Châteauneuf, 1793 - Contrat de mariage d'un laboureur du Moulin, Pierre Cendre. L'apport de chacun des époux est de 188 livres. (0)

Archives départementales de la Nièvre

 

Les lieux où Pierre Cendre passa sa vie.

 

1 - Au nom de la nation française

2 - L'an mil sept cent quatre vingt treize le quinze septembre

3 - après midy l'an deux de la Republique française une et

4 - indivisible et le premier de la Constitution.

 

5 - Pardevant le notaire residant au bourg de Colmery, soussigné,

6 - en présence des témoins cy après nommés.

 

7 - Furent presens Pierre Cendre (1) laboureur demeurant au village du Moulin

8 - paroisse de Châteauneuf au val de Bargis, veuf en premieres noces de Françoise Plot

9 - duquel mariage il existe six enfans mineurs sous la tutelle de leur pere, lequel

10 - Cendre a declaré avoir de revenu net la somme de soixante quatre livres dix

11 - sous, etre âgé de trente six ans et assisté de Godefroy Cendre son frere aussy

12 - laboureur demeurant au domaine des Sassiat paroisse de Saint Malo, d'une part.

 

13 - Et Marie Bailly fille majeure agée de trente six ans de François Bailly

14 - manoeuvre demeurant au village du Bauchot paroisse de Saint Malo et de deffunte

15 - Anne Alary sa femme, demeurante laditte Marie Bailly audit lieu du Moulin

16 - même paroisse de Châteauneuf au val de Bargis, assistée et autorisée pour l'effet

17 - des presentes de son pere susnommé et encore assistée d'André Dupré son frere

18 - uterin, manoeuvre demeurant à la Girardine paroisse dudit Châteauneuf au val

19 - de Bargis et de François Alary son cousin manoeuvre demeurant au lieu du

20 - Bauchot même paroisse de Saint Malo, d'autre part.

 

21 - Lesquels Pierre Cendre et Marie Bailly du consentement, avis et delibera[ti]on

22 - de leurs parens cy dessus denommés ont fait entr'eux le traité et les conventions

23 - matrimonialles qui suivent savoir :

 

24 - Qu'ils ont promis s'epouser l'un et l'autre conformement à la loy

25 - du vingt septembre 1792 à la premiere requisition de l'un d'eux.

 

26 - Incontinent le mariage fait et solemnisé (2) les futurs epoux seront uns

27 - et communs en tous bien meubles faits et conquets (3) immeubles à faire durant

28 - ledit mariage suivant la Coutume d'Auxerre (4) qui regit (+ : l'une) des parties et (ses) biens

29 - et à laquelle elles se soumettent primitivement toutes les deux.

 

30 - Pour acquerir droit en laditte communauté de la part du futur epoux

31 - il y portera et conferera la somme de cent quatre vingt huit livres à prendre

32 - sur celle de neuf cents soixante dix huit livres dix sols qu'il se constitut

33 - en dot et qu'il a declaré avoir pardevers lui savoir sept cents huit livres dix

34 - sous pour sa moitié du montant net de l'inventaire (5) reçu Bonnet notaire à

35 - Châteauneuf presens temoins il y a trois semaines, cent cinquante livres pour

36 - sa moitié des grains non battus de la recolte derniere et cent vingt livres

37 - pour le lit et le coffre qui lui sont restés de preciput (6) de son premier mariage ;

38 - le surplus de la ditte somme de neuf cents soixante dix huit livres dix sous

39 - montant à sept cent quatre vingt dix livres dix sous avec ce qui lui echerra

40 - par succession, donation, legs ou autrement lui sortira nature de propre (7) et

41 - aux siens de son coté, souche et ligne.

