Colméry, 1722 : Bail du domaine de la Montagne par le fermier du Vaudoisy. Celui-ci fournit les terres et les bestiaux, avance semences et nourriture. Preneurs et bailleur partageront par moitié les récoltes. Les preneurs s'engagent en outre à effectuer chaque année six journées de travail gratuit pour le compte du bailleur et à lui fournir 6 poulets et 4 livres de beurre par an.

Le domaine de la Montagne appartient-il au fermier ? Cela semble peu probable ; pourtant celui-ci se comporte comme tel. (0)

Cote : 3 E 9 / 160 - Minutes du notaire Pierre Gaboreau (Menou)

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1 - L'an mille sept cent vingt deux le

2 - vingt sixieme avril apres midy par

3 - devant Pierre Gaboreau (1) notaire au

4 - duché de Nivernois et de Donziois residant à

5 - Menou soussigné est comparu en personne

6 - h[onorable] h[omme] (2) Jean Cendre (3) marchand fermier du

7 - Vaudoisy (4) y demeurant paroisse de Colmery

8 - le quel de son bon gré et bonne volonté a reconnu et

9 - confessé avoir baillé, cedé, quitté et delaissé à titre de

10 - bail à metairie à moitié (5) pour le temps, terme et espace

11 - de six années et six deblures (6) continuelles et consecutives

12 - l'une l'autre sans intervale de temps la premiere

13 - des quelles commancera au premier may prochain

14 - et finira à pareil [jour], pandant led[it] temps promet garantir

15 - et faire jouir à Jean et Edme Mercier frere et

16 - commun maneuvre demeurant à Couloutre present

17 - et acceptant pour eux pendant led[it] tems aud[it] titre.

18 - C'est à sçavoir un domaine apelé La Montaigne (7)

19 - paroisse de Couloutre ce consistant en batiments de

20 - maison, grange, etables, cour, jardin, verger, terre

21 - à cheneviere (8), pré, patureaux, terre labourable et

22 - non labourable sans aucunes chose en reserver

23 - ny retenir que ce qui est cy apres expliqué ;

24 - led[it] quel dit domaine et depandance led[it] preneurs

25 - ont dit bien sçavoir sans qu'il soit besoin

26 - de le spesifier plus emplement et se tenant

27 - pour contant et satisfait pour de tout ce que

28 - dessus baillé joüir par lesd[its] preneurs en tous

29 - fruits, profit et revenu aparten[ant] aud[it] domaine ;

30 - ce present bail ainsy fait moyenant que lesd[its]

31 - preneurs s'obligent de payer annuellement aud[it]

32 - bailleur six poulets et quatre livres de boeurre

33 - par an ; et de donner aud[it] bailleur six journées

34 - de leurs boeufs dans ses besoins ; seront tenu lesd[its]

35 - preneurs de nourir les moissonneurs à leurs frais

36 - moyenant que led[it] bailleur leur payera huit (livres)

37 - de mouture (9) par an pour nourir le moissonneur

38 - dud[it] bailleur et cinquante sols pour avoir du sel.

39 - Led[it] bailleur avancera aux preneurs cent boisseaux de

40 - mouture moitié bled et moitié orge à raison de

41 - vingt un sols le boisseau lesquels ils payeront aud[it]

42 - bailleur à sa volonté (## : dont les preneurs passeront obligation aud[it] bailleur lors qu'ils auront receu led[it] grain) ; sera tenu led[it] bailleur de delivrer

43 - aux preneurs des bestiaux et harnois pour l'exploitation

44 - dud[it] domaine dont ils passeront chetel (10) et obligation.

45 - Seront tenu les preneurs de bien labourer et cultiver

46 - les terres dud[it] domaine au temps et saison convenable,

47 - leur donner leurs façons ordinaire, sombrer (11), biner,

48 - et faire les bleds et tramois (12), tenir les prez nets et

49 - en bonne nature de fauche, boucher iceux (13) et les

50 - etauper, sacler (14) et boucher les bleds et tramois en tems

51 - et saisons convenables ; la moisson sera faite à

52 - frais commun et les moissonneurs payé par moitié

53 - entre les bailleurs et les preneurs soit au grain,

54 - à la gerbe ou à l'argent ; lors de laquelle moisson

55 - les preneurs seront tenû d'avertir led[it] bailleur pour

56 - voir partager les gerbes dans les champs si bon

57 - luy semble pour étre sa part charoyée (15) la premiere

58 - dans la grange dud[it] domaine et antissée (16) separement

59 - aux frais des preneurs ; les fruits des harbres dud[it]

