Colméry, 1724 : Jean Cendre, fermier du Vaudoisy, vient de mourir. Deux mois plus tôt, il avait organisé sa succession. En ce 28 février 1724, au petit matin, c'est le contrat de mariage de sa fille de seize ans, Marie Cendre, qui est établi. Les parties ont de l'argent : de part et d'autre, on pose 2000 livres sur la table.

En cas de dissolution de la communauté, chacun reprendra, avant partage, son lit et ses vêtements. La femme récupérera également ses bagues et ses joyaux ; l'homme ses armes et son cheval... (0)

3 E 9 / 6 - Minutes du notaire Louis Dupuis (Cessy-les-Bois)

 

1 - L'an mil sept cens vingt quatre le

2 - vingt huitiesme jour du mois de fevrier au village

3 - du Vaudoizy parr[oisse] de Colmery heure de huit du

4 - matin pard[evan]t le no[tai]re au duché sous[sign]é (# : residant au bourg de Cessi) furent presens

5 - en leurs personne ho[nnê]te fils Louis Buchet fils d'ho[nnête] ho[mme] Guill[aume] Buchet

6 - marchand dem[euran]t en la parr[oisse] de Ciez et Marie Le Creux ses pere et mere assisté

7 - et authorizé dud[it] Guill[aume] Buchet son pere p[rése]nt en personne qui luy a presté

8 - lad[ite] authorité à l'effet des pr[ése]ntes seulement d'une part, et de ho[nnête] fille

9 - Marie Cendre fille de deff[un]t ho[nnê]te ho[mme] Jean Cendre (1) et de deff[un]te Marie Heura

10 - vivans ses pere et mere dem[euran]te aud[it] lieu du Vaudoisy aussy assistée et authorisée

11 - de m[aîtr]e Jean Simonet praticien (2) dem[euran]t au lieu de Cessy à cause d'Eugenne Cendre (3)

12 - sa femme seur dud[it] deff[un]t Jean Cendre d'autre part. Lesquelles parties

13 - de leurs bons grez et bonnes volontées ont reconnu et confessé avoir fait entre eux

14 - par avis et deliberation de leurs parens et amis cy apres nommez aux authoritées

15 - que dessus les traittez et conventions de mariage qui ensuivent.

16 - C'est assavoir qu'iceluy Louis Buchet et lad[ite] Marie Cendre auxd[ites] authorités

17 - ont promis et promettent eux prendre pour foy nom et loyauté de mariage

18 - s'il plaist à Dieu et notre mere ste eglize qui sera solemnizé (4) ce jour d'huy

19 - en l'eglise parr[oissiale] dud[it] Colmery, lequel fait et solemnizé les futurs

20 - epoux seront et demeureront uns communs generallement en leurs biens meubles

21 - et immeubles conquets à faire mesme de propres. Pour acquerir le droit

22 - de laq[ue]lle com[munau]té de la part du futur avec sa future led[it] Guillaume Buchet

23 - son pere a promis et s'est obligé luy bailler et payer apres la solemnité

24 - dud[it] futur mariage la somme de quinze cens livres en argent comptant

25 - ayant cours en ce royaume. Et de la part de lad[ite] future pour acquerir

26 - mesme droit de com[munau]té avec son futur elle sera tenue apporter et melanger

27 - en icelle com[munau]té les droits successifs à elle echeus par le deceds

28 - de sesd[its] pere et mere qu'elle a dit estre de la somme de deux mille livres,

29 - sçavoir la somme de mil livres en argent comptant et une rente de mil liv[res]

30 - en p[ri]ncipal assigné sur le bien de la Bourgeauderye (5), situé en la parr[oisse]

31 - de Couloutre sans aucunes charges dont le contract fondamental de lad[ite]

32 - rente sera mis entre les mains des futurs, et comme sondit pere a

33 - luy mesme delaissé à lad[ite] future pour tous ses droits paternels et maternels

34 - comme sond[it] deffunt pere a declaré à messieurs les curez

35 - de Colmery et Menou en forme de partage qu'il a fait à ses enfans

36 - le 22 decembre mil sept cens vingt trois, de laquelle somme il en

37 - sortira nature de propre à lad[ite] future la so[mme] de mille livres.

38 - Arrivant dissolution de lad[ite] com[munau]té par la mort du futur avant sa future

39 - icelle future aura le choix de suivre icelle ou d'y renoncer pour quoy faire

40 - elle aura le tems de l'ord[onnan]ce (6) pendant lequel elle vivra aux depens de lad[ite]

41 - com[munau]té sans diminution de ses droits et en cas de renonciation elle

42 - reprendra franchem[en]t et quittement de toutes dettes quoy qu'elle y eust

43 - esté obligée, condamnée ou y eust presté consentement ; tout ce qu'elle aura

44 - porté en lad[ite] com[munau]té ou qui à cause d'elle y sera entré soit par successions

45 - donnations que tout autrem[ent] et quelque illusion qu'elle fasse elle

46 - prendra par precipu (7) et avant partage sont lit garny tel qu'il sera pour

47 - lors avec ses habits linges servant à son usage avec ses bagues

48 - et joyaux ou pour iceux la somme de cent cinquante livres ; et si

49 - c'est le futur qui survive il aura le mesme choix de prendre son

50 - lit aussy garny avec ses habits et linges servant à son usage

51 - armes et cheval ou pareille somme de cent cinq[uan]te livres. Et a

52 - doué et doüe (8) le futur sa future de la somme cinq cens livres

53 - faute d'hoirs (9) et avec hoirs reduit à moitié. Le surplus du

54 - present contrat non ecrit sera regy suivant la coutume d'Auxerre (10)

