Colméry, 1708 - Contrat de mariage d'un petit laboureur de Colméry, Blaise Fleury, vivant au Vaudoisy. L'apport de chacun des époux se monte à moins de 100 livres. (0) 3 E 8 / 147 - Minutes du notaire Louis Voullererau (Colméry)
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Le Vaudoisy - Colméry |
1 - L'an mil sept cent huict le septiesme jour du mois de febvrier 2 - à Colmery avant midy au bureau et pardevant le nottaire 3 - soubzsigné furent presents Blaise Fleury laboureur dem[euran]t 4 - au Vaudoisy paroisse dudict Colmery fils de deffunts Eugin 5 - Fleury et Magdeleine Massé majeur d'ans et jouissant 6 - de ses droits pour luy d'une part et Geneviefve Camuzat 7 - fille de deffunt Adrien Camuzat et de Françoise Seguin 8 - procedante à l'othorité de laditte Seguin sa mere (1) et tutrice 9 - legitime demeurant audit lieu du Vaudoisy pour elle d'autre part ; 10 - lesquelles parties volontairement de leur bon gréz sans aucune 11 - force ny contrainte, de l'advis et deliberation de leurs 12 - parents et amis cy appres nomez ont fait et font entre elles 13 - les contrat, convenance, communauté et promesses de mariage 14 - ainsy et en la forme et maniere qui ensuit. C'est à scavoir 15 - que ledit Blaise Fleury et laditte Geneviefve Camuzat 16 - othorizée comme dessus ont promis et promettent eux 17 - prendre et avoir l'un l'autre en nom, foy et loyauté de 18 - mariage sy Dieu et nostre mere sainte eglise catholique 19 - apostolique et romaine à ce consentent et accordent et ce dans 20 - ce jour d'huy ; et ledit mariage estant fait et solemnizé (2) en 21 - face de nostre ditte mere sainte eglise les futurs espoux 22 - seront, entreront et demeureront en communauté generalle 23 - de tous biens tant meubles qu'immeubles (3), conquest faits 24 - et à faire, successions escheus et à eschoir mesme de leur 25 - present ; pour acquerir le droict de laquelle communauté par 26 - le futur avec la future (4) il sera tenu aporter et mesler en 27 - icelle (5) tous ses droicts successifs (6) paternel et maternel tant 28 - mobiliers qu'immobiliers à luy escheus par les deceds de sesd[its] 29 - deffunts pere et mere ; et pour acquerir semblable droict de 30 - communauté par la future avec le futur elle sera aussy tenue 31 - aporter et mesler en laditte communauté ses droicts successifs 32 - tant mobiliers qu'imobiliers à luy escheus par le deceds dud[it] 33 - deffunt Adrien Camuzat son pere, lesq[ue]ls elle poura rechercher 34 - suivant l'invantaire qui en a esté ou deub estre fait. Arrivant 35 - dissolution de laditte communauté par le deceds du futur 36 - avant celuy de laditte future, elle aura le choix de suivre 37 - laditte communauté ou d'y renoncer pour faire leq[ue]l 38 - choix et option elle aura le temps de l'ordonance (7), pendant 39 - leq[ue]l temps elle vivra aux depens de laditte communauté 40 - sans diminution de ses droicts ny que cela luy puisse imputer 41 - aucun acte de commune (8) ; faisant laquelle renonciation 42 - elle emportera tout ce qu'elle aura porté en icelle ou qui à 43 - cause d'elle y sera entré franc et quitte de toutes debtes 44 - encore qu'elle y fust obligée condamnée ou y eust 45 - presté consentem[en]t ce qui sera transmissible aux enfants 46 - qui naistraient dudict futur mariage ; et a doué et doüe (9) 47 - ledict futur sa future de la somme de vingt livres 48 - sans hoyrs (10) et avec hoyrs reduit à la moitié ; le surplus 49 - du present contract non escript sera regy et gouverné suivant 50 - la coutume d'Auxerre (11) et ont les parents desd[its] futurs 51 - dit et affirmé que leurs droits ne peuvent exceder la 52 - somme de cent livres pour satisfaire à l'edit de 53 - controlle seullem[ent]. Car ainsy & promettant & obligeant & 54 - renonçant & fait en presence de Louis Cougnet beau frere 55 - du futur, Blaise Voullereau son oncle à cause de Marie Mussé 56 - sa soeur, Eugin Coquillat son cousin germain, Hubert Fleury 57 - aussy son cousin, Jean Raguin aussy cousin à cause de Marie Fleury 58 - sa soeur, Henry Rat son voisin, Noel Seguin ayeul maternel 59 - de la future, Estienne Rat son oncle, Estienne Camuzat son 60 - frere, Blaise Seguin son oncle, François Maunoir son amy 61 - et aussy Jean Cendre (12) son amy, tous dem[eurant] en paroisses dudict 62 - Colmery, Menou et Champlemy, tesmoings, les futurs et (temoins) 63 - cy dessus nomez ont declaré ne scavoir signer de ce faire 64 - interpellés à la reserve des soubzsignés.
