Colméry, 1715 : Bail du moulin de Poinçon à Colméry, dont le nom renvoie sans doute à celui d'habitants de Colméry.

Le revenu annuel du moulin est évalué à 200 livres. (0)

3 E 8 / 150 - Minutes du notaire Isaac Voullererau (Colméry)

Document transmis par Annik Poitreneau

 

Le Poinçon en 1976... 261 ans plus tard !

 

1 - L'an mil sept cent quinze le dix septiesme

2 - jour du mois de juin avant midy à Menou pardevant

3 - le nottaire soubsigné fut present m[aîtr]e Touchard Aignan Voullereau lieutenant

4 - au baill[iage] de Colmery y demeurant au nom et comme fondé de pouvoir d'haute

5 - et puissante dame madame Françoise Marie de Clere (1) relict (2) d'haut et puissant

6 - seigneur messire Armand François de Menou (3) vivant chevaillier seigneur marquis

7 - de Charnizay dudit Menou, dame de Colmery et plusieurs autres lieux, estant

8 - de presant en la ville de Paris, lequel soubs le bon plaisir de ladite

9 - dame a accensé et admodié (4) pour le temps, terme et espace de six annez

10 - et six deblures (5) suivante et consecutive l'une l'autre sans interval de temps

11 - à commenser au jour et feste de Saint Jean Baptiste prochain et à

12 - finir à pareil jour les dites six annez finie et revoleu promet audit

13 - nom garentir et faire jouir à Jacques Guilleminot mousnier (6)

14 - demeurant en la parroisse de Cessy present preneur stipullant et

15 - acceptant ledit bail pour ledit temps. C'est asscavoir les

16 - moulins de Poinçon à ladite dame appartenant et dependant de

17 - sa dite terre et seigneurie de Colmery ce consistant en deux roux (7)

18 - avec le bastiment ou sont lesditz moulins, maison et chambre, grange,

19 - escurie et estables, jardin, cheneviere (8), aysance et appartenances et

20 - dependances avec le cour d'eaux, plus les terres et prez dependantz desd[its]

21 - moulins, pour jouir du tout par ledit preneur en bon pere de famille et

22 - suivant que François Sallé à presant mousnier desditz moulins en a

23 - jouy sans aucunes choses en reserver ny retenir sauf ce qui sera

24 - cy apres declaré ; sera ledit preneur tenu aux menuë reparations

25 - desditz moulins comme d'entretenir les fers et lignes (9) d'iceux, les rouets

26 - d'alluchons (10), curer, nétoyer et espierrer (11) soulz les roux en sorte que

27 - les terres et pierres ne les puissent ronpre et endommager en tournant

28 - et autres petites reparations ou il n'y poura avoir que deux ou trois

29 - journez d'homme à y employer ; boucher et esserter (12) les prez bien et

30 - d'hument et faire en sorte que les eaux ne les puisse innonder et

31 - endomager l'herbe par sa faute et de labourer et cultiver les terres

32 - dependant desditz moulins bien et dhument ; sera encore tenu ledit preneur

33 - de lever les pelles (13) du dechargeoir (14) dans les grandes eaux en sorte que par

34 - la grande affluances d'icelle elle ne puisse rompre ny endomager la

35 - chaussez de l'estang (15) ; le bail ainsy fait moyenant que ledit preneur

36 - a promis et c'est par ces presentes par corps et biens obligé payer

37 - et dellivrer à lad[ite] dame par chacunne semaine et de lundy à autre

38 - sur ses grenier audit Colmery la quantité de huit boisseaux mouture

39 - et un boisseau de froment mesure dudit Colmery grains tels que

40 - les gangnera ausdictz moulins, dont le premier terme et payement

41 - commencera au lundy deuxiesme juillet prochain et de la continuera

42 - de lundy en lundy jusques en fin dudit bail ; et encore payer et dellivrer

43 - chacun an à chacun jour de St Martin d'hiver six chappons (16) et six

44 - poulletz et deux boisseaux froment pour le gasteau des Roys (17) dont

45 - le premier terme et payement desditz chappons et poulletz commencera

46 - audit jour de St Martin d'hiver prochain et desditz deux boisseaux froment

47 - froment aux jour des Roys mil sept cent seize et de la continuera

48 - d'an en an jusques en fin dudit bail ; ledit Voullereau pour lad[ite]