55 - d'ou les parties sont mouvantes car ainsy et en cas qu'il soit

56 - vendu des propres de l'un ou l'autre des futurs le prix en provenant

57 - sera employé en achat d'au[tres] heritages qui sortiront mesme nature

58 - que les vendus. Car ainsy & promettant & obligeant

59 - & renonçant & fait et passé en pr[ése]nce de Louis Creux oncle et parain

60 - du futur, Jacques Buchet son oncle, Estienne Poupé son cousin

61 - Guillaume Poupé aussy son cousin Guillaume Tixier et de m[aîtr]e

62 - Nôel Cagnat p[rocureu]r fiscal (11) de la maison forte (12) et de Charles Picard

63 - et Claude Picard, et Jean Cendre frere de la future (# : tous dem[euran]ts parroisses desd[its] Ciez, Bouhy et Colmery temoins) ; laquelle

64 - future ensemble les parens et amis cy dessus nommez ont declaré

65 - ne sçavoir signer de ce enquis sauf les soussignez ; fait encore

66 - en pr[ése]nce de ho[nnê]te femme Françoise Voullereau belle mere de la veuve

67 - dud[it] deff[un]t Jean Cendre et belle mere de lad[ite] future (# : et de m[aîtr]e Louis Leteur p[rocureu]r fiscal de Colmery y dem[euran]t) laquelle a aussy

68 - declaré ne sçavoir signer.

 

Buchet - N. Caignat - ... - ... - L . Dupuis (13) - Leteur

 

69 - Controllé à Donzy

70 - le onze mars 1724. R[eçu] 21 lt (14) 12 s[ols].

Dagot

 

Notes et vocabulaire

(0) - Par convention et pour en faciliter la lecture, le texte original a subi diverses retouches : ajout de majuscules aux noms propres, accents, apostrophes et autres signes de ponctuation indispensables à la compréhension ; développement des abréviations ; suppression des majuscules superflues ; séparation des mots accolés... En revanche, l'orthographe n'a pas été corrigée. Les mots entre parenthèses sont incertains.

(1) - Jean Cendre : Jean Cendre (1672 / fin 1723 ou début 1724) est une exception au sein de la petite foule des ancêtres Cendre, le plus souvent miséreux. Laboureur, fermier, marchand de bois, il est désigné dans les actes notariés par sa qualité d'honnorable ou d'honneste homme. Cela signifie qu'il fait partie des notables locaux et qu'il a une certaine aisance financière... De fait, son inventaire après décès s'élève à la somme de 1043 livres 6 sols et 6 deniers - ce qui est dix fois supérieur à celui d'un manoeuvre ordinaire. Pendant de longues années, Jean Cendre est le fermier de la seigneurie du Vaudoisy (Colméry). Il est également le propriétaire du domaine de la Bourgeauderie à Couloutre.

(2) - praticien : Personne qui peut remplir d'ordinaire le rôle de témoin auprès d'un homme de loi car connaissant la pratique, la procédure.

(3) - Eugenne Cendre : Tante de la mariée, Eugénie Cendre, soeur aînée de Jean Cendre, est une connaisseuse : elle en est à son troisième mariage ! Elle meurt à 78 ans à Couloutre.

(4) - solemenizé : Célébré solennellement.

(5) - Bourgeauderye : Domaine situé au sud du bourg de Couloutre, acheté par le père de la mariée en 1709.

(6) - tems de l'ord[onnan]ce : Depuis l'ordonnance de 1667, les veuves disposent de trois mois pour faire l'inventaire et de quarante jours pour délibérer.

(7) - precipu : Préciput ; sous le régime de la communauté de biens entre époux, avantage conféré par le contrat de mariage à l'un des époux, généralement au survivant, et consistant dans le droit de prélever, lors de la dissolution de la communauté, sur la masse commune et avant tout partage de celle-ci, certains biens déterminés ou une somme d'argent.

(8) - a doué et doüe : A donné et donne un douaire.

(9) - hoirs : Héritiers.

(10) - suivant la coutume d'Auxerre : La coutume est un droit, non-écrit ou codifié tardivement, propre à un groupe donné, formé par un ensemble de règles juridiques (régissant les affaires publiques comme les affaires privées) établies sur des usages locaux, règles qui ont force de lois, sans avoir été promulguées comme telles, pour autant qu'elles soient acceptées par tout le groupe intéressé.

(11) - p[rocureu]r fiscal : A pour fonction de s'assurer du paiement des rentes seigneuriales ; notable local.

(12) - maison forte : De quelle maison forte s'agit-il ? Selon la rumeur, il y avait un manoir seigneurial au Vaudoisy, aujourd'hui disparu ; est-ce ce manoir qui est ainsi évoqué ?

(13) - L. Dupuis : Louis Dupuis, notaire à Cessy-les-Bois et Entrains-sur-Nohain de 1677 à 1731.

(14) - lt : Livres tournois.

 

Colméry

Accueil

Page créée le 29 juillet 2011. Dernière mise à jour le 2 août 2022.

© Cahiers du val de Bargis