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La Celle-sur-Nièvre,
1752 Bail de la terre et seigneurie de La Celle pour la somme de 1775 livres par an. La seigneurie se compose alors des domaines du Haut (où se trouvent le colombier et le pressoir), du Bas (terres, prés et une seule maison), du Bornet, de La Lopperie (ancien domaine), de deux moulins (celui de La Celle de celui de Mauvrain), d'une vigne, de bois et de quelques terres isolées. Le seigneur dispose d'un garde sur place, logé dans la seule maison du domaine du Bas et dont les gages (25 livres) incombent au fermier. Le seigneur, quant
à lui, vit dans son château de Fonfaye, à plus de 10
kilomètres, et est âgé de 66 ans. S'étant réservé une
chambre dans la maison de son fermier, on peut supposer
qu'il y dort lorsqu'il se rend sur place. Le futur fermier est un marchand de Murlin. 3 E 8 / 160 - Archives du notaire Louis Leteur (Colméry) Archives départementales de la Nièvre |
La Celle-sur-Nièvre : le pavillon et le colombier (Delcampe) |
1 - L'an mil sept cens cinquante deux le 2 - le vingtunieme jour du mois de janvier 3 - avant midy à Fonfaye (1) pardevant le no[tai]re 4 - au bailliage (2) dudit Fonfaye residant
à Colmery 5 - soussigné et témoins cy apres nommez fut present messire François 6 - Gabriel de Morogues (3) chevalier seigneur de
Fonfaye, la Selle sur 7 - Nievre, Dreigny (4) et autres lieux
dem[euran]t ordinairement en son chateau dud[it] 8 - Fonfaye parroisse de Chateauneuf au val de
Bargis, lequel 9 - volontairement a reconnu avoir baillé à
titre de ferme et prix d'argent 10 - pour le tems et terme de neuf années
consecutives à commencer 11 - au premier may prochain promet faire joüir
à s[ieu]r Gilles Velu 12 - marchand dem[euran]t à la forge de St
Vincent parroisse de Murlin 13 - à ce present stipulant et acceptant tant
pour luy que pour Anne Daugy 14 - sa femme à laquelle il a promis de faire
agréer et ratifier ces presentes 15 - et la faire obliger solidairement avec luy
toutes fois et quantes (5). Sçavoir 16 - le revenu de la terre et seigneurie de la
Selle sur Nievre audit seigneur apartenant 17 - consistant en une maison à loger le fermier, un pavillon, grange, ecuries, colombier (6), 18 - pressoir, quatre cuves, aisances et
apartenances dudit logis de fermier (dans 19 - lequel logis ledit seigneur se reserve sa chambre avec le grenier 20 - qui regne sur led[it] logis), le domaine de
Bornet exploitté par les nommez 21 - Lauverjon, avec les terres et prez de
l'ancien domaine du bas de la 22 - Selle où il n'y a plus de bastiments que la seule maison (laquelle ledit 23 - seigneur se reserve avec ses petites
aisances pour y loger son garde) ; 24 - les terres dependantes de l'ancien domaine
de la Lopperie à la reserve 25 - de ce que ledit seigneur en a arrenté (7) au nommé
Arnoüard ; tous les prez 26 - dependans de ladite terre, même les prez du
Fourneau ; le moulin 27 - de la Selle, celuy de Mauverin avec les dependances d'iceux ; les dixmes (8) 28 - de grains pour ce qui en apartient aud[it]
seigneur ; une piece de vigne 29 - contenant six vingt hommées (9) ou environ ; les directes seigneurialles (10) 30 - censuelles (11) et bordelieres
(12) telles que
ledit seigneur pouroit les percevoir 31 - par luy même sans autre garantie ; rentes
foncieres et entre autres 32 - celle qui est düe par ledit Arnoüard ;
amandes de recellé (13), defaud, 33 - profits de lots et ventes (14) et tiers
denier (15) (se reserve
ledit seigneur 34 - expressement les cens et rentes (16) dües à ladite
seigneurie par le sieur Loüis 35 - Rebouleau lesquels le preneur ne poura
recevoir soit en vendant de 36 - ses biens, soit en achetant tant en cens