49 - dame c'est reservé la moitié des foins de la queue de l'estang (18) dudit

50 - Poinçon lesquelles se partageront annuellement avant la fauchaison

51 - et pour les revivres ils appartiendront entiereman audit preneur

52 - lequel sera encore tenu de servir les moullant habitantz (19)

53 - de ladite parroisse bien et dhument et d'aller querir et ramener leurs

54 - fournéez (20) en sorte qu'ilz n'ayent aucun obiet de plainte et que le bon traictement qui

55 - leur sera fait les obligent d'aller moudres ausd[its] moullins, de laisser en

56 - fin du present bail les gresses, fumier et fourage qui se trouveront dans

57 - lesd[its] moulins sans qu'il les puisse vendre ny divertir ailleurs et de laisser les

58 - cables et autres ustencilles qui servent à lever et coucher les meulles desq[ue]lz

59 - sera fait estat ; ne poura ledit preneur prestendre aucunes diminutions

60 - pour le temps des pesches dudit estang sinon au cas que ces ... pesche

61 - durat plus d'une semaine, ledit prix luy sera diminué sur le pied du present

62 - bail ; poura ladite dame donner des vaches à tiltre de cheptel audit

63 - preneur quand bon luy semblera et au cas qu'elle ne luy en donne il sera

64 - loisible audit preneur d'en nourir pour luy ; baillera encore annuel[lement]

65 - lad[ite] dame quatre aulnes de thoille plein et estouppe (21), et au cas que

66 - lad[ite] dame luy donne des vaches il sera tenu de luy en passer cheptel et de

67 - luy dellivrer aussy annuel[lement] deux livres de bourre (22) de chacunne vaches ; ledit

68 - preneur sera encore tenu de mouldre annuel[lement] franc moulu (23) trante

69 - boisseaux de grains dans le temps qu'il plaira à lad[ite]

70 - dame hors dans le temps de la secheresse et quant les eaux seront courtes ;

71 - et pour satisfaire à l'esdit du controlle seullement les parties ont declaré

72 - que le revenu (24) desd[its] moulins peu valloir annuel[lement] la somme de deux cents

73 - livres sans que cette clause puisse preiudicier à un autre clause cy dessus ;

74 - baillera ledit preneur une expedition (25) des presentes en forme et à ses frais

75 - à lad[ite] dame dans quinzaine et donc car ainsy & promettant & obligeant

76 - & renonçant & fait en presence honnorable homme Loup Blondet foulounier (26)

77 - et François Habert aussy foulounier dem[eurant] en la parroisse de Colmery tesmoins ;

78 - ledit preneur a declaré ne scavoir signer de ce faire interpellés.

 

Voullereau - Loup Blondet - F. Habert - Voullereau

 

79 - Controllé à Entrains le 27. juin 1715. R[eçu] : quarente deux sols

 

Notes et vocabulaire

(0) - Par convention et pour en faciliter la lecture, le texte original a subi diverses retouches : ajout de majuscules aux noms propres, accents, apostrophes et autres signes de ponctuation indispensables à la compréhension ; développement des abréviations ; suppression des majuscules superflues ; séparation des mots accolés... En revanche, l'orthographe n'a pas été corrigée. Les mots entre parenthèses sont incertains.

(1) - Françoise Marie de Clere : Il s'agit de Françoise-Marie de Clère (1643/1737), veuve d'Armand-François de Menou (auquel elle survécut 34 ans), dame de Menou, Colméry et autres lieux.

(2) - relict : Veuve.

