Parigny, La Souve, Boisrond, Le Chesnois, Vaudoisy, Lyot, Richebourg, Luci,

11 - Moleine (2) et autres lieux demeurant pour le présent au château seigneurial

12 - de sondit prieuré paroisse de meme nom ; lequel de son gré et libre

13 - volonté a déclaré et reconnu avoir baillé et délaissé à titre de ferme

14 - et prix d'argent comme par ces presentes il baille et délaisse audit titre

15 - pour le tems et espace de neuf années entieres et consécutives qui

16 - prendront commencement au premier jour de janvier mil sept cent

17 - quatre vingt huit et promet faire jouir pendant ledit tems à Claude

18 - Guiblin laboureur demeurant au village du Vaudoisy (3) paroisse de

19 - Colmery et à Anne Gabriel sa femme à laquelle il a prêté son

20 - autorité qu'elle a acceptée pour l'effet des présentes, tous deux preneurs

21 - solidaires et présents, stipulans et acceptans audit titre et pour ledit tems.

22 - C'est à savoir un domaine ou métairie, dépandant dudit prieuré de

23 - Notre Dame du Pré situé audit lieu du Vaudoisy paroisse de Colmery

24 - consistant en batimens de maison, grange, etables, toit à porcs, terres

25 - labourables et non labourables, prés dépandant dudit lieu du Vaudoisy

26 - et autres biens appartenans audit prieuré comme la dîme (4) de bled

27 - et agneaux, menues et vertes dimes (5), dans l'etendue dudit village ;

28 - cede celui des bois du Pré situés es paroisse de Colmery et Couloutre,

29 - les cens et rentes bordelieres (6) dues sur le même lieu du Vaudoisy, la

30 - redevance seigneurialle de dix livres due par les heritiers Jean Cendre (7)

31 - à cause du bail qui lui a été fait d'un pré qui dependoit dudit domaine

32 - du Vaudoisy ; et générallement tout ce qui appartient à mondit

33 - seigneur le prieur audit lieu sans en rien reserver ni excepter si ce n'est

34 - les bois et accrues (8) qui en dependent et qu'il se retient pour par lui en faire

35 - et disposer comme bon lui semblera ; tous lesquels objets lesdits preneurs (+ : ont dit et declaré bien savoir et connoitre pour en jouir depuis plusieurs années à titre de sous ferme.)

36 - Le present bail fait à la charge par les preneurs de jouir du tout en bon

37 - pere de famille, sans rien dégrader ni détériorer mais plutôt améliorer,

38 - de cultiver les terres dudit domaine selon leurs soles et tournures (9) sans

39 - pouvoir les changer sans le consentement dudit seigneur bailleur ;

40 - de conduire annuellement toutes les graisses et fumiers qui

41 - proviendront des foins et pailles dans les terres dudit domaine

42 - sans pouvoir les divertir ; de tenir les prés nets et en bonne nature

43 - de fauche sans buissons, taupieres ni fourmillieres la faux courante

44 - en tous les endroits pour les remetre et rendre en fin de ferme en bon

45 - et (dû) etat, d'entretenir les rigoles qui abreuvent lesdits prés chaque

46 - année ainsi que les fossés qui se trouvent aux heritages dudit

47 - domaine.

 

48 - Seront tenus les preneurs d'entretenir en bon etat les bâtiments

49 - en quoi qu'ils consistent de toutes réparations locatives en bon pere

50 - de famille ; feront toutes les voitures (10) nécéssaires pour les réparations

51 - dudit domaine et souffriront les grosses reparations telles qu'elles

52 - se pourront trouver nécéssaires et urgentes sans pouvoir

53 - demander aucune diminution du prix du present bail.

 

54 - Ne pourront les preneurs pretendre ni demander aucune

55 - diminution ou indemnité du prix de la ferme ci après mentionné

56 - soit pour cause de gresle, secheresse ou autres accidents prevus

57 - et imprevûs attandu que cette clause fait partie du present bail.

 

58 - Ne pourront les preneurs couper aucuns arbres de quelque

59 - espêce qu'ils soient dans le bois et autres heritages dudit seigneur

60 - pour quelques causes et raisons que ce puissent être sans l'exprès

61 - consentement dudit seigneur bailleur.