qu'en bourdelages, même 37 - les profits de lots et ventes dans lesdits
cas) ; ne poura le 38 - preneur investir aucuns contrats d'acquisition ni même les recevoir 39 - des particuliers acquereurs mais sera tenu
de les renvoyer audit 40 - seigneur pour les examiner afin par luy
d'user de son droit de retenue (17) s'il 41 - le juge à propos ; et où (18) led[it]
seigneur ne voudroit retenir lesdits biens 42 - acquis en ce cas il mettra son veû
simplement qui signifiera qu'il 43 - ne retiendra pas ; après quoy les profits
de lots et ventes desdites 44 - acquisitions apartiendront ausd[its]
preneurs ; et au cas que led[it] seigneur 45 - vienne à user de son droit de retenue il ne
payera pour cela aucuns 46 - profits au preneur ; et de même si led[it]
seigneur vient acquerir luy même 47 - quelques heritages (19) au dedans de
sa terre pendant le cours du present bail le 48 - preneur ne poura aussy prentendre aucuns profits de lots et ventes dudit 49 - seigneur ; et neantmoins les preneurs ne pouront joüir des heritages que 50 - led[it] seigneur aura ainsy acquis dont le
revenu apartiendra aud[it] seigneur. 51 - Mais led[it] seigneur tiendra compte et
fera raison aux preneurs des charges 52 - seigneurialles dont lesd[its] heritages se
trouveront chargez. Les profits pour les 53 - mutations de fiefs (20) s'il s'en
trouve apartiendront aud[it] seig[neu]r qui se les est
reservez. 54 - Les reversions bordelieres (21) qui
pouront echeoir aud[it] seig[neu]r pendant le cours du 55 - present bail seront et demeureront reûnies
de plain droit au domaine de ladite 56 - terre de La Selle sans que le preneur
puisse avoir ni pretendre dans la proprieté 57 - des biens ainsy retournez. Mais les
preneurs en auront la joüissance pendant la 58 - durée de leur bail. Les aubeines (22) , confiscations, deherances (23) et bâtardises (24) 59 - apartiendront en toute proprieté aux
preneurs. Moyenant quoy les preneurs feront 60 - exercer la justice et feront instruire les
procès criminels dans lad[ite] justice de La Selle 61 - jusqu'à sentence définitive inclusivement
et jusqu'à concurence de la somme de 62 - quarante livres ; le surplus sera à la
charge dud[it] seigneur et en cas d'appel ledit 63 - seig[neu]r en fera les poursuittes à ses
frais. Et generallement joüira le preneur 64 - en vertu du present bail de tous les
revenus de lad[ite] terre de La Selle, sauf et à l'exception 65 - des reserves cy dessus expliquées. Et encor
de tous les bois dependant de ladite terre 66 - dans lesquels le preneur aura neanmoins la
glandée (25) ; mais
led[it] seigneur sera toujours 67 - maitre de couper les gros chênes lors qu'il
le jugera à propos ; et même se reserve 68 - les bois qui pouroient luy arriver par
reversion bordeliere dont
le preneur ne poura 69 - joüir nonobstant la clause cy devant (26)
apposée. Le present bail fait sous
les 70 - reserves cy dessus et sous les charges cy
après expliquées ; premierement 71 - de payer pendant le cours du present bail
par led[it] preneur les directes seigneurialles 72 - qui sont dües aux seigneurs voisins sur
quelques heritages dependans de lad[ite] terre et 73 - jusqu'à concurrence de six livres ou six
livres dix sols par an si tant est deû, 74 - et d'en raporter des quittances
annuellement aud[it] seigneur. Plus que led[it] seigneur 75 - en souffermant le greffe (27) de
lad[ite] justice de La Selle obligera le grefier de delivrer 76 - gratuittement aud[it] seigneur les actes et
sentences dont led[it] seigneur aura besoin. 77 - Plus qu'il fera les reparations locatives
de tous les batimens qu'il occupera 78 - et fera occuper par ses metayers, meuniers