(3) - Armand François de Menou : Armand-François de Menou (1627-1703) est un noble et militaire français. Marquis de Menou et de Charnizay (Indre-et-Loire), il est également le seigneur de Nanvignes (ancien nom de Menou, Nièvre), Saint-Michel (probab. Saint-Michel-des-Landes, Charnizay), Prunay-le-Gillon (Eure-et-Loir), Obterre (Indre), Ménestreau (Nièvre), Villiers (Nièvre), Colméry (Nièvre) et autres lieux. Enseigne à 15 ans, Armand-François de Menou est ensuite colonel dans le régiment de la reine-mère puis enseigne dans le régiment des gardes françaises. Il participe à plusieurs batailles : Stenay, Arras, Bordeaux et enfin Montmédy. Blessé au genou, il se retire sur ses terres nivernaises de Nanvignes (1664). A l'âge de 35 ans, il épouse Françoise-Marie de Clère (décédée en 1737 à l'âge de 94 ans), fille d'un gentilhomme normand. Onze enfants vont naître de cette union. En récompense de ses faits d'armes, le roi Louis XIV érige Nanvignes (Nièvre) en marquisat de Menou en juin 1697. C'est à Armand-François de Menou que l'on doit la construction du château de Menou, bâti de 1672 à 1681 à l'emplacement de l'ancienne demeure seigneuriale détruite par un incendie.

Armoiries des de Menou

(4) - a accensé et admodié : A acensé et amodié, c'est-à-dire baillé à ferme et à cens.

(5) - deblures : Moissons.

(6) - mousnier : Meunier.

(7) - roux : Roues.

(8) - cheneviere (chènevière) : Champ sur lequel on cultive le chanvre (lequel fournit une matière textile, préparée par rouissage et teillage).

(9) - fers et lignes : Les fers sont les ancres métalliques soutenant la meule du moulin, indispensables au fonctionnement du moulin ; les lignes sont les sillons creusés sur les meules de façon à en renforcer l'efficacité.

(10) - rouet d'alluchons : Petites planches de bois sur lesquelles tombe l'eau qui fait tourner la roue d'un moulin.

(11) - espierrer : Enlever les pierres.

(12) - boucher et esserter : Fermer d'arbustes et émonder ceux-ci.

(13) - pelles : Panneau vertical mobile servant à régler le débit de l'eau, à retenir ou à lâcher l'eau selon le besoin. (Vocabulaire du moulin traditionnel au Québec)

(14) - deschergeoir (déchargeoir) : Conduit par lequel s'écoule le trop-plein d'un réservoir d'un étang.

(15) - chaussez de l'estang (chaussée de l'étang) : Levée de terre pour retenir l'eau d'une rivière ou d'un étang et pouvant servir de chemin de passage.

(16) - chappons (chapons) : Coqs châtrés.

(17) - gasteau des Rois : " On appelle, Le jour de l'Epiphanie, Le jour des Rois. Et la resjouissance qui se fait en chaque maison au souper de ce jour-là ou de la veille, s'appelle Faire les Rois. Et parce qu'entre ceux qui soupent alors ensemble, on partage un gasteau où il y a une febve, on appelle ce gasteau, Le gasteau des Rois, &, Roy de la febve, ou simplement Roy, Celuy à qui eschet la part où est la febve. Toutes les fois que le Roy de la febve boit, ceux qui sont à table avec luy crient le Roy boit. Et cela se pratique presque dans toutes les maisons. " (Dictionnaire de l'Académie française, 1694)

(18) - la queue de l'estang : Le bout, la fin de l'étang.

(19) - moullant habitants : En désignant ainsi les habitants de Colméry, le rédacteur nous informe du même coup que ce moulin est le moulin banal de la paroisse (ce qui est normal puisqu'il appartient au seigneur) ; cela signifie que les habitants sont tenus d'y apporter leurs grains et de payer une redevance au seigneur pour le service rendu.

(20) - d'aller querir et ramener leurs fournées : D'aller quérir les grains et de rapporter une quantité équivalente de farine. Le terme "fournées" évoque évidemment la cuisson du pain mais l'existence d'un four banal, à proximité du moulin, n'est pas attestée. En revanche, plusieurs habitants disposent de leur four personnel.

(21) - estouppe : Rebut de la filasse du chanvre.

(22) - bourre : Beurre.

(23) - franc moulu : Contractuellement, le meunier est tenu de fournir annuellement au propriétaire du moulin une certaine quantité de grains moulus (ici : 30 boisseaux).

(24) - revenu : Le revenu annuel du moulin était estimé à 250 livres en 1708, 200 livres en 1715 et à nouveau 250 livres en 1737.

(25) - expedition : Copie d'un acte.

(26) - foulounier (foulonnier) : Artisan qui foule, apprête les étoffes de drap ou de laine.

 

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Page créée le 20 avril 2007. Dernière mise à jour le 7 janvier 2018.

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