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Châteauneuf, 1752 - Bail du domaine du Potin dont le revenu est estimé à 80 livres par an... et est probablement sous-évalué ! Le propriétaire est le seigneur de Fonfaye, qui possède plusieurs autres domaines. Les métayers, un père et ses deux fils, viennent du village voisin d'Arbourse. Le bail est "à titre de moitié", c'est-à-dire que les parties - le bailleur et les preneurs - se partageront les récoltes par moitié. Il n'est donc pas question d'argent entre eux. On y pratique l'assolement
triennal. Les conditions faites aux preneurs semblent particulièrement sévères. (0) Cote : 3 E 8 / 160 - Minutier du notaire Louis Leteur (Colméry) Archives départementales de la Nièvre
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Vue aérienne du domaine du Potin aujourd'hui (Géoportail) |
1 - L'an mil sept cens cinquante deux le 2 - treiziême jour du mois de fevrier avant 3 - midy à Fonfaye (1) p[aroi]sse de Chateau
neuf au val 4 - de Bargis pardevant le notaire en la justice
dudit 5 - Fonfaye resident à Colmery soussigné, et témoins cy 6 - après nommez, fut present messire François
Gabriel 7 - de Morogues (2) chevalier seigneur dudit
Fonfaye, la Celle 8 - sur Nièvre, Dreigny (3) et autres lieux
demeurant audit 9 - en [son] château dudit Fonfaye parroisse
dudit Châteauneuf, 10 - lequel volontairement a baillé et baille
par ces 11 - présentes à titre de moitié (4) suivant la coutume du 12 - paÿs, pour le tems terme et espace de neuf
années 13 - continuelles et consecutives sans interval, à commencer 14 - au premier may prochain pour finir à pareil jour 15 - lesdites neuf années expirées promet faire
joüir 16 - à Benoist Lucas maneuvre demeurant en la
parroisse 17 - d'Arbourse et à Claude et Pierre Lucas ses
enfans et 18 - communs (5) demeurans avec luy à ce presents
stipulans et 19 - acceptans le present bail audit titre pour
ledit tems. 20 - C'est assavoir un domaine et metairie audit
seigneur 21 - apartenant appelé le domaine du Potin (6) scitué en
ladite 22 - justice de Fonfaye p[aroi]sse dudit Chateau
neuf, consistant 23 - en batiments de maison et chambre à loger,
granges, 24 - ecuries, courts, jardins, chenevieres (7), vergers, 25 - aisances et apartenances, terres
labourables non 26 - labourables, prez et pâtureaux et
generallement tout 27 - ce qui en depend tout ainsy que les
precedents metayers 28 - en ont joüy ou deû joüir ; à la charge par
ledit Lucas 29 - et ses enfans de bien et deûment labourer
et cultiver 30 - toutes les terres dudit domaine en tems et saison convenables 31 - sans les pouvoir changer de tournures (8), fumer
icelles 32 - des graisses et fumiers qui se trouveront
dans ledit domaine 33 - sans les pouvoir divertir ailleurs, boucher (9) les grands et 34 - petits bleds, labourer le plus près des
hayes vives que faire 35 - se poura et pour cet effect les asserter (10); boucher
aussy bien et 36 - deûment les prez dependans dudit domaine,
les etauper (11)
et 37 - entretenir le tout en bon etat à peine de
tous dommages et interests 38 - et depens. Ledit seigneur avancera aux
preneurs les semences 39 - de bons bleds à l'automne prochaine pour
ensemencer les terres 40 - qu'ils prepareront cette presente année et aussy les semences 41 - de tramois au printems ensuivant dont ils passeront obligation 42 - au profit dudit seigneur pour par eux luy
