Cessy-les-Bois, 1744

Bail du Grand Moulin situé au bourg moyennant 2 boisseaux de farine par semaine et, par an, 12 livres, 6 poulets et 30 sols pour un gâteau des Rois. On note, sans en tirer de conclusion, que le "loyer", un siècle plus tôt, en 1651, s'élevait à 4 boisseaux.

Les preneurs, illettrés, sont un manoeuvre de Donzy et sa femme. Une clause prévoit expressément leur expulsion, sans décision de justice, s'il arrivait qu'ils laissent passer deux semaines sans livrer les grains prévus dans les greniers du propriétaire.

Les bailleurs sont les fils de l'ancien propriétaire du château, dont ils semblent avoir toujours la jouissance. (0)

Cote : 3 E 8 / 401 - Minutes du notaire JB Voille de Villarnou (Donzy)

Archives départementales de la Nièvre

 

Cessy

Cessy-les-Bois, vue aérienne (Géoportail)

 

1 - L'an mil sept cent quarante quatre le

2 - vingt neufviême jour du mois de juin

3 - après midy à Donzy pardevant les notaires au

4 - duché de Nivernois et Donziois y residans soussignés, fut

5 - présent sieur Jacque-Joseph Rappin de Cessy (1) bourgeois

6 - demeurant en cette ville de Donzy pa[roi]sse Notre Dame du Pré,

7 - lequel tant pour luy que pour sieur Guillaume Rappin

8 - de Chevenet (2) son frere absent, a reconnû avoir baillé et

9 - dellaissé, comme par ces présentes il baille et dellaisse

10 - pour le temps et espace de six années consecutives,

11 - qui commenceront au premier juillet prochain et

12 - promet faire joüir pendant le dit temps à René

13 - Cotté manoeuvre et Françoise Roy sa femme procedante à

14 - son autorité (3), demeurant au faubourg de la Villeneuve

15 - de cette ville pa[roi]sse Notre Dame du Pré, preneurs solidaires

16 - présens et ce acceptans. C'est à sçavoir un moulin

17 - appartenant audit s[ieu]r Rappin, situé au lieu de Cessy,

18 - appellé le Grand Moulin (4), consistant en une roüe

19 - faisant farine, aisances et dépendances dudit moulin,

20 - et tout ainsy que les précedens meuniers en ont joüi.

21 - Ce bail fait à la charge par le preneur de joüir des

22 - lieux en bon pere de famille, d'entretenir ledit moulin

23 - des reparations dont les meuniers sont tenus suivant

24 - l'usage du paÿs ; et en outre ledit bail fait pour

25 - et moyennant la quantité de deux boisseaux (5) de

26 - mouture (6) vallant segle, mesure de cette ville de

27 - Donzy, iceux grains bons et recevables comme

28 - moison (7) de moulin, rendus et conduits sur

29 - les greniers (8) du dit sieur bailleur au dit lieu de

30 - Cessy, que les preneurs conjointement et solidairement

31 - l'un d'eux seul pour le tout renonçant à tous les

32 - benefices du droit se sont obligés de payer et livrer

33 - au dit s[ieu]r bailleur le mercredy de chaque semaine,

34 - dont la premiere écherra le mercredy huit juillet

35 - prochain, attendû que le présent bail commencera au

36 - premier du dit mois de juillet, qui est un

37 - mercredy ; et ainsy continuer de semaine en semaine

38 - pendant le cours du présent bail. Outre quoy

39 - s'obligent les preneurs de payer au dit s[ieu]r bailleur

40 - la somme de douze livres par chacun an au jour de

41 - Saint Martin d'hiver (9), de laquelle somme de douze

42 - livres le premier terme de payement écherra et

43 - se fera au dit jour de Saint Martin d'hiver prochain,

44 - et de luy donner encore six poulets au dit jour

45 - de Saint Martin d'hiver et trente sols pour un

46 - gasteau au jour des Roys le tout par chacun

47 - an à commencer aux jours prochains ; et ainsy

48 - continuer d'année à autres et de termes en termes

49 - pendant le cours et jusqu'à la fin du présent bail.

