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Cessy-les-Bois, 1744 Bail du Grand Moulin situé au bourg moyennant 2
boisseaux de farine par semaine et, par an, 12 livres, 6
poulets et 30 sols pour un gâteau des Rois. On note, sans en
tirer de conclusion, que le "loyer", un siècle plus tôt, en
1651, s'élevait à 4 boisseaux. Les preneurs, illettrés, sont un manoeuvre de Donzy et sa femme. Une clause prévoit expressément leur expulsion, sans décision de justice, s'il arrivait qu'ils laissent passer deux semaines sans livrer les grains prévus dans les greniers du propriétaire. Les bailleurs sont les fils de l'ancien propriétaire du château, dont ils semblent avoir toujours la jouissance. (0) Cote : 3 E 8 / 401 - Minutes du notaire JB Voille de Villarnou (Donzy) Archives départementales de la Nièvre |
![]() Cessy-les-Bois, vue aérienne (Géoportail) |
1 - L'an mil sept cent quarante quatre le 2 - vingt neufviême jour du mois de juin 3 - après midy à Donzy pardevant les notaires au 4 - duché de Nivernois et Donziois y residans
soussignés, fut 5 - présent sieur Jacque-Joseph Rappin de Cessy
(1) bourgeois
6 - demeurant en cette ville de Donzy pa[roi]sse Notre Dame du Pré, 7 - lequel tant pour luy que pour sieur
Guillaume Rappin 8 - de Chevenet (2) son frere absent, a reconnû
avoir baillé et 9 - dellaissé, comme par ces présentes il baille
et dellaisse 10 - pour le temps et espace de six années
consecutives, 11 - qui commenceront au premier juillet
prochain et 12 - promet faire joüir pendant le dit temps à
René 13 - Cotté manoeuvre et Françoise Roy sa femme procedante à 14 - son autorité (3), demeurant au faubourg de la Villeneuve 15 - de cette ville pa[roi]sse Notre Dame du Pré, preneurs solidaires 16 - présens et ce acceptans. C'est à sçavoir un
moulin 17 - appartenant audit s[ieu]r Rappin, situé au
lieu de Cessy, 18 - appellé le Grand Moulin (4), consistant en une roüe 19 - faisant farine, aisances et dépendances
dudit moulin, 20 - et tout ainsy que les précedens meuniers en
ont joüi. 21 - Ce bail fait à la charge par le preneur de joüir des 22 - lieux en bon pere de famille, d'entretenir ledit moulin 23 - des reparations dont les meuniers sont tenus suivant 24 - l'usage du paÿs ; et en outre ledit bail
fait pour 25 - et moyennant la quantité de deux boisseaux
(5) de 26 - mouture (6) vallant segle, mesure de cette
ville de 27 - Donzy, iceux grains bons et recevables
comme 28 - moison (7) de moulin, rendus et conduits
sur 29 - les greniers (8) du
dit sieur bailleur au dit lieu de 30 - Cessy, que les preneurs conjointement et
solidairement 31 - l'un d'eux seul pour le tout renonçant à
tous les 32 - benefices du droit se sont obligés de payer
et livrer 33 - au dit s[ieu]r bailleur le mercredy de
chaque semaine, 34 - dont la premiere écherra le mercredy huit
juillet 35 - prochain, attendû que le présent bail
commencera au 36 - premier du dit mois de juillet, qui est un 37 - mercredy ; et ainsy continuer de semaine en
semaine 38 - pendant le cours du présent bail. Outre
quoy 39 - s'obligent les preneurs de payer au dit
s[ieu]r bailleur 40 - la somme de douze livres par chacun an au
jour de 41 - Saint Martin d'hiver (9), de laquelle somme de