60 - domaine seront aussy partagé par moitié et cueilly

61 - à frais commun ainsy que les chenevieres ; sera tenu

62 - led[it] bailleur d'ava[n]cer toutes les semances qu'il

63 - conviendra de bons et petis bleds pour en semancer

64 - les terres dud[it] domaine l'année prochaine don

65 - les preneurs rendrons la moitié aud[it] bailleur en

66 - espece en fin dud[it] bail ou pendant le cour d'iceluy

67 - si faire le veulent ; a eté convenu entre les parties

68 - que les grains qui seront requeuilli dans les terres

69 - du domaine d'en bas par les preneurs seront

70 - engrangez dans les granges d'en bas afin

71 - d'y faire consommer les pailles par les bestiaux

72 - des preneurs et en fumer lesd[ites] terres ; jouirons

73 - les preneurs du prez de la Chaussée, du pré de Bouillon,

74 - un autre pré devant la porte du domaine d'en haut

75 - puis la moitié le pré qui est au long de la chèneviere

76 - d'en bas ; jouirons aussy de lad[it]e cheneviere d'en bas ;

77 - seront tenu les preneurs de charoyer les grains qui seront

78 - requeilly l'année presente dans led[it] domaine et en

79 - auront les pailles et led[it] bailleur sera tenu de faire

80 - charoyer la moitié de la deblure qui apartiendra aux

81 - preneurs à la fin dud[it] bail ; les preneurs prendrons

82 - les boeufs, vaches et autres bestiaux dans le domaine

83 - de la ferme suivant l'estimation qui en sera faite.

84 - Les parties ont demeuré d'acord qu'elles pourront

85 - respectivement se departir dud[it] bail les trois premieres

86 - années expirées en s'avertissant trois mois auparavant ;

87 - quoy faisant led[it] present bail demeurera nul et

88 - resolu (17) pour le tems qui restera à expirer sans

89 - pretandre ny demander aucun domages et interest

90 - l'un à l'autre ; delivrerons les preneurs une grosse (18) du

91 - present bail aud[it] bailleur à leur frais dans un mois.

92 - Les parties ont declaré que le revenu dud[it]

93 - domaine peut valoir quarente cinq livres (19) par

94 - an ;

95 - à tout ce que dessus

96 - les parties ce sonts respectivement obligées sçavoir led[it]

97 - bailleur à faire jouir les preneurs et les tenir clos et couvert (20)

98 - et leur avancer les grains, bestiaux et harnois cy dessus

99 - mentionné et les preneurs à bien labourer et cultiver

100 - les terres dud[it] domaine leurs donner les façons ordinaires

101 - sombrer, biner et faire les bleds et tramois sans les

102 - pouvoir changer de tournure (21), convertir les fourages

103 - en fumier et en fumer et amander lesd[ites] terres et

104 - en fin dud[it] present bail lesser le tout en bon etat et

105 - labour et enfin joüir du tout en bons pere de familles

106 - et soit controllé car ainsy & prometant & obligent

107 - & renoncent & fait et passé aud[it] Menou les

108 - jour et an que dessus en presence de m[aîtr]e Jean

109 - Dronnereau chireurgien et de Laurant Rignelet

110 - marechal temoins demeurant aud[it] Menou les quelles

111 - parties et Rignelet temoin ont declaré ne sçavoir

112 - [signer] de ce enquis et interpelé suivant l'ordonnance ;

113 - a eté acordé entre les parties qu'il sera fait un etat

114 - de la quantité et des especes de grains qui sont

115 - presentement emblavé dans led[it] domaine don les

116 - preneurs prendrons la moitié et lesserons en sortant pareille

117 - quantité et qualité de grain emblavé dans les terres dud[it]

118 - domaine dans la quelle ils auront la moitié et au cas

119 - qu'ils lessent plus grande quantité de terres emblavées

120 - que celle qu'ils auronts trouvé en entrant le surplus

121 - leur apartiendra en payant le champart (22) aud[it] bailleur

122 - seront tenu de les preneurs de payer aud[it] bailleur la moitié

123 - des semances atendu qu'il les a fournie en ...