50 - Et par ces mêmes présentes les dits Cotté et sa

51 - femme preneurs ont reconnû que ledit s[ieu]r bailleur

52 - leur a présentement fait dellivrer une mère vache

53 - avec son suivant (10) pour le prix et estimation de

54 - quarante huit livres, laquelle vache et son suivant

55 - les preneurs tiendront au dit lieu du Grand Moulin

56 - à titre de chetel (11) à moitié perte et profit suivant

57 - l'usage du paÿs, et qu'ils s'obligent de bien nourir

58 - et soigner en sorte qu'il n'en arrive perte ou déperissement,

59 - et d'en venir à bon compte et exig (12) à la fin du

60 - présent bail ; lors duquel s'il y a du profit sur

61 - les dits bestiaux, après le capital prelevé

62 - pour ledit s[ieu]r bailleur, iceluy profit sera partagé

63 - par moitié entre les parties ; et si au contraire il

64 - se trouve de la perte elle sera suportée par moitié

65 - entre les dites parties. Lesdits Cotté et sa femme

66 - prendront de même à titre de chetel les autres

67 - bestiaux que le bailleur voudra luy donner sans

68 - pouvoir en tenir au dit moulin d'autres personnes

69 - ni à eux mêmes. Et à tout ce que dessus les

70 - preneurs sous la dite solidité (13) ont affecté et

71 - hypotequé generallement tous leurs biens présens

72 - et à venir, et spéciallement et par privilege

73 - les bestiaux, grains, meubles et autres effets

74 - qu'ils auront au dit lieu du Grand Moulin ; et

75 - s'y est même ledit René Cotté obligé par

76 - corps, sans que les hypoteques generalle et

77 - specialle se fassent de préjudice et l'une des

78 - contraintes et executions non cessant pour l'autre (14);

79 - pourront les parties résilier le présent bail

80 - au bout des trois premieres années en s'avertissant

81 - respectivement trois mois avant l'expiration de

82 - la troisieme année. Outre quoy il a êté convenû

83 - que si les dits René Cotté et Françoise Roy sa femme

84 - manquent de payer chaque semaine et au jour de

85 - l'echeance les deux boisseaux de grain de moison

86 - dont il a êté parlé cy dessus ; et dans le cas où ils

87 - laisseroient passer plus de deux semaines sans en

88 - faire le payement et l'acquittement, il sera permis

89 - au s[ieu]r bailleur d'expulser les preneurs du dit lieu

90 - du Grand Moulin sans aucune formalité de justice ;

91 - à quoy les preneurs ont expressement consenti, et

92 - laquelle clause est tellement essentielle au présent

93 - bail que sans elle le s[ieu]r bailleur ne l'auroit consenti.

94 - Les parties ont evalué le produit du dit moulin

95 - la somme de quatre vingt seize livres. Dellivreront

96 - les preneurs une grosse (15) des présentes à leurs frais

97 - au s[ieu]r bailleur. Car ainsy &c promet[tant] &c ob[ligeant] &c ren[onçant] &c ;

98 - fait et passé en l'etude les an et jour que dessus ; les

99 - preneurs ont declaré ne sçavoir signer de ce enquis

100 - et interpellés./.


Reboulleau - Rappin de Cessy - Voille de Villarnou (16)


101 - Con[trô]lé à Donzy le onze juillet

102 - 1744. R[eçu] : 12 s[ols]. Dagot

 

 

Notes et vocabulaire

(0) - Par convention et pour en faciliter la lecture, le texte original a subi diverses retouches : ajout de majuscules aux noms propres, accents, apostrophes et autres signes de ponctuation indispensables à la compréhension ; développement des abréviations ; suppression des majuscules superflues ; séparation des mots accolés... En revanche, l'orthographe n'a pas été corrigée. Les mots entre parenthèses sont incertains.