douze 42 - livres le premier terme de payement écherra
et 43 - se fera au dit jour de Saint Martin d'hiver
prochain, 44 - et de luy donner encore six poulets au dit
jour 45 - de Saint Martin d'hiver et trente sols pour un 46 - gasteau au jour des Roys le tout par chacun 47 - an à commencer aux jours prochains ; et
ainsy 48 - continuer d'année à autres et de termes en
termes 49 - pendant le cours et jusqu'à la fin du
présent bail. 50 - Et par ces mêmes présentes les dits Cotté
et sa 51 - femme preneurs ont reconnû que ledit
s[ieu]r bailleur 52 - leur a présentement fait dellivrer une mère
vache 53 - avec son suivant (10) pour le prix et
estimation de 54 - quarante huit livres, laquelle vache et son
suivant 55 - les preneurs tiendront au dit lieu du Grand
Moulin 56 - à titre de chetel (11) à moitié perte et
profit suivant 57 - l'usage du paÿs, et qu'ils s'obligent de
bien nourir 58 - et soigner en sorte qu'il n'en arrive perte
ou déperissement, 59 - et d'en venir à bon compte et exig (12) à la fin
du 60 - présent bail ; lors duquel s'il y a du
profit sur 61 - les dits bestiaux, après le capital prelevé 62 - pour ledit s[ieu]r bailleur, iceluy profit
sera partagé 63 - par moitié entre les parties ; et si au
contraire il 64 - se trouve de la perte elle sera suportée
par moitié 65 - entre les dites parties. Lesdits Cotté et
sa femme 66 - prendront de même à titre de chetel les
autres 67 - bestiaux que le bailleur voudra luy donner
sans 68 - pouvoir en tenir au dit moulin d'autres
personnes 69 - ni à eux mêmes. Et à tout ce que dessus les 70 - preneurs sous la dite solidité (13) ont affecté et 71 - hypotequé generallement tous leurs biens
présens 72 - et à venir, et spéciallement et par
privilege 73 - les bestiaux, grains, meubles et autres
effets 74 - qu'ils auront au dit lieu du Grand Moulin ;
et 75 - s'y est même ledit René Cotté obligé par 77 - specialle se fassent de préjudice et l'une
des 78 - contraintes et executions non cessant pour
l'autre (14); 79 - pourront les parties résilier le présent
bail 80 - au bout des trois premieres années en
s'avertissant 81 - respectivement trois mois avant
l'expiration de 82 - la troisieme année. Outre quoy il a êté
convenû 83 - que si les dits René Cotté et Françoise Roy
sa femme 84 - manquent de payer chaque semaine et au jour
de 85 - l'echeance les deux boisseaux de grain de moison 86 - dont il a êté parlé cy dessus ; et dans le
cas où ils 87 - laisseroient passer plus de deux semaines
sans en 88 - faire le payement et l'acquittement, il
sera permis 89 - au s[ieu]r bailleur d'expulser les preneurs
du dit lieu 90 - du Grand Moulin sans aucune formalité de
justice ; 91 - à quoy les preneurs ont expressement
consenti, et 92 - laquelle clause est tellement essentielle
au présent 93 - bail que sans elle le s[ieu]r bailleur ne
l'auroit consenti. 94 - Les parties ont evalué le produit du dit
moulin 95 - la somme de quatre vingt seize livres.
Dellivreront 97 - au s[ieu]r bailleur. Car ainsy &c
promet[tant] &c ob[ligeant] &c ren[onçant] &c ; 98 - fait et passé en l'etude les an et jour que
dessus ; les 99 - preneurs ont declaré ne sçavoir signer de
ce enquis 100 - et interpellés./.
