Châteauneuf, 1744 : Vente de parts dans une maison, un jardin et une chènevière au Moulin, hameau de Châteauneuf, pour la somme de 30 livres. La maison touche à la "commune", c'est-à-dire à ces terres accessibles à l'ensemble des habitants du hameau et où les plus pauvres trouvent de quoi subsister . (0)

Cote : 3 E 8 / 5 - Minutes du notaire J.-B. Bonnet (Châteauneuf)

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Possible emplacement de la maison

 

 1 - L'an mil sept cent quarente quatre

2 - le vingt six jour du mois de may

3 - avent midy et pardevant le notaire au

4 - duché de Nivernois et Donziois residant en la

5 - pâ[roi]sse de Chateauneuf au val de Bargis en son

6 - eteude audit lieu furent present en leurs personnes

7 - Pierre Bonnet manoeuvre et à son authorité (1)

8 - Jeanne Charlot sa femme qui pour l'effet des

9 - presentes luy a presté sa ditte authorité et par elle

10 - acceptez renoncente au benefice de division et ordre

11 - de discution (2) même au quatorzieme article de la

12 - couteume de Nivernois (3) à laquelle laditte

13 - Charlot a expressement renoncé apres luy avoir

14 - fait entendre par le juré soussigné (4) qu'elle a dit

15 - bien entendre et comprendre et d'abondant (5) elle

16 - y renonce et encore Margueritte Charlot veuve

17 - et commeune (6) de Jean Meunier lors de son deceds

18 - tutrice de ses enfans, lesquels de leur grez et

19 - volontez sans force ni contrainte conjointement

20 - et solidairement un d'eux seule et pour le tout onts

21 - reconneu et confessé avoir vendeu ceddé quitté

22 - et delaissé et par ces presentes ils vendent ceddent

23 - quittent delaissent avec promesse de garentir et faire

24 - valloir â Jean Le Boeuf manoeuvre dem[euran]t

25 - au hameau du Moulin pâ[roi]sse dudit Chateauneuf

26 - à ce present et acceptant tant pour luy

27 - sa femme leurs hoyrs (7) ayant cause (8).

28 - C'est à sçavoir tous leurs droits parts

29 - et portions de biens immeubles (9) dans un

30 - corps de logis ensemble une mazure de

31 - grande et le jardin attenant laditte (# : maison) et le tout

32 - s'entretenant tenant du levant (10) au Pré du Moulin

33 - et commeune (11) dudit lieu, du couchant à la cour

34 - commeune d'entre les acquereurs et les Rignault

35 - du midy aux heritiers François Gravier et autres

36 - et du septentrion à la maison et jardin desdits Rignault

37 - et autres une ruette (12) qui fait separation

38 - desdits acquereurs avec lesd[its] Regnault. Plus

39 - leurs droits parts et portions d'une

40 - cheneviere (13) scituée au lieu du Moulin tenant du

41 - levant à François Namy huillier, ensemble du

42 - couchant, du midy à Nicollas Cendre, et du

43 - septentrion à Joseph Bonnet Mitaux, et tout

44 - ainsy que les heritages cy dessus vendus

45 - ce concistent et comportent sans reserve. La presente

46 - vente ainsy faitte à la charge par l'acquereur

47 - de payer les cens et rente (14) deubs aux seigneurs (15)

48 - de quis elles releveront et seront mouvante

49 - à l'avenir quitte quitte des

50 - arrerages du passé jusqu'à

51 - ce jour quitte des arrerages du passé

52 - et en outre pour et moyenant le prix et

53 - somme de trante livres argent, laquelle

54 - somme a esté presentement et comptent payez

55 - à la vûe du no[tai]re et themoins dont ils

56 - sont comptant, et à ce moyen ce sont lesd[its]

57 - vendeurs demis devesteu et desaisy des choses

58 - cy dessus vendus pour et au proffit dudit

59 - acquereur qu'ils ont vesteu saisy et mis en bonne

60 - et paisible possession comme de sa propre

61 - chose loyallement acquise et bien payez

62 - et onts esté les vins beu (16) au sols la livre (17) faisant

63 - la presente vente. Car ainsy & promettant

64 - & obligeant & renonceant & fait les an

65 - et jour que dessus en presence de Pierre

66 - Noizet tisserand et de Henry Moreau (18) menuzier

67 - temoins qui a signé dem[euran]ts audit Chateauneuf

68 - qui a signé sauf ledit Noizet et les partyes

69 - qui onts declarez ne sçavoir signer d'eux (19)

70 - enquis et interpellé soit con[trô]llé et insinué (20).

 

Moreau - Bonnet (21)

 

71 - Con[trô]lé et insinué à Donzy le trente may

72 - 1744. R[eçu] : 18 s[ols]. Dagot.

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Notes et vocabulaire

(0) - Par convention et pour en faciliter la lecture, le texte original a subi diverses retouches : ajout de majuscules aux noms propres, accents, apostrophes et autres signes de ponctuation indispensables à la compréhension; développement des abréviations ; suppression des majuscules superflues ; séparation des mots accolés... En revanche, l'orthographe n'a pas été corrigée. Les mots entre parenthèses sont incertains.

(1) - a son authorité : A l'époque, la puissance maritale est évidemment la règle. "La femme est donnée à l'homme pour qu'elle lui fasse des enfants. Elle est donc sa propriété comme l'arbre fruitier est celle du jardinier ", expliquera plus tard Napoléon Bonaparte.