et autres personnes ; qu'il 79 - charroyera ou fera charroyer par sesd[its]
metayers, meuniers ou autres preposez 80 - les materiaux necessaires pour reparer les
bâtimens de lad[ite] terre de La Celle. 81 - S'il arrive quelques reparations à faire
aux moulins d'icelle terre le preneur 82 - sera tenu d'en avertir led[it] seigneur ;
après lequel avertissement iceluy seigneur 83 - fera faire incessamment lesdites
reparations sans qu'il soit tenu d'aucun dedomagem[ent] 84 - ni envers le preneur ni envers les meuniers
; à moins que pour faire lesdites reparations 85 - on n'employe plus de quinze jours de tems ;
auquel cas il ne sera obligé de faire 86 - compte aud[it] preneur que du tems qui
excedera lesd[its] quinze jours, et ce à proportion 87 - du prix des baux desd[its] moulins ; et
pour les reparations qui seront à faire aux bâtiments 88 - et autres lieux dependans de lad[ite] terre
les marchez en seront faits par led[it] seigneur 89 - et le prix d'icelles avancé par le preneur
dont luy sera tenu compte sur les fermages 90 - du present bail et sur les mandements
dud[it] seigneur. Le preneur aura soing 91 - d'obliger les meuniers, en leur passant des
baux, à l'entretenement (28) des
reparations 92 - qu'ils sont ordinairement tenus de faire
suivant l'ancienne Coutume et les baux que 93 - led[it] seigneur en a cy devant faits. Le preneur sera tenu de faire façonner (29) 94 - de trois façons de piôche la piece de vigne
de six vingt hommées et de toutes 95 - ses autres façons ordinaires suivant
l'usage du paÿs, de les pesseler (30) bien
et 96 - deûment et d'y faire un millier de fosses (31) par chacun an à raison de trois chefs (32) 97 - par châque fosse ; lesquelles fosses il
fera fumer comme il apartient ; et donnera 98 - à la fabrique (33) de
l'église de La Celle cinq boisseaux froment pour la donne (34). 99 - Ne pourra iceluy preneur envoyer pacager (35)
ses bestiaux dans le bois
de ladite 100 - terre de La Celle qu'après qu'ils seront
hors de garde. Il prendra les 101 - bestiaux et harnois (36)
que le s[ieu]r Tissier
fermier actuel de lad[ite] terre doit rendre au 102 - premier may prochain que fini son bail. Ce
qui consiste en douze cens 103 - soixante et quinze livres de bestiaux et
soixante et cinq livres d'arnois pour 104 - le domaine d'En Haut de La Celle et un mil
soixante et sept livres dix sept 105 - sols six deniers de bestiaux pour le
domaine de Bornet suivant les baux 106 - qui en ont eté faits. Ce qui revient en
tout à deux mille quatre cens 107 - sept livres dix sept sols six deniers et
ce suivant l'estimation qui sera faite 108 - desd[its] bestiaux et arnois entre le
preneur et led[it] s[ieu]r Tixier ; et led[it] preneur en 109 - rendra pour pareille somme aud[it]
seigneur à la fin de son bail. Prendra 110 - encor iceluy preneur les emblavures (37)
de gros et petits bleds (38)
que led[it] s[ieu]r Tixier 111 - doit laisser en sortant dans les lieux de
lad[ite] ferme en pareille quantité et qualité 112 - qu'il les a receûs dont sera dressé procès
verbal au commencement du p[rése]nt bail. 113 - Donnera le preneur au s[ieu]r curé de La
Celle par chacun an un septier de bled (39)
à la 114 - maniere accoutumée et suivant les titres
dud[it] seigneur. Et mettra le preneur 115 - les champ des Coques en façon (40)
et le laissera en etat
comme led[it] Tixier le doit laisser 116 - en sortant. Et au cas que led[it] Tixier
n'ayt pas rempli à la fin de son bail toutes les 117 - charges, clauses et conditions dont il est
tenu, ledit seigneur cedde et transporte 118 - au preneur tous les dommages et interests
qu'il pouroit pretendre contre 119 - luy à ce sujet, le subrogeant (41)
en tous ses droits et
