|
Colméry, 1547 Bail de la cure de Colméry par son titulaire à ses deux vicaires pour deux ans. Les deux hommes habitent le village. Le curé en titre, lui, vit à Paris, "en son hostel", et perçoit les loyers que lui versent les deux vicaires (170 livres par an). Il peut cependant lui arriver de se rendre sur place mais son séjour, ainsi que celui de ses "gens" et de ses chevaux, est alors à la charge de ses remplaçants. Les deux
vicaires s'engagent, en signant ce bail, à assurer toutes
les charges incombant au curé et, entre autres, à ne pas
"habandonner" les habitants en cas d'épidémie de peste... Construite en 1536, l'église de Colméry est alors toute neuve... On apprend grâce à cet acte qu'on trouve également un presbytère au village. Quelques incertitudes, ici ou là, dans la transcription de cet acte du XVIe siècle, difficile à lire. (0) Archives nationales, MC/ET/VIII/74 |
x
![]() page 178, page de
gauche 1 - Fut p[rése]nt en sa personne noble et discrette [per]so[nne] 2 - m[essir]e Jehan Toustain (1) curé de la cure et
esglise 3 - parochial de Sainct Aignan de Colmery, lequel 4 - de son bon gré et volonté sans aucune contraincte 5 - recognut et confessa avoir baillé et par ces p[rése]ntes 6 - baille à tiltre de ferme et pention
d'argent (2) du 7 - jour et feste de Pasques charnelz
proch[ain] ven[ant] q[ue] l'on 8 - dira mil cinq cens quarante huict jusques
à 9 - deux ans apres (ens[uivants]) finiz et accompliz au jour de 10 - Pasques charnels q[ue] l'on dira mil cinq
cens cinq[uan]te. 11 - Et promet garantyr durant led[it] temps
si ta[n]t 12 - il est curé de ladite cure de Colmery à
ven[érables] pers[onnes] 13 - messire Françoys Fenanjoys et Anthoi[ne]
Redoubté 14 - p[rêt]bres ses viccaires en ladicte cure,
ledict Redoulté 15 - à ce (f[aire]) p[rése]nt preneur audict
tiltre et pour 16 - ledict temps et stippull[ant] tant pour
luy q[ue] pour 17 - ledict Fenanjoys son compagnon tous et
ch[ac]uns 18 - les fruitz, prouffictz, revenuz et esmolumens (3) à 19 - ladicte cure apparten[ant] de la
desclara[ti]on et scitua[ti]on 20 - desquelz ledict Redoubté esdictz noms
s'est 21 - tenu pour contant pour en jouyr par
lesdicts 22 - Redoubté et Fenanjoys audict tiltre et
pour led[it] 23 - temps en la
maniere accoustumée et ainsy qu'ilz 24 - ont par cy devant faitz
(4). Cestz bail et prinse (5) f[ai]tz 25 - à la charge que ledict Redoubté esdicts
noms (6)
a promis 26 - sera tenu et promet de ne chanter page 178, page de
droite 27 - et celebrer le divin service deu et
accoustumé estre fait 28 - dit chanté et celebré en ladicte eglise,
administrer 29 - les saints sacremens aux parroissiens
d'icelle tant en santé 30 - q[u'] en malladye, soit peste ou autre
malladye, sans 31 - aucunement les habandonner, f[air]e sa
residance continuelle 32 - en la maison presbiterialle dud[it] lieu,
soy y gouverner 33 - ensemble (7) ledict
Fenanjoys (co[mme]) gens d'eglise 34 - ayans charge de ames doibvent fa[ire],
païer toutes charges 35 - deues et acoustumées estre païées par les
curez et 36 - vicaires dudict Colmery et de tout ce que
dessus en 37 - acquitter et garantyr ledict s[ieu]r
bailleur envers 38 - et contre tous et oultre moyen[nant] et
parmy le prix et so[mme] 39 - de huict vingts dix livres tournoys (8) q[ue]
de 40 - ferme et pention d'argent pour et par
chasc[une] desdites 41 - deux années ledict Redoubté tant pour luy q[ue] pour 42 - ledict Fenanjoys et en chacun d'iceulx
noms seul 43 - pour le tout sans divis[ion] ni
discu[ti]on (9)
