Colméry, 1722 : Bail du domaine de la Montagne par le fermier du Vaudoisy. Celui-ci fournit les terres et les bestiaux, avance semences et nourriture. Preneurs et bailleur partageront par moitié les récoltes. Les preneurs s'engagent en outre à effectuer chaque année six journées de travail gratuit pour le compte du bailleur et à lui fournir 6 poulets et 4 livres de beurre par an. Le domaine de la Montagne appartient-il au fermier ? Cela semble peu probable ; pourtant celui-ci se comporte comme tel. (0) Cote : 3 E 9 / 160 - Minutes du notaire Pierre Gaboreau (Menou)
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1 - L'an mille sept cent vingt deux le 2 - vingt sixieme avril apres midy par 3 - devant Pierre Gaboreau (1) notaire au 4 - duché de Nivernois et de Donziois residant à 5 - Menou soussigné est comparu en personne 6 - h[onorable] h[omme] (2) Jean Cendre (3) marchand fermier du 7 - Vaudoisy (4) y demeurant paroisse de Colmery 8 - le quel de son bon gré et bonne volonté a reconnu et 9 - confessé avoir baillé, cedé, quitté et delaissé à titre de 10 - bail à metairie à moitié (5) pour le temps, terme et espace 11 - de six années et six deblures (6) continuelles et consecutives 12 - l'une l'autre sans intervale de temps la premiere 13 - des quelles commancera au premier may prochain 14 - et finira à pareil [jour], pandant led[it] temps promet garantir 15 - et faire jouir à Jean et Edme Mercier frere et 16 - commun maneuvre demeurant à Couloutre present 17 - et acceptant pour eux pendant led[it] tems aud[it] titre. 18 - C'est à sçavoir un domaine apelé La Montaigne (7) 19 - paroisse de Couloutre ce consistant en batiments de 20 - maison, grange, etables, cour, jardin, verger, terre 21 - à cheneviere (8), pré, patureaux, terre labourable et 22 - non labourable sans aucunes chose en reserver 23 - ny retenir que ce qui est cy apres expliqué ; 24 - led[it] quel dit domaine et depandance led[it] preneurs 25 - ont dit bien sçavoir sans qu'il soit besoin 26 - de le spesifier plus emplement et se tenant 27 - pour contant et satisfait pour de tout ce que 28 - dessus baillé joüir par lesd[its] preneurs en tous 29 - fruits, profit et revenu aparten[ant] aud[it] domaine ; 30 - ce present bail ainsy fait moyenant que lesd[its] 31 - preneurs s'obligent de payer annuellement aud[it] 32 - bailleur six poulets et quatre livres de boeurre 33 - par an ; et de donner aud[it] bailleur six journées 34 - de leurs boeufs dans ses besoins ; seront tenu lesd[its] 35 - preneurs de nourir les moissonneurs à leurs frais 36 - moyenant que led[it] bailleur leur payera huit (livres) 37 - de mouture (9) par an pour nourir le moissonneur 38 - dud[it] bailleur et cinquante sols pour avoir du sel. 39 - Led[it] bailleur avancera aux preneurs cent boisseaux de 40 - mouture moitié bled et moitié orge à raison de 41 - vingt un sols le boisseau lesquels ils payeront aud[it] 42 - bailleur à sa volonté (## : dont les preneurs passeront obligation aud[it] bailleur lors qu'ils auront receu led[it] grain) ; sera tenu led[it] bailleur de delivrer 43 - aux preneurs des bestiaux et harnois pour l'exploitation 44 - dud[it] domaine dont ils passeront chetel (10) et obligation. 45 - Seront tenu les preneurs de bien labourer et cultiver 46 - les terres dud[it] domaine au temps et saison convenable, 47 - leur donner leurs façons ordinaire, sombrer (11), biner, 48 - et faire les bleds et tramois (12), tenir les prez nets et 49 - en bonne nature de fauche, boucher iceux (13) et les 50 - etauper, sacler (14) et boucher les bleds et tramois en tems 51 - et saisons convenables ; la moisson sera faite à 52 - frais commun et les moissonneurs payé par moitié 53 - entre les bailleurs et les preneurs soit au grain, 54 - à la gerbe ou à l'argent ; lors de laquelle moisson 55 - les preneurs seront tenû d'avertir led[it] bailleur pour 56 - voir partager les gerbes