actions contre led[it] Tixier 120 - sans aucune garantie (neanmoins) à cet
egard, pour par le preneur exercer 121 - lesdits droits noms raisons et actions privileges et hipoteques ; et repeter (42) 122 - lesd[its] dommages et interests tout ainsy
qu'auroit pu faire led[it] seigneur. 123 - S'est encor reservé led[it] seigneur un canton de vigne aux Pivotins climat (43) 124 - dud[it] lieu de La Celle dont il joüit
actuellement, ensemble (44)
le petit pré
qu'il a 125 - acquis des (Tolles) scitué à Gagis. Comme
aussy s'est reservé led[it] seigneur 126 - le droit de mettre et loger ses chevaux
toutes les fois qu'il ira aud[it] lieu de 127 - La Selle dans les ecuries dependantes de
sa maison, avec un semblable droit 128 - pour le cheval du s[ieu]r Bataille pendant
tout le tems qu'il emploira à faire 129 - le terrier (45) de lad[ite] seigneurie ; et fournira le preneur deux bottes de foin et 130 - deux mesures d'avoine pour led[it] cheval
par jour et nuit que led[it] seigneur 131 - payera ou tiendra compte au preneur à
raison de deux sols six deniers la botte 132 - de foin et dix sols le boisseau d'avoine
sur le pied de quatorze mesures 133 - pour le boisseau ; se reserve led[it]
seigneur la pesche de son biez (46)
dudit 134 - moulin de La Selle. Et outre lesdites
reserves, charges, clauses et 135 - conditions et sans diminution d'icelles,
le present bail fait pour et 136 - moyenant le prix et somme de dix sept cens
soixante et quinze livres 137 - de fermage par chacun an, que le preneur
sera tenu de payer aud[it] seigneur 138 - par demi année de six mois en six mois qui
est pour chacun terme ou demie 139 - année la somme de huit cens quatre vingt
sept livres dix sols, dont 141 - prochain, et le second à la Saint Jean
Baptiste (47) de
l'année mil sept 142 - cens cinquante trois et ainsy continuer
par demy-année de 143 - terme en terme pendant le cours du present
bail et jusqu'à 144 - la fin d'iceluy. Outre quoy payera led[it]
preneur par 145 - chacun an pendant ledit bail la somme de
vingt cinq livres 146 - pour les gages du garde dudit seigneur, et
ce sur les mandements 147 - que ledit seigneur luy en donnera dont le
premier payement 148 - à cet egard se fera aussy audit jour de
Noel prochain. 149 - Donnera aussy ledit preneur par chacun an
aud[it] seigneur 151 - ladite vigne de La Selle à luy cy devant
affermée rendu 152 - conduit au château dudit Fonfaye. Et à
tout ce que dessus 153 - ledit preneur s'est obligé et oblige, et y
a affecté et hipotequé 154 - tous et uns chacuns ses biens tant meubles qu'immeubles (49) 155 - presens et à venir, et speciallement et
par privilege 156 - tous les effects qu'il aura dans ladite
ferme et les 157 - revenus d'icelle ; et s'y est même obligé
par corps attendu 158 - qu'il s'agit de fermage de biens de
campagne
(50),
sans 159 - que les hipoteques generalles et specialle
se fasse de 161 - pour l'autre (52) ;
a eté accordé entre les parties qu'elles pouront 162 - resilier le present bail respectivement au
bout des six 163 - premieres années en s'avertissant trois
mois auparavant 164 - l'expiration de la sixième par une
signification par écrit 165 - à leurs personnes ou domiciles (+) ; delivrera le preneur une grosse (53) 166 - des presentes à ses frais aud[it] seigneur
dans quinzaine dont acte. 167 - Car ainsy &c prometant &c
obligeant &c renonçant &c 168 - fait, lu et passé les an et jour que
dessus es présences de 169 - maistre Mathieu Paget praticien (54) dem[eurant] en la p[aroi]sse de Saint 170 - Mâlo et de Guy Bezou lab[oureu]r
dem[euran]t au village des Barbiers 171 - p[aroi]sse de Chateauneuf temoins ; ledit Bezou a declaré 172 - ne sçavoir signer de ce enquis et interpellé.