 

Dronnereau - Gaboreau, notaire

 

 

124 - Controllé à Varzy au volume deux folio trente huict verso article

125 - trois le huict may 1722. Reçu dix huict sols compris les

126 - quatre sols pour livre. B. Gonat

 

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Notes et vocabulaire

(0) - Par convention et pour en faciliter la lecture, le texte original a subi diverses retouches : ajout de majuscules aux noms propres, accents, apostrophes et autres signes de ponctuation indispensables à la compréhension ; développement des abréviations ; suppression des majuscules superflues ; séparation des mots accolés... En revanche, l'orthographe n'a pas été corrigée. Les mots entre parenthèses sont incertains.

(1) - Pierre Gaboreau : Pierre Gaboreau, notaire à Entrains-sur-Nohain et Menou de 1719 à 1739.

(2) - h[onorable] h[omme] : Est une qualité que prennent dans les actes publics, ceux qui ne sont pas nobles, & qui sont pourtant d'une condition honneste. (Dictionnaire de l'Académie française, 1694)

(3) - Jean Cendre : Jean Cendre (1672 / 1723 ou 24) se distingue très nettement au sein de la petite foule des ancêtres Cendre, tant par sa profession (laboureur, marchand de bois, fermier) que par son niveau social ; il est en effet l'un des rares que l'on qualifie d'honnorable homme - ce qui signifie qu'il a une certaine aisance financière... Et, de fait, son inventaire après décès s'élève à la somme de 1043 livres 6 sols et 6 deniers - ce qui est dix fois supérieur à celui d'un manoeuvre ordinaire. Pendant de longues années, Jean Cendre est le fermier de la seigneurie du Vaudoisy (Colméry). (la généalogie de Jean Cendre)

(4) - Vaudoisy : Hameau très excentré de Colméry, sur la route de Donzy à Menou ; le Vaudoisy constitue d'ailleurs une seigneurie indépendante.

(5) - bail à metairie à moitié : Mode de tenure le plus fréquent dans l'ouest, le centre et le sud de la France. Le propriétaire apporte les terres, le bétail, les semences; le métayer, ses outils et sa force de travail. Le propriétaire prend généralement la moitié de la récolte. Le métayer, lui, en sus de l'autre moitié, dispose également du fumier, du lait et du travail des animaux mais partage les autres produits (croît, laine) par moitié avec le bailleur. (d'après le Dictionnaire du monde rural)

(6) - deblures : Récoltes.

(7) - La Montaigne : Domaine se situant apparemment sur le territoire de Colméry mais rattaché par plusieurs actes à Couloutre

(8) - terre à cheneviere : Chènevière ; champ sur lequel on cultive le chanvre (lequel fournit une matière textile, préparée par rouissage et teillage).

(9) - mouture : Mélange par tiers de froment, de seigle et d'orge. Additionné d'un peu de sel, ce mélange sert à nourrir, par exemple, les moissonneurs (acte de 1722, Menou ; acte de 1741, Vielmanay ; acte de 1750, Nannay ; acte de 1789, Vielmanay ; acte de 1789, Châteauneuf).

(10) - chetel : Cheptel ; bail de bestiaux par lequel le bailleur fournit au preneur un nombre de boeufs ou de brebis, à condition de les nourrir et d'en rendre pareil nombre à la fin du bail, et d'en partager le profit. Pour un domaine de cette importance, ce cheptel pouvait être composé, par exemple, de la façon suivante : 6 boeufs, 2 ou 3 vaches, 40 brebis, 10 porcs...

(11) - sombrer : Labourer un champ, donner le premier labour, en parlant des jachères.

(12) - bleds et tramois : Trémois ; blé de mars, blé de trois mois (qui pousse et mûrit en l'espace de trois mois).

(13) - boucher iceux : Fermer ceux-ci d'arbustes.

(14) - sacler : Sarcler : débarrasser des mauvaises herbes un terrain.

(15) - charoyée : Transportée.

(16) - antissée : Rassemblée en un gros tas de gerbes.

(17) - resolu : Annulé.

(18) - grosse : Expédition d'un acte notarié.

(19) - le revenu dud[it] domaine peut valoir quarente cinq livres : C'est aussi le revenu d'un autre domaine du Vaudoisy ainsi que de la moitié de celui de la Grange-Rouge à Menou (1722).

(20) - les tenir clos et couvert : A tenir en bon état clôture et couverture.

(21) - tournure : En Nivernais, au XVIIIe siècle, sole de culture, saison. (Dictionnaire du Monde rural)

(22) - champart : Le champart est un prélèvement annuel sur les récoltes effectué par le seigneur pour un héritage qu'il a donné à cens. Le champart est une dîme.

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Page créée le 27 mars 2010. Dernière mise à jour le 2 juillet 2017.

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