 

42 - Pour acquerir pareil droit de communauté de la part de la future epouse

43 - elle y portera et melangera semblable somme de cent quatre vingt huit livres

44 - qu'elle se constitue en dot savoir cent vingt livres provenant de la succession

45 - mobiliaire à elle echue par le decès de la ditte deffunte Anne Alary sa mere,

46 - vingt livres pour un coffre, vingt quatre pour quatre draps et vingt quatre livres

47 - pour huit aunes de toille carrée ; ces trois objets provenant de ses pecules et

48 - epargnes mais ce qui echerra à la ditte future par succession, donations,

49 - legs ou autrement lui sortira egallement nature de propre et aux siens de son

50 - coté, souche et ligne.

 

51 - Arrivant dissolution de la ditte communauté fait par le decès du futur

52 - ou autrement il sera loisible à la future de la suivre ou d'y renoncer ; pour quoy elle

53 - aura le tems accordé aux veuves par l'ordonnance (8); pendant laquelle tems elle,

54 - ses enfans et domestiques, si elle en a, vivront aux dépens de la ditte communauté

55 - sans que cela puisse lui faire attribuer la qualité de commune (9); en y renonçant

56 - elle reprendra franc et quitte de toutes dettes et affaires, bien qu'elle y fut

57 - condamnée ou y eut preté son consentement, ce dont elle seroit acquittée par les

58 - heritiers du futur ou sur ses biens ; tout ce qu'elle aura porté en la ditte communauté

59 - ou à cause d'elle y sera entré, avec son preciput, son douaire (10) et ses autres avantages.

 

60 - De pareilles facultés de renoncer et de reprendre pourront user les

61 - enfans qui naitront du futur mariage avec semblable franchise.

 

62 - Le survivant des futurs epoux aura et prendra par preciput et

63 - avant partage des effets de leur communauté un lit garni de quatre draps

64 - et un coffre des meilleurs qui se trouveront la composer lors de sa dissolution avec

65 - les hardes (11) et le linge à l'usage de sa personne.

 

66 - Le futur epoux a doué et doue (12) sa future epouse de la somme de

67 - quatre cents livres de douaire prefix (13) hors part et sans raport pour une

68 - fois payé seulement lequel ne ne sera point reductible pour quelque

69 - cause que ce soit.

 

70 - Si durant le futur mariage il est vendu des propres de l'un ou

71 - de l'autre des futurs epoux remploy sera fait de l'argent qui en

72 - proviendra en acquisitions d'autres biens fonds qui sortiront pareile nature

73 - de propre à l'interessé et aux siens de son coté, souche et ligne ; toutes fois

74 - si ledit remploy ne se trouvoit pas fait lors de la dissolution de laditte

75 - communauté les deniers seront repris sur les biens d'icelle et en cas d'insuffisance

76 - au regard de la future seulement les deniers seront repris sur les biens

77 - propres du futur qui demeureront hypothequés audit remploy du jour du

78 - mariage et l'action d'icelui demeurera propres aux enfans qui en naitront.

 

79 - Pour la bonne amitié que porte le futur epoux à la future epouse

80 - il lui fait, par ces presentes, donation entre vifs, pure, simple et irrevocable, en

81 - la meilleure forme et maniere que donation puisse valoir, pour sortire effet

82 - à laditte future epouse, ce acceptante, en usufruit d'une portion dans ses fonds

83 - immeubles egalle à celle d'un des enfans dudit Cendre venant à sa succession

84 - lors de son decès pour en jouir par laditte Marie Bailly future sa vie durand

85 - et après son decès ledit usufruit demeurera consolidé à la proprieté au profit

86 - des heritiers du premier décédé.

 

87 - Pour faire insinuer (14) ces presentes partout où besoin sera les futurs ont

88 - constitué pour leur procureur generale et speciale porteur des grosse des presentes.

 

89 - Le surplus du present contrat non ecrit sera regit et gouverné suivant la

90 - Coutume d'Auxerre à laquelle les futurs epoux soumettent tous leurs biens presens

91 - et à venir.