De Fonfaye - Velu - Paget - Leteur no[tai]re (55)
173 - Con[trô]lé à Donzy le 3e fe[vri]er 1752. 174 - R[eçu] : 22 lt16 s[ols]. Dagot
(+) : entretiendra led[it] preneur les baux que
led[it] seigneur pouroit avoir fait aux metayers et meuniers
pour le tems qui resteroit à en expirer. |
Notes et vocabulaire (0) - Par convention et pour en faciliter la lecture, le texte original a subi diverses retouches : ajout de majuscules aux noms propres, accents, apostrophes et autres signes de ponctuation indispensables à la compréhension ; développement des abréviations ; suppression des majuscules superflues ; séparation des mots accolés... En revanche, l'orthographe n'a pas été corrigée. Les mots entre parenthèses sont incertains. (1) - Fonfaye : Ancien fief de Châteauneuf-Val-de-Bargis, dont la première mention remonte à 1164, regroupant un château et un hameau ; le nom de la famille de Morogues lui est attaché. (2) - bailliage : Circonscription judiciaire où l’autorité est exercée par un bailli du roi, plus souvent par un lieutenant-général juriste de métier. (3) - François Gabriel de Morogues : François-Gabriel de Morogues (° : 1684 / † : 1762), fils de Guy et d’Edmée de Jaucourt, chevalier, seigneur de Fonfaye (Châteauneuf), La Celle-sur-Nièvre, Dreigny (Colméry) et autres lieux, ancien capitaine d'infanterie au Régiment de la Marine, décédé en son château le 16 décembre 1762 à l'âge de 78 ans. Sa première femme est Elisabeth du Faur († : 7 avril 1756). Il épouse en secondes noces, le 6 novembre 1756, Louise-Françoise-Léontine de Prunelé. (Dictionnaire de la noblesse) Armes des de Morogues
(4) - Dreigny : Hameau de Colméry. (5) - toutes fois et quantes : Aussi souvent que, autant de fois que (nécessaire) ; lorsque. (6) - colombier : Le colombier est un privilège de seigneur haut justicier.
(7) - arrenté : Donné à rente. (8) - dixmes : Impôt sur les récoltes (de fraction variable, parfois le dixième) prélevé par le clergé ou la noblesse. (9) - six
vingt hommées : Un hommée
correspond au travail susceptible d'être effectué en un jour
par un homme. Ici : 120 hommées. (10) - directes seigneurialles : Ensemble des droits seigneuriaux. (11) - censuelles : Redevances foncières sur les terres tenues à cens. (12) - bordelieres : Redevances foncières sur les terres tenues en bordelage. Le bordelage est un droit seigneurial qui existe en Nivernais et Bourbonnais. C'est une redevance en argent, grains et volailles, non fixe, mais proportionnelle à la récolte, ce qui en fait un droit très lourd. Le bordelage a des analogies avec le servage, puisque les biens tenus ne se transmettent qu'en ligne directe. Les collatéraux ne peuvent en hériter que s'ils sont en communauté avec le bordelier au moment de son décès. Les droits de mutation de ces biens sont très lourds, généralement le tiers denier au tiers du prix).
(13) - amandes de recellé : Amendes de recelé ; amende encourue par celui qui aurait caché à son suzerain une acquisition.
(14) - profits de lots et ventes : Taxe de mutation due au seigneur pour le transfert d’un bien immobilier et l’enregistrement de la vente. (15) - tiers
denier : Au tiers du prix. (16) - cens et rentes : Redevances dues au seigneur. (17) - droit de retenue : Le droit de retenue féodale est pour le seigneur ce que le retrait lignager est pour le parent : le droit, en cas de vente par le vassal, de se substituer à l’acquéreur. (La Coutume de Nivernais, Guy Coquille, édition de 1864) (18) - où : Au cas où, si. (19) - heritages : Immeubles (maison, terres) issus d’une succession. (20) - mutations de fiefs : Transmission de la propriété d'un bien par vente, échange, donation, succession, testament, etc, laquelle entraîne la perception d’une taxe. (21) - reversions bordelieres : En cas de décès du tenancier, les biens de petite ou moyenne étendue reviennent au seigneur, à moins que ses héritiers n’aient vécu avec le défunt au moins un an et un jour en « communauté de pain et de sel ». (22) - aubeines : Droit en vertu duquel la succession de l’aubain, c’est-à-dire de toute personne venue s’installer dans une seigneurie autre que la sienne, revient au seigneur haut justicier.
(23) - deherances : Droit pour le seigneur haut justicier de recueillir les successions de ceux qui meurent sans héritiers. (DMR) (24) - bâtardises : Droit perçu par le seigneur
sur la succession des bâtards. (25) - glandée : Récolte des glands. (26) - cy devant : Auparavant. (27) - greffe : Dépôt où se conservent tous les actes d’une juridiction. Le greffier est chargé de recevoir et d’expédier les jugements et d’en conserver le dépôt. La charge de greffier est vénale.