Reboulleau - Rappin de Cessy - Voille de Villarnou (16)
101 - Con[trô]lé à Donzy le onze juillet 102 - 1744. R[eçu] : 12 s[ols]. Dagot
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Notes et vocabulaire (0) - Par convention et pour en faciliter la lecture, le texte original a subi diverses retouches : ajout de majuscules aux noms propres, accents, apostrophes et autres signes de ponctuation indispensables à la compréhension ; développement des abréviations ; suppression des majuscules superflues ; séparation des mots accolés... En revanche, l'orthographe n'a pas été corrigée. Les mots entre parenthèses sont incertains. (1) - Jacque-Joseph Rappin de Cessy : (N : ? / D : après 1740) Marchand bourgeois demeurant à Donzy, fils de Jacques-François Rappin de Cessy et frère de Guillaume. Son père était le propriétaire du château de Cessy mais ses deux fils - en tout cas, ceux qui sont mentionnés ici - habitent à Donzy. ![]() (2) - Guillaume Rappin de Chevenet : (1714-1801) Officier « chez le Roy », il vit à Donzy (1790), en plein bourg semble-t-il (montée du Château). (3) - procedante à son autorité : Soumise à l’autorité du mari. En 1804, le code napoléonien institue l’incapacité juridique de la femme mariée. Il faut attendre 1965 pour que cette dernière puisse ouvrir un compte en banque ou exercer une profession sans l’autorisation de son mari.
(4) - Grand Moulin : Moulin situé au bourg au sud de l'église, le long de la Talvanne. ![]() Grand Moulin, Cadastre napoléonien (Archives de la Nièvre) (5) - boisseaux
: Mesure
de
capacité pour les grains, variable selon les lieux et les
époques... autour d'une vingtaine de litres dans la région. (6) - mouture : Mélange par tiers de froment, de seigle et d'orge (ou moitié blé moitié orge). (7) - moison : Quantité de grains, déterminée à l'avance, que le fermier verse au propriétaire de la terre qu'il tient à bail, correspondant, selon les auteurs, à la moitié, au tiers ou au treizième de la récolte. (8) - greniers : L'emplacement de ces greniers n'est pas précisé,
si ce n'est qu'ils se trouvent à Cessy. Il est évidemment
tentant de les placer au château. (9) - jour de Saint Martin d'hiver : 11 novembre.
(10) - suivant : Petit d'un animal qui tète encore sa mère (« une mère vache et son suivant »). (11) - chetel : Cheptel ; contrat par lequel l'une des parties donne à l'autre un fond de bétail pour le garder, le nourrir et le soigner, sous les conditions convenues entre elles. (12) - exig : Exigue ; en Bourgogne, partage du cheptel, après estimation. (Dictionnaire du Monde rural) Produits du bétail mis à cheptel, qu'on partageait vers la St-Martin. (Godefroy) Opération qui consiste à exhiber, compter et partager les bestiaux donnés à titre de cheptel. (13) - solidité : Obligation pour les débiteurs de payer, un seul pour tous, la somme due par tous en commun. (Dictionnaire du Monde rural)
(14) - sans
que les hypoteques generalle et specialle se fassent de
préjudice et l'une des contraintes et executions non cessant
pour l'autre : Hypothéque
générale est celle qui comprend tous les biens présens & à
venir du
débiteur, à la différence de l’hypotheque spéciale, qui est
limitée à certains
biens comme aux biens présens, & non aux biens à venir, ou
qui est
restrainte à certains biens nommément.(Encyclopédie Diderot) En cas de conflit, le créancier ayant fait saisir par autorité de justice les biens meubles de son débiteur peut également, « l’une des exécutions non cessant pour l’autre » (ce qui signifie : une première saisie n’en empêchant pas une autre), faire saisir ses biens immeubles et au besoin, en cas de contrainte par corps, faire emprisonner son débiteur. Les différentes exécutions peuvent donc être cumulées jusqu’à satisfaction du créancier.
(15) - grosse : Copie d'une décision de justice ou d'un acte notarié comportant la formule exécutoire. (16) - Voille de Villarnou : Jean-Baptiste Voille de Villarnou (º : vers 1715 / † : Donzy, 23 janvier 1784), avocat en parlement, lieutenant, premier juge, magistrat civil et criminel et de police du bailliage de Donzy, notaire (en activité de 1743 à 1784).
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Page créée le 9 janvier 2022. - Dernière mise à jour le 9 janvier 2022.
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