La Celle-sur-Nièvre, 1752

Bail de la terre et seigneurie de La Celle pour la somme de 1775 livres par an. La seigneurie se compose alors des domaines du Haut (où se trouvent le colombier et le pressoir), du Bas (terres, prés et une seule maison), du Bornet, de La Lopperie (ancien domaine), de deux moulins (celui de La Celle de celui de Mauvrain), d'une vigne, de bois et de quelques terres isolées.

Le seigneur dispose d'un garde sur place, logé dans la seule maison du domaine du Bas et dont les gages (25 livres) incombent au fermier.

Le seigneur, quant à lui, vit dans son château de Fonfaye, à plus de 10 kilomètres, et est âgé de 66 ans. S'étant réservé une chambre dans la maison de son fermier, on peut supposer qu'il y dort lorsqu'il se rend sur place.

Le futur fermier est un marchand de Murlin.

3 E 8 / 160 - Archives du notaire Louis Leteur (Colméry)

Archives départementales de la Nièvre

 

pavillon

La Celle-sur-Nièvre : le pavillon et le colombier (Delcampe)

 

1 - L'an mil sept cens cinquante deux le

2 - le vingtunieme jour du mois de janvier

3 - avant midy à Fonfaye (1) pardevant le no[tai]re

4 - au bailliage (2) dudit Fonfaye residant à Colmery

5 - soussigné et témoins cy apres nommez fut present messire François

6 - Gabriel de Morogues (3) chevalier seigneur de Fonfaye, la Selle sur

7 - Nievre, Dreigny (4) et autres lieux dem[euran]t ordinairement en son chateau dud[it]

8 - Fonfaye parroisse de Chateauneuf au val de Bargis, lequel

9 - volontairement a reconnu avoir baillé à titre de ferme et prix d'argent

10 - pour le tems et terme de neuf années consecutives à commencer

11 - au premier may prochain promet faire joüir à s[ieu]r Gilles Velu

12 - marchand dem[euran]t à la forge de St Vincent parroisse de Murlin

13 - à ce present stipulant et acceptant tant pour luy que pour Anne Daugy

14 - sa femme à laquelle il a promis de faire agréer et ratifier ces presentes

15 - et la faire obliger solidairement avec luy toutes fois et quantes (5). Sçavoir

16 - le revenu de la terre et seigneurie de la Selle sur Nievre audit seigneur apartenant

17 - consistant en une maison à loger le fermier, un pavillon, grange, ecuries, colombier (6),

18 - pressoir, quatre cuves, aisances et apartenances dudit logis de fermier (dans

19 - lequel logis ledit seigneur se reserve sa chambre avec le grenier

20 - qui regne sur led[it] logis), le domaine de Bornet exploitté par les nommez

21 - Lauverjon, avec les terres et prez de l'ancien domaine du bas de la

22 - Selle où il n'y a plus de bastiments que la seule maison (laquelle ledit

23 - seigneur se reserve avec ses petites aisances pour y loger son garde) ;

24 - les terres dependantes de l'ancien domaine de la Lopperie à la reserve

25 - de ce que ledit seigneur en a arrenté (7) au nommé Arnoüard ; tous les prez

26 - dependans de ladite terre, même les prez du Fourneau ; le moulin

27 - de la Selle, celuy de Mauverin avec les dependances d'iceux ; les dixmes (8)

28 - de grains pour ce qui en apartient aud[it] seigneur ; une piece de vigne

29 - contenant six vingt hommées (9) ou environ ; les directes seigneurialles (10)

30 - censuelles (11) et bordelieres (12) telles que ledit seigneur pouroit les percevoir

31 - par luy même sans autre garantie ; rentes foncieres et entre autres

32 - celle qui est düe par ledit Arnoüard ; amandes de recellé (13), defaud,

33 - profits de lots et ventes (14) et tiers denier (15) (se reserve ledit seigneur

34 - expressement les cens et rentes (16) dües à ladite seigneurie par le sieur Loüis

35 - Rebouleau lesquels le preneur ne poura recevoir soit en vendant de

36 - ses biens, soit en achetant tant en cens qu'en bourdelages, même

37 - les profits de lots et ventes dans lesdits cas) ; ne poura le

38 - preneur investir aucuns contrats d'acquisition ni même les recevoir

39 - des particuliers acquereurs mais sera tenu de les renvoyer audit

40 - seigneur pour les examiner afin par luy d'user de son droit de retenue (17) s'il

41 - le juge à propos ; et où (18) led[it] seigneur ne voudroit retenir lesdits biens