N. Seguin - François Maunoir - L. Voullereau (13)
65 - Controllé à Donzy le 11 febvrier 66 - 1708. Camelin. R[eçu] 16 sols. |
Notes et vocabulaire (0) - Par convention et pour en faciliter la lecture, le texte original a subi diverses retouches : ajout de majuscules aux noms propres, accents, apostrophes et autres signes de ponctuation indispensables à la compréhension ; développement des abréviations ; suppression des majuscules superflues ; séparation des mots accolés... En revanche, l'orthographe n'a pas été corrigée. Les mots entre parenthèses sont incertains. (1) - procedante à l'othorité de laditte Seguin sa mere : Il est alors impensable de se marier sans le consentement parental, même au-delà de la majorité (25 ans). (2) - solemnizé : Célébré. (3) - tous biens tant meubles qu'immeubles : Les biens meubles sont ceux que l'on peut déplacer (objets mais aussi animaux) ; à l'inverse, les terres et les bâtiments, attachés au sol, sont des biens immeubles ; ce sont évidemment ces derniers qui constituent l'élément principal du patrimoine. (4) - le futur avec la future : Le futur époux avec la future épouse. (5) - icelle : Celle-ci. (6) - tous ses droicts successifs : Relatifs à la succession. (7) - elle aura le temps de l'ordonance : L'ordonnance royale d'avril 1667 accorde à la veuve trois mois pour faire l'inventaire et quarante jours pour délibérer. (8) - sans ... que cela luy puisse imputer aucun acte de commune : Sans qu'elle perde pour autant le droit de renoncer à ladite communauté au terme du délai prévu par l'ordonnance. (9) - et a doué et doüe : A donné et donne un douaire. (10) - hoyrs : Héritiers. (11) - la coutume d'Auxerre : Droit, non-écrit ou codifié tardivement, propre à un groupe social et formé par un ensemble de règles juridiques (régissant les affaires publiques comme les affaires privées) établies sur des usages locaux, règles qui ont force de lois, sans avoir été promulguées comme telles, pour autant qu'elles soient acceptées par tout le groupe intéressé. (TLF) (12) - Jean Cendre : Né à Menou en 1672, marchand de bois, Jean Cendre est un personnage tout à fait à part au sein de la petite foule des ancêtres Cendre de par sa profession et son statut social ; il est l'un des rares, parmi ceux-ci, qui soit qualifié d'honnorable homme ; ce qui signifie une certaine aisance financière... Quelques années plus tard, en 1713, il fait un beau mariage avec la fille du lieutenant au bailliage, mariage qui pourrait bien constituer pour lui une sorte d'aboutissement puisqu'il est alors âgé de 40 ans (sa généalogie). (13) - Voullereau : Louis Voullereau (~ 1636 / 1714), successivement ou simultanément praticien, notaire, lieutenant (à Colméry), procureur fiscal (à Menou) ; personnage ayant joué un rôle central dans la vie locale ; on lui connaît 13 enfants répertoriés.
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Page créée le 6 mars 2008. Dernière mise à jour le 30 avril 2014.