 

62 - Ne pourront les preneurs envoyer paccager (11) leurs bestiaux

63 - dans les bois dudit seigneur au tems prohibé par l'ordonnance des

64 - eaux et forêts de mil six cent soixante neuf, sous les peines et

65 - amandes y portées.

 

66 - Jouiront les preneurs de la glandée (12) dans les bois dudit seigneur

67 - sous la condition que mondit seigneur pourra vendre ses bois

68 - touttes fois et quant il lui plaira sans que lesdits preneurs puissent

69 - rien repeter contre lui à cet egard.

 

70 - Feront faire les preneurs à leurs frais et depends et sans

71 - diminution du prix ci après quatre cent toises (13) de fossé autour

72 - des heritages dudit domaine ; feront planter du plan vif (14) sur le sol

73 - desdits fossés et entretiendront lesdits fossés et plans en bon et

74 - du etat.

 

75 - Planteront les preneurs chaque année du present bail dans

76 - les endroits les plus convenables dudit domaine six sauvageons (15)

77 - qu'ils feront anter (16) de bons fruits et armeront d'epines jusqu'à ce que

78 - les greffes puissent se deffendre d'elles mêmes. Planteront aussi à

79 - la première année du présent bail douze saules autour des prés

80 - dudit domaine, les epineront et armeront de maniere que les

81 - bestiaux ne puissent les endomager.

 

82 - Et outre les charges, clauses, conditions et obligations ci dessus

83 - et sans diminution d'icelles, le present bail fait pour et moyennant

84 - le prix et somme de six cent cinquante livres de fermage

85 - par chacun an ; lequel fermage les preneurs solidairement l'un

86 - pour l'autre ont promis et se sont obligé de bailler et payer par

87 - chacun an audit seigneur bailleur en deux payements egaux

88 - de chacun trois cent vingt cinq livres ; le premier desquels echoira

89 - et se fera par une somme de trois cent vingt cinq livres au jour

90 - et fête de Saint Jean Baptiste de l'année mil sept cent

91 - quatre vingt huit ; et le second par pareille somme de

92 - trois cent vingt cinq livres au jour de Noel suivant et ainsi

93 - continuer d'année à autres et de termes en termes pendant

94 - le cour et jusqu'à la fin du present bail. A quoi et à tout ce que

95 - dessus les preneurs, sous les susdites solidités (17), ont affecté et

96 - hypotequé générallement tous leurs biens presents et à venir

97 - spéciallement et par privilège les meubles, bestiaux, harnois,

98 - récoltes et autres effets mobiliers qu'ils ont et auront dans ledit

99 - domaine et s'y est même ledit Guiblin obligé par corps, sans que

100 - les hypotèques généralles et spéciales se fassent de préjudice

101 - et l'une des contraintes et executions non cessante pour l'autre (18).

102 - Seront tenus, promettent et s'obligent les preneurs de

103 - donner à leurs frais une expédition (19) des présentes en forme

104 - exécutoire audit seigneur bailleur car ainsi &c

105 - prom[ettant] &c oblig[eant] &c somm[ant] &c renon[çant] &c fait, lû et

106 - passé au chateau dudit seigneur prieur audit bourg et

107 - paroisse de Notre Dame du Pré les Donzi le dix sept

108 - décembre mil sept cent quatre vingt six avant midi en

109 - présence de Louis Baulieu garde des bois, chasses et pêches

110 - dudit prieuré demeurant au bourg et paroisse de Saint Martin

111 - du Pré, de Jacques Denis Judas vigneron demeurant audit bourg et

112 - paroisse de Notre Dame du Pré les Donzi, tous deux témoins requis et

113 - soussignés avec ledit seigneur bailleur, ledit Claude Guiblin et nous

114 - notaire susdit et non ladite Anne Gabriel qui a déclaré ne savoir

115 - signer de ce duement enquis et interpellée suivant l'ordonnance.

 

Sol, prieur commendataire du Pré - Claude Guiblin - Jacques Denis Judas - Beaulieu - Danthault, n[otai]re (20)

116 - Contrôlé à Donzy le vingt cinq décembre

117 - 1786. Reçu dix livres dix sols.

118 - Bunon

 

Notes et vocabulaire

(0) - Par convention et pour en faciliter la lecture, le texte original a subi diverses retouches : ajout de majuscules aux noms propres, accents, apostrophes et autres signes de ponctuation indispensables à la compréhension ; développement des abréviations ; suppression des majuscules superflues ; séparation des mots accolés... En revanche, l'orthographe n'a pas été corrigée. Les mots entre parenthèses sont incertains.