(1) - Jacque-Joseph Rappin de Cessy : (N : ? / D : après 1740) Marchand bourgeois demeurant à Donzy, fils de Jacques-François Rappin de Cessy et frère de Guillaume. Son père était le propriétaire du château de Cessy mais ses deux fils - en tout cas, ceux qui sont mentionnés ici - habitent à Donzy.

Rappin

(2) - Guillaume Rappin de Chevenet : (1714-1801) Officier « chez le Roy », il vit à Donzy (1790), en plein bourg semble-t-il (montée du Château).

(3) - procedante à son autorité : Soumise à l’autorité du mari. En 1804, le code napoléonien institue l’incapacité juridique de la femme mariée. Il faut attendre 1965 pour que cette dernière puisse ouvrir un compte en banque ou exercer une profession sans l’autorisation de son mari.

(4) - Grand Moulin : Moulin situé au bourg au sud de l'église, le long de la Talvanne.

GM

Grand Moulin, Cadastre napoléonien (Archives de la Nièvre)

(5) - boisseaux : Mesure de capacité pour les grains, variable selon les lieux et les époques... autour d'une vingtaine de litres dans la région.

(6) - mouture : Mélange par tiers de froment, de seigle et d'orge (ou moitié blé moitié orge).

(7) - moison : Quantité de grains, déterminée à l'avance, que le fermier verse au propriétaire de la terre qu'il tient à bail, correspondant, selon les auteurs, à la moitié, au tiers ou au treizième de la récolte.

(8) - greniers : L'emplacement de ces greniers n'est pas précisé, si ce n'est qu'ils se trouvent à Cessy. Il est évidemment tentant de les placer au château.

(9) - jour de Saint Martin d'hiver : 11 novembre.

(10) - suivant : Petit d'un animal qui tète encore sa mère (« une mère vache et son suivant »).

(11) - chetel : Cheptel ; contrat par lequel l'une des parties donne à l'autre un fond de bétail pour le garder, le nourrir et le soigner, sous les conditions convenues entre elles.

(12) - exig : Exigue ; en Bourgogne, partage du cheptel, après estimation. (Dictionnaire du Monde rural) Produits du bétail mis à cheptel, qu'on partageait vers la St-Martin. (Godefroy) Opération qui consiste à exhiber, compter et partager les bestiaux donnés à titre de cheptel.

(13) - solidité : Obligation pour les débiteurs de payer, un seul pour tous, la somme due par tous en commun. (Dictionnaire du Monde rural)

(14) - sans que les hypoteques generalle et specialle se fassent de préjudice et l'une des contraintes et executions non cessant pour l'autre : Hypothéque générale est celle qui comprend tous les biens présens & à venir du débiteur, à la différence de l’hypotheque spéciale, qui est limitée à certains biens comme aux biens présens, & non aux biens à venir, ou qui est restrainte à certains biens nommément.(Encyclopédie Diderot)

En cas de conflit, le créancier ayant fait saisir par autorité de justice les biens meubles de son débiteur peut également, « l’une des exécutions non cessant pour l’autre » (ce qui signifie : une première saisie n’en empêchant pas une autre), faire saisir ses biens immeubles et au besoin, en cas de contrainte par corps, faire emprisonner son débiteur. Les différentes exécutions peuvent donc être cumulées jusqu’à satisfaction du créancier.

(15) - grosse : Copie d'une décision de justice ou d'un acte notarié comportant la formule exécutoire.

(16) - Voille de Villarnou : Jean-Baptiste Voille de Villarnou (º : vers 1715 / † : Donzy, 23 janvier 1784), avocat en parlement, lieutenant, premier juge, magistrat civil et criminel et de police du bailliage de Donzy, notaire (en activité de 1743 à 1784).

Voille


 

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Page créée le 9 janvier 2022. - Dernière mise à jour le 9 janvier 2022.

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