en rendre pareille 43 - quantité et de la qualité de celles qu'il
leur aura fournies en 44 - boisseau dans le courant du bail ou à la
fin d'iceluy, attendu 45 - que les preneurs ne prendront aucune chose dans les bleds actuellem[ent] 46 - emblavez (12) non plus que dans les tramois (13) qui vont
etre cultivez. 47 - Cependant ils charroyeront (14) les deblures (15) de cette
dite année avec 48 - les bestiaux dudit domaine ; en recompense
de quoy il leur 49 - sera aussy charroyé les deblures de la d[erniè]re année, dans lesquelles 50 - les preneurs auront leur moitié ladite
derniere année du present 51 - bail ; seront tenus les preneurs de faire faire les moissons 52 - pendant le cours du present bail de tous
les grands et petits 53 - bleds qui croitront dans ledit domaine à
leurs frais ; en 54 - recompense de quoy ledit seigneur leur
fournira vingt quatre 55 - boisseaux de mouture (16) et
cent sols en argent (17)
pour la 56 - nouriture des moissonneurs par chacun an ; lors desquelles 57 - moissons les gerbes etant liées dans les
champs elles seront 58 - partagées par moitié sauf la presente année
comme cy devant est dit 59 - et la portion dudit seigneur sera charroyée la premiere dans 60 - la grange de la basse court (18) dudit chateau de
Fonfaye et icelle 61 - antissée (19) dans ladite grange le tout à la
diligence et aux frais 62 - des preneurs. Seront aussy tenus lesdits
preneurs de tirer et 63 - charroyer dans les terres dud[it] domaine par chacun an pendant 64 - le cours du present bail la quantité de quarante tombereaux (20) 65 - de marne (21). Les chenevieres seront
cultivées par les preneurs 66 - de leurs façons ordinaires, ensemencées par
moitié mais les 67 - preneurs tireront le chanvre le lieront
après quoy il sera 68 - partagé par moitié ainsy que les fruits des
arbres qui sont 69 - dans les vergers et terres dependans dudit
domaine. Ledit 70 - seigneur delivrera par chacun an aux
preneurs la quantité de 71 - trois cens cinquante fais de paille (22) qu'ils seront tenus de venir 72 - prendre dans la grange dudit chateau de
Fonfaye ou ladite 73 - moitié de gerbes dud[it] seigneur aura eté
engrangée sauf 74 - neanmoins un cent qu'ils seront obligez
d'aller prendre dans la 75 - grange du domaine de Chateauneuf, lequel
cent de faix de 76 - paille viendra en diminution des trois cens
cinquante dont il 77 - est cy dessus parlé. Seront encor tenus lesdits preneurs de sortir 78 - tous les ans les fumiers qui se trouveront
dans les ecuries des 79 - vaches de la basse court dudit château de
Fonfaye pour etre par 80 - eux conduits dans les terres dudit domaine.
Donneront iceux 81 - preneurs par chacun an douze livres de
beure et douze poulets 82 - audit seigneur pour menües faisances (23) ; ne
pouront lesdits 83 - preneurs labourer aucunes terres que celles
dudit domaine 84 - et où (24) ils en laboureroient pour autruy ledit seigneur y prendra 85 - la moitié ; ne pouront pareillement les preneurs aller en journées (25) 86 - avec leurs charrües pour qui que ce soit
sinon sinon deux 87 - journées pour le marechal et autems (26) pour le
charron qui 88 - travailleront pour eux et les serviront
pour leurs arnois de 89 - labourage (27). Donneront lesdits preneurs par
chacun an audit 90 - seigneur douze journées de leurs boeufs à
tels ouvrages qu'il 91 - jugera à propos et quand il luy plaira.