en a 44 - promis sera tenu promet et gaige rendre
et païer 45 - aud[it] s[ieu]r bailleur ou au porteur de
ces lettres 46 - pour luy en son hostel de ceste ville de
Paris à 47 - deux termes en l'an par esgalle portion ;
c'estassc[avoir] 48 - St Remy (10) et Pasques, ch[ac]un desdits
termes quatre 49 - vingts cinq livres tourn[ois] dont le
premier terme de 50 - payement eschera audict jour St Remy
proch[ain] ven[ant] 51 - et continuer de là en avant à ch[ac]un
desdits termes 52 - lesdictes années durant ; sera encorres
tenu ledict 53 - preneur esdictz noms (loger), allimenter
et deffrayer (11) led[it] 54 - s[ieu]r bailleur, ses gens et ch[ev]aulx
de toutes choses 55 - quelconques toutes et quantefoys (12) que luy plaira page 179, page de
gauche 56 - aller ou envoyer audict Colmery et y
(séjourner) jusques 57 - à quatre jours par ch[ac]un an et sans
pouvoir demander 58 - aucune diminution de lad[ite] ferme ; et
ne pouro[n]t 59 - led[it] preneur et Fenanjoys ni l'un
d'eulx bailler 60 - ne transporter ce pr[ése]nt bail et prinse
marché 61 - à autres personnes ni y associer aucun
sans le 62 - gré et [con]sentement dud[it] seigneur bailleur et est 63 - ce fait à la charge et par (condi[ti]on)
q[ue] si ledict 64 - preneur et Fenanjoys ou l'un d'eulx
estoient 65 - defaill[ants] de payer ladicte ferme par
ch[ac]un an 66 - ausdictz termes quoy q[ue] soit par troys
moys 67 - entiers
apres l'un desdicts termes escheus, en ce 68 - cas ledict seigneur bailleur pourra si
bon luy 69 - semble reprandre et remettre en ses mains lad[icte] 70 - ferme et icelle rebailler à autre q[ue] bon luy 71 - semble sans aucune somma[ti]on, figure de proces 72 - ne autre solempnité de justice garder et 73 - neanlmoings les contraindre à payer ce qui en 74 - sera lors deu incontinant ledict cas
advenu. 75 - Et a esté accordé q[ue] où (13)
lesditz preneurs n'auront 76 - payé led[it] seigneur bailleur vingt
jours apres 77 - ch[ac]un desdits termes escheus q[ue] ...
... ledit 78 - s[eigneu]r bailleur pourra si bon luy
semble envoyer 79 - ung ou deux hommes à cheval aux despends
dud[it] 80 - Redoubté esditz noms tant de l'aller,
séjourner 81 - q[ue] retourner audict lieu de Colmery
affin 82 - de le [con]traindre ensemble les pleiges
(14)
et 83 - cautions de luy et dudict Fenanjoys a
païer 84 - ce qui seroit deu audict s[eigneu]r soit
par 85 - monitions (15) (emandées
et decernées par le) page 179, page de
droite 86 - conservateur de Sainte Geneviesve (16)
en ceste ville de 87 - Paris à la jurisdiction et cohercition duquel ledict preneur 88 - esditz noms s'est soubzmiz et soubmet et la (pouvoir) 89 - f[air]e prins et esleu pour juge et pour
f[air]e tous expl[oits] 90 - signiffica[ti]ons et autres actes
necessaires au cas a 91 - esleu son do[mici]le et dudict Fenanjoys
en la maison 92 - presbiteral de la cure Sainct Laurans
(estant au bourg) 93 - de ceste ville de Paris où ilz veult
q[ue] tous les 94 - expl[oits] et autres actes qui seront contre luy et ledict 95 - Fenonjoys faitz soient de tel effet et valleur 96 - comme si faitz estoient en parlant à leur
97 - personne ; de laquelle presente ferme et 98 - chose dessusdicte faire païer par année 99 - entierement accomplye aux jours termes
selon 100 - et ainsy q[ue] sy dessus est dict ; sera
ledict Redoubté 101 - tenu faire obliger envers ledict
seigneur 102 - bailleur ledict Fenanjoys et luy faire ratiffier 103 - tout le contenu en ces p[rése]ntes et luy bailler 104 - pleiges bons et
suffisans audict seigneur 105 - agreables que s'en obligeront avec