dans les champs si bon 57 - luy semble pour étre sa part charoyée (15) la premiere 58 - dans la grange dud[it] domaine et antissée (16) separement 59 - aux frais des preneurs ; les fruits des harbres dud[it] 60 - domaine seront aussy partagé par moitié et cueilly 61 - à frais commun ainsy que les chenevieres ; sera tenu 62 - led[it] bailleur d'ava[n]cer toutes les semances qu'il 63 - conviendra de bons et petis bleds pour en semancer 64 - les terres dud[it] domaine l'année prochaine don 65 - les preneurs rendrons la moitié aud[it] bailleur en 66 - espece en fin dud[it] bail ou pendant le cour d'iceluy 67 - si faire le veulent ; a eté convenu entre les parties 68 - que les grains qui seront requeuilli dans les terres 69 - du domaine d'en bas par les preneurs seront 70 - engrangez dans les granges d'en bas afin 71 - d'y faire consommer les pailles par les bestiaux 72 - des preneurs et en fumer lesd[ites] terres ; jouirons 73 - les preneurs du prez de la Chaussée, du pré de Bouillon, 74 - un autre pré devant la porte du domaine d'en haut 75 - puis 76 - d'en bas ; jouirons aussy de lad[it]e cheneviere d'en bas ; 77 - seront tenu les preneurs de charoyer les grains qui seront 78 - requeilly l'année presente dans led[it] domaine et en 79 - auront les pailles et led[it] bailleur sera tenu de faire 80 - charoyer la moitié de la deblure qui apartiendra aux 81 - preneurs à la fin dud[it] bail ; les preneurs prendrons 82 - les boeufs, vaches et autres bestiaux dans le domaine 83 - de la ferme suivant l'estimation qui en sera faite. 84 - Les parties ont demeuré d'acord qu'elles pourront 85 - respectivement se departir dud[it] bail les trois premieres 86 - années expirées en s'avertissant trois mois auparavant ; 87 - quoy faisant led[it] present bail demeurera nul et 88 - resolu (17) pour le tems qui restera à expirer sans 89 - pretandre ny demander aucun domages et interest 90 - l'un à l'autre ; delivrerons les preneurs une grosse (18) du 91 - present bail aud[it] bailleur à leur frais dans un mois. 92 - Les parties ont declaré que le revenu dud[it] 93 - domaine peut valoir quarente cinq livres (19) par 94 - an ; 95 - à tout ce que dessus 96 - les parties ce sonts respectivement obligées sçavoir led[it] 97 - bailleur à faire jouir les preneurs et les tenir clos et couvert (20) 98 - et leur avancer les grains, bestiaux et harnois cy dessus 99 - mentionné et les preneurs à bien labourer et cultiver 100 - les terres dud[it] domaine leurs donner les façons ordinaires 101 - sombrer, biner et faire les bleds et tramois sans les 102 - pouvoir changer de tournure (21), convertir les fourages 103 - en fumier et en fumer et amander lesd[ites] terres et 104 - en fin dud[it] present bail lesser le tout en bon etat et 105 - labour et enfin joüir du tout en bons pere de familles 106 - et soit controllé car ainsy & prometant & obligent 107 - & renoncent & fait et passé aud[it] Menou les 108 - jour et an que dessus en presence de m[aîtr]e Jean 109 - Dronnereau chireurgien et de Laurant Rignelet 110 - marechal temoins demeurant aud[it] Menou les quelles 111 - parties et Rignelet temoin ont declaré ne sçavoir 112 - [signer] de ce enquis et interpelé suivant l'ordonnance ; 113 - a eté acordé entre les parties qu'il sera fait un etat 114 - de la quantité et des especes de grains qui sont 115 - presentement emblavé dans led[it] domaine don les 116 - preneurs prendrons la moitié et lesserons en sortant pareille 117 - quantité et qualité de grain emblavé dans les terres dud[it] 118 - domaine dans la quelle ils auront la moitié et au cas 119 - qu'ils lessent plus grande quantité de terres emblavées 120 - que celle qu'ils auronts trouvé en entrant le surplus 121 - leur apartiendra en payant le champart (22) aud[it] bailleur 122 - seront tenu de les preneurs de payer aud[it] bailleur la moitié 123 - des semances atendu qu'il les a fournie en ...