Planteront annuellement 92 - lesdits preneurs douze sauvageons (28) dans les
vergers et terres 93 - dudit domaine aux lieux et endroits qui
leurs seront indiquez 94 - par ledit seigneur ; lesquels sauvageons
ils soigneront et et epineront 95 - et grefferont de bons fruits suivant le
choix dudit seigneur. 96 - Payeront lesdits preneurs la moitié des
foins qui seront accensez 97 - pour la nouriture des bestiaux servans à
l'exploitation dudit 98 - domaine. Charroyeront les materiaux necessaires pour les 99 - menües reparations qu'il conviendra faire
aux bâtimens dudit 100 - domaine pendant le cours du present bail. Seront tenus lesdits 101 - preneurs de prendre audit jour premier may
prochain les 102 - bestiaux qui se trouveront dans lesdit
domaine pour l'exploitation 103 - d'iceluy suivant l'estimation qui en sera
faite entre ledit seigneur 104 - et eux ; du prix desquels bestiaux lesdits
preneurs passeront 105 - chetel (29) au profit dudit seigneur
immediatement après ladite 106 - estimation. Ledit seigneur avancera aux
preneurs cette p[rése]nte 107 - année les grains necessaires pour leur
nouriture dont ils luy 108 - passeront obligation (30) du prix qu'il voudra
lors de la livraison. 109 - Les parties pouront respectivement
resilier le present bail 110 - après les six premieres [années] d'iceluy
expirées en avertissement par 111 - celuy qui voudra se dedire trois mois
avant l'expiration de la sixieme 112 - desdites six années par signification ; et
ont les parties evalué 113 - le revenu dudit domaine à quatre vingt
livres par an. A tout 114 - ce que dessus les parties sont demeurées
d'accord et se sont 115 - respectivement obligées, même les
preneurs, solidairement et par 116 - corps s'agissant d'exploitation de biens
de campagne
(31), même 117 - de delivrer à leurs frais une expedition (32) des
presentes audit 118 - seigneur dans quinzaine ou de luy rendre
son deboursé suivant 119 - le receu du notaire dont acte. Car ainsy
&c prometant &c 120 - obligeant &c renonçant &c fait lû
et passé les an et jour que 121 - dessus ès presences (33) de s[ieu]r Claude
Lambert huissier en ladite 122 - justice de Fonfaye demeurant à Colmery et
de Claude Rameau 123 - ma[noeuv]re dem[euran]t audit Fonfaye temoins. Les preneurs et ledit 124 - Rameau ont declaré ne sçavoir signer de ce enquis.
Leteur, no[tai]re (34) - Lambert
125 - Con[trô]lé à Donzy le 18 fev[rier] 1752. 126 - R[eçu] : 12 s[ols]. Dagot |
Notes et vocabulaire (0) - Par convention et pour en faciliter la lecture, le texte original a subi diverses retouches : ajout de majuscules aux noms propres, accents, apostrophes et autres signes de ponctuation indispensables à la compréhension ; développement des abréviations ; suppression des majuscules superflues ; séparation des mots accolés... En revanche, l'orthographe n'a pas été corrigée. Les mots entre parenthèses sont incertains. (1) - Fonfaye : Ancien fief de Châteauneuf, dont la première mention remonte à 1164, regroupant un château et un hameau ; le nom de la famille de Morogues lui est attaché. ![]() Le château de Fonfaye
(Châteauneuf-Val-de-Bargis)
(2) - François Gabriel de Morogues : François-Gabriel de Morogues (° : 1684 / † : 1762), fils de Guy et d’Edmée de Jaucourt, seigneur de Fonfaye (Châteauneuf), La Celle-sur-Nièvre, Dreigny (Colméry) et autres lieux, ancien capitaine d'infanterie au Régiment de la Marine, décédé en son château le 16 décembre 1762 à l'âge de 78 ans. Sa première femme est Elisabeth du Faur (+ : 7 avril 1756). Il épouse en secondes noces, le 6 novembre 1756, Louise-Françoise-Léontine de Prunelé. (Dictionnaire de la noblesse) ![]()
(3) - Dreigny : Hameau de Colméry. (4) - à titre
de moitié : Mode de tenure le plus fréquent dans
l'ouest, le centre et le sud de la France. Le propriétaire
apporte les terres, le bétail, les semences ; le métayer, ses
outils et sa force de travail. Le propriétaire prend
généralement la moitié de la récolte (d'où l'expression à
titre de moitié). Le métayer, lui, en sus de l'autre
moitié, dispose également du fumier, du lait et du travail des
animaux mais partage les autres produits (croît, laine) par
moitié avec le bailleur. (d'après le Dictionnaire du Monde rural)
Selon l'historien Emmanuel Le Roy Ladurie, la monétarisation du monde rural bourguignon se fait entre 1750 et 1770 par le passage général aux baux en argent. (5) - communs : L'existence de communautés dites taisibles (qui ne sont pas fondées sur un contrat écrit mais relèvent de la Coutume) est un phénomène caractéristique du Nivernais de l'Ancien Régime ; ces communautés se composent d'un nombre variable d'individus, généralement unis par des liens de proche parenté et dont le statut ou la force de travail est évalué en têtes ; trois jeunes enfants, par exemple, valent une tête ; un homme dans la force de l'âge vaut également une tête ; dans toute communauté, il y a un chef ou un maître. Ici, c'est Benoît Lucas. (6) - domaine du Potin : Il semble s'agir du domaine situé à l'ouest du château de Fonfaye, s'étendant sur 13 hectares. (7) - chenevieres : Une chènevière est un champ dans lequel on cultive du chanvre (lequel fournit une matière textile, préparée par rouissage et teillage), généralement situé à proximité de la maison (pour empêcher les oiseaux de manger les graines) et pas très grand (125 m² aux Moutots en 1664, 250 m² au Vaudoisy en 1723, 200 m² à Asvins en 1788 mais : une boisselée à Chasnay en 1666, une boisselée au Vaudoisy en 1795).