ledict preneur 106 - esditz noms et chascun d'eulx seul et
pour le 107 - tout sans division ni discu[ti]on et ce
dedans 108 - deux moys proch[ain] ven[ant] et à faulte de ce faire 109 - demeurera ledict p[rése]nt bail nul si bon semble 110 - audict seigneur bailleur. Et oultre a ledict 111 - Redoubté esdictz noms promis promet et gaige 112 - par ces p[rése]ntes païer audict
s[eigneu]r ou au porteur 113 - dedans ledict jour de Pasques proch[ain] ven[ant] page 180, page de
gauche 114 - la somme de soixante et dix livres
tournoys 115 - pour les fruitz de ladicte cure escheuz
ceste 116 - presente année jusques à huy (17)
ensemble iceulx 117 - qui escherront jusques audict jour de
Pasques 118 - proch[ain] ven[ant]. Et en payant ladicte somme lesd[its] 119 - Redoubté et Fenanjoys demeureront quictes 120 - envers ledict seigneur
de toutes choses 121 - quelconques jusques
audict jour (pour) raison 122 - des sommes de ladicte cure. Car ainsy &c promet[tant] 123 - oblige[ant] d'une part et d'autre, mesm[ement] ledict Redoubté 124 - esdictz noms et en ch[ac]un d'iceulx seul et pour le 125 - tout sans division ni discu[ti]on renon[çant] au benefice de 126 - divis[ion] et ordre de discu[ti]on faict et passé 127 - double l'an mil V c[ent] XLVII le samedy XXIIe jour 128 - d'octobre.
Depresle - Doreau (18)
|
Notes et vocabulaire (0) - Par convention et pour en faciliter la lecture, le texte original a subi diverses retouches : ajout de majuscules aux noms propres, accents, apostrophes et autres signes de ponctuation indispensables à la compréhension ; développement des abréviations ; suppression des majuscules superflues ; séparation des mots accolés... En revanche, l'orthographe n'a pas été corrigée. Les mots entre parenthèses sont incertains. (1) - Jehan
Toustain : Jean Toustain,
chanoine et archidiacre de Brie en l'église de Paris
(Notre-Dame). Vit à Paris, "en son hostel". (2) - à tiltre de ferme et pention d'argent : Convention moyennant une redevance en argent. (3) - fruits,
prouffictz, revenuz et esmolumens
: Tout ce qui constitue les revenus de la cure : dîmes,
cens, rentes... (4) - par cy devant faitz : Ce qui signifie que c'était déjà auparavant le cas. (5) - prinse : Prise. (6) - esdicts noms : Au nom des deux hommes. (7) - ensemble : Avec. (8) - huit vingts dix livres tournoys : (8 x 20) + 10 = 170 livres tournois. (9) - sans divis[ion] ni discu[ti]on : Le bénéfice de division leur aurait en effet permis de contraindre un éventuel créancier à diviser son action contre eux et à ne les poursuivre que pour leur part et portion ; quant à l'ordre de discussion, il aurait imposé à ce même créancier, cherchant à recouvrer son dû, d'exercer préalablement son action à l'encontre du débiteur principal.
(10) - St Remy : Saint Remi, 1er octobre. (11) - deffrayer : Décharger quelqu'un de
ses frais de nourriture, d'entretien, de voyage, etc., les
lui rembourser. (12) - toutes et quantes foys : Aussi souvent que, autant de fois que (nécessaire) ; lorsque. (13) - où : Au cas où. (14) - pleiges : Ceux qui servent de cautions (terme de
pratique). (15) - monitions : Avertissements avant excommunication. (16) - Sainte Geneviesve : Ancienne abbaye Sainte-Geneviève, dans le Ve arrondissement de Paris. (17) - jusques à huy : Jusqu'à aujourd'hui. (18) - Doreau : Claude Doreau II, notaire à Paris (dates d'exercice : 1534-1558). |
|
Page créée le 23 mai 2024. Dernière mise à jour le 25 mai 2024.
© Cahiers du val de Bargis