Dronnereau - Gaboreau, notaire
124 - Controllé à Varzy au volume deux folio trente huict verso article 125 - trois le huict may 1722. Reçu dix huict sols compris les 126 - quatre sols pour livre. B. Gonat
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Notes et vocabulaire (0) - Par convention et pour en faciliter la lecture, le texte original a subi diverses retouches : ajout de majuscules aux noms propres, accents, apostrophes et autres signes de ponctuation indispensables à la compréhension ; développement des abréviations ; suppression des majuscules superflues ; séparation des mots accolés... En revanche, l'orthographe n'a pas été corrigée. Les mots entre parenthèses sont incertains. (1) - Pierre Gaboreau : Pierre Gaboreau, notaire à Entrains-sur-Nohain et Menou de 1719 à 1739. (2) - h[onorable] h[omme] : Est une qualité que prennent dans les actes publics, ceux qui ne sont pas nobles, & qui sont pourtant d'une condition honneste. (Dictionnaire de l'Académie française, 1694) (3) - Jean Cendre : Jean Cendre (1672 / 1723 ou 24) se distingue très nettement au sein de la petite foule des ancêtres Cendre, tant par sa profession (laboureur, marchand de bois, fermier) que par son niveau social ; il est en effet l'un des rares que l'on qualifie d'honnorable homme - ce qui signifie qu'il a une certaine aisance financière... Et, de fait, son inventaire après décès s'élève à la somme de 1043 livres 6 sols et 6 deniers - ce qui est dix fois supérieur à celui d'un manoeuvre ordinaire. Pendant de longues années, Jean Cendre est le fermier de la seigneurie du Vaudoisy (Colméry). (la généalogie de Jean Cendre) (4) - Vaudoisy : Hameau très excentré de Colméry, sur la route de Donzy à Menou ; le Vaudoisy constitue d'ailleurs une seigneurie indépendante. (5) - bail à metairie à moitié : Mode de tenure le plus fréquent dans l'ouest, le centre et le sud de la France. Le propriétaire apporte les terres, le bétail, les semences; le métayer, ses outils et sa force de travail. Le propriétaire prend généralement la moitié de la récolte. Le métayer, lui, en sus de l'autre moitié, dispose également du fumier, du lait et du travail des animaux mais partage les autres produits (croît, laine) par moitié avec le bailleur. (d'après le Dictionnaire du monde rural) (6) - deblures : Récoltes. (7) - La Montaigne : Domaine se situant apparemment sur le territoire de Colméry mais rattaché par plusieurs actes à Couloutre (8) - terre à cheneviere : Chènevière ; champ sur lequel on cultive le chanvre (lequel fournit une matière textile, préparée par rouissage et teillage). (9) - mouture : Mélange par tiers de froment, de seigle et d'orge. Additionné d'un peu de sel, ce mélange sert à nourrir, par exemple, les moissonneurs (acte de 1722, Menou ; acte de 1741, Vielmanay ; acte de 1750, Nannay ; acte de 1789, Vielmanay ; acte de 1789, Châteauneuf). (10) - chetel : Cheptel ; bail de bestiaux par lequel le bailleur fournit au preneur un nombre de boeufs ou de brebis, à condition de les nourrir et d'en rendre pareil nombre à la fin du bail, et d'en partager le profit. Pour un domaine de cette importance, ce cheptel pouvait être composé, par exemple, de la façon suivante : 6 boeufs, 2 ou 3 vaches, 40 brebis, 10 porcs... (11) - sombrer : Labourer un champ, donner le premier labour, en parlant des jachères. (12) - bleds et tramois : Trémois ; blé de mars, blé de trois mois (qui pousse et mûrit en l'espace de trois mois). (13) - boucher iceux : Fermer ceux-ci d'arbustes. (14) - sacler : Sarcler : débarrasser des mauvaises herbes un terrain. (15) - charoyée : Transportée. (16) - antissée : Rassemblée en un gros tas de gerbes. (17) - resolu : Annulé. (18) - grosse : Expédition d'un acte notarié. (19) - le revenu dud[it] domaine peut valoir quarente cinq livres : C'est aussi le revenu d'un autre domaine du Vaudoisy ainsi que de la moitié de celui de la Grange-Rouge à Menou (1722). (20) - les tenir clos et couvert : A tenir en bon état clôture et couverture. (21) - tournure : En Nivernais, au XVIIIe siècle, sole de culture, saison. (Dictionnaire du Monde rural) (22) - champart : Le champart est un prélèvement annuel sur les récoltes effectué par le seigneur pour un héritage qu'il a donné à cens. Le champart est une dîme. |
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Page créée le 27 mars 2010. Dernière mise à jour le 2 juillet 2017.
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