(8) - tournures
: Au Potin, on pratique l'assolement
triennal, semant sur une première sole les "bons bleds" à
l'automne, sur une seconde sole les "tramois" au printemps et
laissant la troisième sole en jachère.
(9) - boucher : Clore avec une haie, des palissades... Jadis, au printemps, on bouchait les champs cultivés pour éviter la dent du bétail. (Dictionnaire du Monde rural) (10) - asserter : En Berry, nettoyer les haies ; pour essarter. On « asserte » au goyard (Châteauneuf, 1743).
(11) - etauper : Étaupiner ; faire disparaître les taupinières.
(12) - emblavez : Ensemencés. (13) - tramois : Blé de mars, blé de trois mois (qui pousse et mûrit en l'espace de trois mois). On trouve souvent, comme ici, le mot « tramois ».
(14) - charroyeront : Transporteront en charrette. (15) - deblures : Moissons. (16) - mouture : Mélange par tiers de froment, de seigle et d'orge (ou moitié blé moitié orge). (17) - cent sols en argent : Soit 5 livres, somme destinée à l'achat du sel. (18) - basse court : Ensemble des bâtiments et cours habités par les animaux domestiques (Dictionnaire du monde rural). (19) - antissée : Une tisse est un gros tas de gerbes rassemblées pour le chargement, d'où le verbe entisser. (d’après le Dictionnaire du monde rural)
(20) - tombereaux : Le tombereau, rempli de paille, de fumier, de marne, est composé d'une caisse montée sur des roues et qui peut être déchargée en basculant en arrière. ![]()
(21) - marne : Roche tendre qui a la propriété de se déliter et qui est utilisée pour l'amendement des sols.
(22) - fais de paille : Un faix est une ancienne unité de mesure, de valeur variable selon les lieux ; dans la Loire, un faix de foin valait 42, 2 kg.
(23) - menües faisances : Prestations en nature : beurre, fromages, pois, oeufs, poulets, gâteau pour la fête des Rois... que le fermier devait apporter au château. On trouve beaucoup plus fréquemment l'expression "menus suffrages". (24) - où : Dans l'hypothèse où (25) - journées : Journées de travail collectives gratuites dues au seigneur pour assurer l’entretien et l’exploitation de ses biens et domaines. (26) - autems
: Il faut lire "autant", bien sûr. (27) - arnois de labourage : Équipement de labourage ; décrit ainsi dans un acte de 1768 : une paire de roues + un essieu de charrette + un essieu de charrue + deux coutres... (28) - sauvageons : Tout arbre qui n'a pas été greffé et qui peut servir de sujet pour la greffe.
(29) - chetel
: Cheptel ; contrat par lequel l'une des parties donne
à l'autre un fond de bétail pour le garder, le nourrir et le
soigner, sous les conditions convenues entre elles. En 1760,
ce cheptel se compose ainsi : 12 boeufs, 4 "mères-vaches", 3
génisses, 2 taureaux, 10 cochons, 46 brebis.
(30) - obligation : Acte authentique par lequel une personne se reconnaît débitrice envers une autre d’une somme d’argent à titre de prêt ou autre cause, aux conditions arrêtées dans cet acte.
(31) - s'agissant d'exploitation de biens de campagne : Depuis une ordonnance de 1667, les notaires n'ont plus le pouvoir de passer une obligation ou une convention portant contrainte par corps sauf pour les baux de terres et héritages situés à la campagne.
(32) - expedition : Copie d'un acte, d'un jugement.
(33) - ès
presences : En les présences. (34) - Leteur, no[tai]re : Louis Leteur, notaire en activité à Colméry de 1724 à 1767. Procureur fiscal en 1734.
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Page créée le 12 avril 2021. Dernière mise à jour le 20 avril 2022.
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