(1) - prieuré de Notre Dame du Pré les Donzi : Prieuré fondé au XIIe siècle et situé à Donzy, autour de l'église du même nom dont il ne reste plus que des ruines.

(2) - Bretignelle, Fontenoy, Livry, Parigny, La Souve, Boisrond, Le Chesnois, Vaudoisy, Lyot, Richebourg, Luci, Moleine : Il est difficile de situer tous ces lieux avec certitude. Il semble que Bretignelles se trouve à Pougny, Fontenoy à Suilly-la-Tour, Boisrond à Garchy, Le Chesnois à Entrains, Lyot à Donzy... La Souve est le nom d'un bois.

(3) - Vaudoisy : Le Vaudoisy n'a jamais relevé de la seigneurie de Colméry et a au contraire toujours constitué une entité indépendante (rattachée, selon les époques, à la seigneurie de Couloutre ou au prieuré du Pré à Donzy). Par ailleurs, il se partageait entre les paroisses de Colméry et de Couloutre, la ligne de démarcation étant sans doute le chemin menant à Menou (actuelle D 33). Quelques sieurs du Vaudoisy, par ordre chronologique : famille de La Bussière, famille du Merle, prieur du Pré...

(4) - dîme : Impôt sur les récoltes (de fraction variable, parfois le dixième) prélevé par le clergé ou la noblesse, perçu, ici, par le fermier.

(5) - menues et vertes dimes : Les menus dixmes sont celles qui se perçoivent sur les menus grains, telles que les pois, vefces, lentilles ; & elles sont opposées aux grosses dixmes qui se perçoivent sur les gros fruits (blé, froment, seigle, avoine et orge) ; les dixmes vertes sont celles qui se perçoivent sur les mêmes grains (pois, fèves, haricots...) ; en général on confond souvent les dixmes vertes avec les menues dixmes en général, qui comprennent les dixmes vertes. Quand on parle de ces dixmes, on les joint ordinairement ensemble, en ces termes, les menues et vertes dixmes. (Encyclopédie Diderot)

(6) - cens et rentes bordelieres : Redevances seigneuriales.

(7) - Jean Cendre : Jean Cendre (1672/1723), ancien fermier du Vaudoisy.

(8) - accrues : Extension d'une forêt par reboisement naturel des terres bordières. (Pégorier)

(9) - selon leurs soles et tournures : En Nivernais, au XVIIIe siècle, sole de culture, saison. (Dictionnaire du Monde rural)

(10) - voitures : Transport.

(11) - paccager : Faire paître, faire pâturer.

(12) - glandée : Récolte des glands.

(13) - toises : Ancienne mesure de longueur, normalement de 6 pieds mais sujette à de possibles variations locales. La toise de Nevers mesurait bien 6 pieds (soit 1 m 94). Ce qui donne un fossé long de 776 mètres.

(14) - plan vif : Haie vive.

Un amateur de jardinage,

Demi-bourgeois, demi-manant

Possédait en certain village

Un jardin assez propre, et le clos attenant.

Il avait de plan vif fermé cette étendue,

Là croissait à plaisir l'oseille et la laitue,

De quoi faire à Margot pour sa fête un bouquet [...]

Jean de La Fontaine, Fables, livre IV, 4

(15) - sauvageons : Tout arbre qui n'a pas été greffé et qui peut servir de sujet pour la greffe.

(16) - anter : Greffer.

(17) - solidités : Obligation pour les débiteurs de payer, un seul pour tous, la somme due par tous en commun. (Dictionnaire du monde rural)

(18) - l'une des contraintes et executions non cessante pour l'autre : Le créancier ayant fait saisir par autorité de justice les biens meubles de son débiteur peut également, " l'une des exécutions non cessant pour l'autre " (ce qui signifie : une première saisie n'en empêchant pas une autre), faire saisir ses biens immeubles et au besoin, en cas de contrainte par corps, faire emprisonner son débiteur. Les différentes exécutions peuvent donc être cumulées jusqu'à satisfaction du créancier.

(19) - expédition : Copie d'un acte.

(20) - Danthault, n[otai]re : Jacques Danthault, notaire à Menou de 1764 à 1793.

 

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Page créée le 3 novembre 2013. Dernière mise à jour le 17 novembre 2021.

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