(28) - entretenement : Accomplissement. (29) - façonner : Effectuer l'ensemble des opérations ayant pour but le travail, l’ameublissement de la terre, la destruction des mauvaises herbes, la pénétration de l’eau dans le sol, la nitrification, par les labours, les hersages, etc. (30) - pesseler : Mettre en place les paisseaux, échalas, piquets de bois pour soutenir la vigne. (31) - fosses : Trous d'une quarantaine de centimètres de profondeur. (32) - chefs : Ceps de vignes. (33) - fabrique : L'ensemble des clercs et des laïcs administrant les fonds et revenus affectés à la construction, à l'entretien d'une église.
(34) - donne : Redevance. (35) - pacager : Faire paître, faire pâturer. (36) - harnois : Équipement de labourage ; décrit ainsi dans un acte de 1768 : une paire de roues + un essieu de charrette + un essieu de charrue + deux coutres...
(37) - emblavures : Champs ensemencés de blé ou d’autres grains. (38) - gros et
petits bleds : Les gros bleds sont
le blé ; les petits sont l'orge et l'avoine. (39) - un septier de bled : Setier ; ancienne mesure de capacité de valeur très variable suivant les lieux et les époques. Au début du XVIe siècle, dans la région de Donzy, il équivaut à 16 boisseaux. À la fin du XVIIe siècle, le septier équivaut, dans la région de Varzy, à 16 boisseaux, soit approximativement 320 litres.
(40) - en façon : Labourés. (41) - subrogeant : Subroger signifie mettre à la place de quelqu’un (terme de pratique). (42) - repeter : Redemander en Justice, vouloir obliger une personne à rendre une chose que luy ou ses autheurs ont mal prise. (Dictionnaire de l'Académie française, 1694) (43) - climat : En Bourgogne, terroir très limité apte à la production d’une qualité précise de vin. (Dictionnaire du Monde rural)
(44) - ensemble : Avec. (45) - terrier : Registre contenant le dénombrement des particuliers et la description des terres qui relèvent d’une seigneurie, ainsi que les redevances et les obligations auxquelles sont soumis les tenanciers. Le bourg de La Celle en 1819 (ancien cadastre, archives départementales de la Nièvre, 3PPLANS/045/10)
(46) - biez : Bief ; canal qui amène l'eau à la roue d'un moulin (la forme "bief" ne s'est imposée qu'au XXe siècle).
(47) - à la Saint Jean Baptiste : 24 juin. (48) - un quart de vin : Ancienne mesure de capacité pour le vin d'une centaine de litres (105 à Pouilly-sur-Loire). (49) - biens tant meubles qu'immeubles : Les biens meubles sont les biens que l'on peut déplacer ; à l'inverse, les terres et les bâtiments sont des biens immeubles.
(50) - par corps attendu qu'il s'agit de fermage de biens de campagne : Depuis une ordonnance de 1667, les notaires n'ont plus le pouvoir de passer une obligation ou une convention portant contrainte par corps (avec possible emprisonnement, donc) sauf pour les baux de terres et héritages situés à la campagne. (51) - sans que les hipoteques generalles et specialle se fasse de prejudice : Hypothéque générale est celle qui comprend tous les biens présens & à venir du débiteur, à la différence de l’hypotheque spéciale, qui est limitée à certains biens comme aux biens présens, & non aux biens à venir, ou qui est restrainte à certains biens nommément. Une des principales différences entre l’hypotheque générale & la spéciale, c’est que la même chose peut être obligée généralement à plusieurs créanciers, au lieu qu’elle ne peut être hypothéquée spécialement qu’à un seul sous peine de stellionat. L’hypotheque spéciale oblige le créancier de discuter le bien qui lui est ainsi hypothéqué avant de pouvoir s’adresser aux autres ; mais pour prévenir cette difficulté, on a coûtume de stipuler que l’hypotheque générale ne dérogera point à la spéciale, ni la spéciale à la générale. (Encyclopédie Diderot) (52) - l'une des contraintes et executions non cessant pour l'autre : Une première saisie n’en empêchant pas une autre (53) - grosse : Copie d’une décision de justice ou d’un acte notarié comportant la formule exécutoire. (54) - praticien : Personne qui peut remplir d'ordinaire le rôle de témoin auprès d'un homme de loi car connaissant la pratique, la procédure et, surtout, sachant signer. (55) - Leteur no[tai]re : Louis Leteur ; notaire en activité à Colméry de 1724 à 1767. Procureur fiscal en 1734.
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