(2) - au benefice de division et ordre de discution : Les garants renoncent donc à des dispositions avantageuses ; le bénéfice de division leur aurait en effet permis de contraindre un éventuel créancier à diviser son action contre eux et à ne les poursuivre que pour leur part et portion ; quant à l'ordre de discussion, il aurait imposé à ce même créancier, cherchant à recouvrer son dû, d'exercer préalablement son action à l'encontre du débiteur principal.

(3) - au quatorzieme article de la couteume de Nivernois : Cet article de la coutume du Nivernais stipule que " La vefve demeure quitte des debtes de la communauté, soient faits par les deux conioincts ou l'un d'eux : quelque hypotheque qu'il y ait quand estant au lieu où est decedé son mary, elle renonce dedans vingt-quatre heures aux biens de sondit mary en presence du Iuge ordinaire du lieu ou autre competant , & fait serment solennel de mettre en evidence les biens delaissez par sondit feu mary pour en faire inventaire. Et si elle n'est audit lieu, elle sera tenue à l'effet dessus dit faire ce qui est pardevant le Iuge ordinaire du lieu où elle sera, dedans vingt-quatre heures apres que le trespas de sondit mary sera venu à sa cognoissance. Et sera tenuë notifier ladite renonciation aux heritiers de sondit mary. " (extrait de Oeuvres de Me Guy Coquille / Gallica)

(4) - le juré soussigné : Le notaire.

(5) - d'abondant : De plus, outre cela.

(6) - commeune : Commune, c'est-à-dire qu'elle s'est mariée sous le régime de la communauté des biens.

(7) - leurs hoyrs : Leurs héritiers.

(8) - ayant cause : (des ayants cause / avec ou sans trait d'union) Personne qui tient un droit d'une autre personne.

(9) - biens immeubles : Biens meubles sont les biens que l'on peut déplacer ; à l'inverse, les terres et les bâtiments sont des biens immeubles.

(10) - levant : Est, ouest, sud, nord ; une pièce de terre se définit par celles qui l'entourent aux quatre points cardinaux.

(11) - commeune : Commune : communaux ; terres dont la communauté des habitants du hameau détient l'usage (et le seigneur la propriété), surtout utilisées à la pâture du bétail. La commune apporte de précieuses ressources : elle donne son fourrage, son bois de chauffage ou son bois d'oeuvre, ses liens pour la moisson, ses osiers pour la vannerie, sa loche pour les toits, ses herbes pour la litière. La commune permet au malheureux sans propriété de ne pas mourir de faim, d'entretenir une vache ou quelques brebis, d'économiser quelques livres pour payer la taille. (Les Paysans de la Bourgogne du nord au dernier siècle de l'Ancien Régime - Pierre de Saint-Jacob)

(12) - ruette : Ruelle, passage étroit entre deux bâtiments (l'usage de ce mot est également attesté dans le Berry voisin).

(13) - cheneviere (chènevière) : Champ sur lequel on cultive le chanvre (lequel fournit une matière textile, préparée par rouissage et teillage). Champ situé à proximité de la maison (pour empêcher les oiseaux de manger les graines) et apparemment pas très grand (250 m² au Vaudoisy en 1723, 200 m² à Asvins en 1788 mais une boisselée à Chasnay en 1666).

(14) - cens et rente : Redevances dues au seigneur.

(15) - seigneurs : Curieusement, ceux-ci ne sont pas nommés ; y a-t-il un doute ?

(16) - ont esté les vins beu : Ce qui se donne par manière de présent au-delà du prix qui a été convenu pour un marché. Il s'agit ici d'un pot-de-vin, au sens littéral du terme, destiné à sceller l'accord entre les deux parties. "On appelle Pot de vin, Ce qui se donne par manière de présent au-delà du prix qui a été arrêté entre deux personnes pour un marché, soit vente, soit bail à ferme, etc. Il veut vendre sa Terre tant, et veut tant pour le pot de vin. Il a stipulé, qu'outre le prix du bail, il auroit cent pistoles de pot de vin." (Dictionnaire de l'Académie française, 1798)

(17) - au sols la livre : Au prorata, à proportion (soit, ici, 30 sols).

(18) - Henry Moreau : Successivement - ou simultanément - marchand de bois, menuisier, fermier (du Bazin), cabaretier, Henri Moreau est décédé à Châteauneuf le 9 septembre 1748, à l'âge de 70 ans environ.

(19) - d'eux : Lire "de ce" (confusion coutumière du notaire).

(20) - insinué : Enregistré dans un registre prévu à cet effet.

(21) - Bonnet : Né à Cessy-les-Bois, descendant d'une famille d'officiers seigneuriaux, le notaire Jean-Baptiste Bonnet (1710 / 1801) est certainement, au XVIIIe siècle, le plus en vue des notables de Châteauneuf. A l'exception d'une période de dix ans, pendant laquelle il habite à Nevers, paroisse Saint-Etienne, il y réside la plus grande partie de sa vie, dans une maison située face à l'église. Il connaît une longue et belle carrière, occupant successivement ou simultanément diverses fonctions : notaire royal, juge, fermier de la châtellenie de Châteauneuf, procureur fiscal, bailli de La Celle-sur-Nièvre, conseiller du roi, commissaire aux saisies réelles du Nivernais... Son petit-fils, Louis Bonnet, sera le premier maire de Châteauneuf.

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 Page créée le 1er mai 2010. Dernière mise à jour le 12 juin 2011.

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