 

92 - De tout ce que dessus il a eté fait acte aux dittes parties ce

93 - requerantes par nous notaire susdit et soussigné, presents temoins, pour leur servir

94 - et valoir ce que de raison. Car ainsy &c promettant &c obligeant &c renonçant

95 - &c fait et passé au bourg de Colmery les an et jour que dessus en presence des

96 - citoyens Louis Liron fermier et Edme Germain maire demeurans tous les deux

97 - en ce dit bourg et paroisse de Colmery temoins qui ont signé avec nous notaire

98 - à l'egard des autres comparans ils ont declaré ne savoir signer de ce faire

99 - interpellés./.

 

Germain - Leteur (15)

 

100 - Enregistré à Donzy le p[remi]er 8bre 1793.

101 - Reçu sept livres pour deux droits

102 - Averti de faire la declaration de la donation

103 - après le decès dudit Cendre.

Rappin

 

Notes et vocabulaire

(0) - Par convention et pour en faciliter la lecture, le texte original a subi diverses retouches : ajout de majuscules aux noms propres, accents, apostrophes et autres signes de ponctuation indispensables à la compréhension ; développement des abréviations ; suppression des majuscules superflues ; séparation des mots accolés... En revanche, l'orthographe n'a pas été corrigée. Les mots entre parenthèses sont incertains.

(1) - Pierre Cendre : Pierre Cendre (1756 - 1815) a vécu toute sa vie au Moulin à Châteauneuf.

(2) - solemnisé : Célébré.

(3) - conquets : Terme de coutume. C'est un bien acquis pendant la communauté entre un mari et une femme.

(4) - Coutume d'Auxerre : Droit, non-écrit ou codifié tardivement, propre à un peuple puis à un groupe social et formé par un ensemble de règles juridiques (régissant les affaires publiques comme les affaires privées) établies sur des usages locaux, règles qui ont force de lois, sans avoir été promulguées comme telles, pour autant qu'elles soient acceptées par tout le groupe intéressé. (TLF)

(5) - inventaire : Il s'agit probablement de l'invenaire consécutif au décès du père de Pierre Cendre, Claude Cendre, survenu le 12 avril 1793.

(6) - preciput : Sous le régime de la communauté de biens entre époux, avantage conféré par le contrat de mariage à l'un des époux, généralement au survivant, et consistant dans le droit de prélever, lors de la dissolution de la communauté, sur la masse commune et avant tout partage de celle-ci, certains biens déterminés ou une somme d'argent. (TLF)

(7) - sortira nature de propre : Être réputé et partagé comme (bien) propre. (terme juridique)

(8) - ordonnance : Délai accordé aux veuves : 3 mois pour l'inventaire et 40 jours pour délibérer.

(9) - qualité de commune : Sans que cela l'engage à prolonger ladite communauté au terme du délai prévu par l'ordonnance.

(10) - douaire : Portion de biens qui est donnée à une femme par son mari à l'occasion du mariage, dont elle jouit pour son entretien après le décès de son mari, et qui descend après elle à ses enfants. On distingue le " douaire coutumier ", établi et ordonné par la Coutume, et le " douaire préfix ", dont le montant est fixé par les conventions matrimoniales.

(11) - hardes : Vêtements.

(12) - a doué et doue : A donné et donne un douaire.

(13) - douaire prefix : Un douaire est une portion de biens qui est donnée à une femme par son mari à l'occasion du mariage, dont elle jouit pour son entretien après le décès de son mari, et qui descend après elle à ses enfants. Un douaire préfix est celui qui consiste en une certaine somme déterminée par les conventions matrimoniales. (Dictionnaire du monde rural)

(14) - insinuer : Enregistrer.

(15) - Leteur : Pierre-Sébastien Leteur (N : Colméry, 17 août 1763 / D : Colméry, 12 septembre 1839), notable local, notaire de profession (en activité à Colméry de 1789 à 1830), membre du conseil général de la commune, maire (1820). Élu le 22 fructidor an IV (8 septembre 1796) pour dresser les actes destinés à constater les naissances, mariages et décès des citoyens.

 Accueil

 Châteauneuf

Page créée le 30 avril 2014. Dernière mise à jour le 30 avril 2014.

© Cahiers du val de Bargis