42 - acquis en ce cas il mettra son veû simplement qui signifiera qu'il

43 - ne retiendra pas ; après quoy les profits de lots et ventes desdites

44 - acquisitions apartiendront ausd[its] preneurs ; et au cas que led[it] seigneur

45 - vienne à user de son droit de retenue il ne payera pour cela aucuns

46 - profits au preneur ; et de même si led[it] seigneur vient acquerir luy même

47 - quelques heritages (19) au dedans de sa terre pendant le cours du present bail le

48 - preneur ne poura aussy prentendre aucuns profits de lots et ventes dudit

49 - seigneur ; et neantmoins les preneurs ne pouront joüir des heritages que

50 - led[it] seigneur aura ainsy acquis dont le revenu apartiendra aud[it] seigneur.

51 - Mais led[it] seigneur tiendra compte et fera raison aux preneurs des charges

52 - seigneurialles dont lesd[its] heritages se trouveront chargez. Les profits pour les

53 - mutations de fiefs (20) s'il s'en trouve apartiendront aud[it] seig[neu]r qui se les est reservez.

54 - Les reversions bordelieres (21) qui pouront echeoir aud[it] seig[neu]r pendant le cours du

55 - present bail seront et demeureront reûnies de plain droit au domaine de ladite

56 - terre de La Selle sans que le preneur puisse avoir ni pretendre dans la proprieté

57 - des biens ainsy retournez. Mais les preneurs en auront la joüissance pendant la

58 - durée de leur bail. Les aubeines (22) , confiscations, deherances (23) et bâtardises (24)

59 - apartiendront en toute proprieté aux preneurs. Moyenant quoy les preneurs feront

60 - exercer la justice et feront instruire les procès criminels dans lad[ite] justice de La Selle

61 - jusqu'à sentence définitive inclusivement et jusqu'à concurence de la somme de

62 - quarante livres ; le surplus sera à la charge dud[it] seigneur et en cas d'appel ledit

63 - seig[neu]r en fera les poursuittes à ses frais. Et generallement joüira le preneur

64 - en vertu du present bail de tous les revenus de lad[ite] terre de La Selle, sauf et à l'exception

65 - des reserves cy dessus expliquées. Et encor de tous les bois dependant de ladite terre

66 - dans lesquels le preneur aura neanmoins la glandée (25) ; mais led[it] seigneur sera toujours

67 - maitre de couper les gros chênes lors qu'il le jugera à propos ; et même se reserve

68 - les bois qui pouroient luy arriver par reversion bordeliere dont le preneur ne poura

69 - joüir nonobstant la clause cy devant (26) apposée. Le present bail fait sous les

70 - reserves cy dessus et sous les charges cy après expliquées ; premierement

71 - de payer pendant le cours du present bail par led[it] preneur les directes seigneurialles

72 - qui sont dües aux seigneurs voisins sur quelques heritages dependans de lad[ite] terre et

73 - jusqu'à concurrence de six livres ou six livres dix sols par an si tant est deû,

74 - et d'en raporter des quittances annuellement aud[it] seigneur. Plus que led[it] seigneur

75 - en souffermant le greffe (27) de lad[ite] justice de La Selle obligera le grefier de delivrer

76 - gratuittement aud[it] seigneur les actes et sentences dont led[it] seigneur aura besoin.

77 - Plus qu'il fera les reparations locatives de tous les batimens qu'il occupera

78 - et fera occuper par ses metayers, meuniers et autres personnes ; qu'il

79 - charroyera ou fera charroyer par sesd[its] metayers, meuniers ou autres preposez

80 - les materiaux necessaires pour reparer les bâtimens de lad[ite] terre de La Celle.

81 - S'il arrive quelques reparations à faire aux moulins d'icelle terre le preneur

82 - sera tenu d'en avertir led[it] seigneur ; après lequel avertissement iceluy seigneur

83 - fera faire incessamment lesdites reparations sans qu'il soit tenu d'aucun dedomagem[ent]

84 - ni envers le preneur ni envers les meuniers ; à moins que pour faire lesdites reparations

85 - on n'employe plus de quinze jours de tems ; auquel cas il ne sera obligé de faire

86 - compte aud[it] preneur que du tems qui excedera lesd[its] quinze jours, et ce à proportion

87 - du prix des baux desd[its] moulins ; et pour les reparations qui seront à faire aux bâtiments

88 - et autres lieux dependans de lad[ite] terre les marchez en seront faits par led[it] seigneur

89 - et le prix d'icelles avancé par le preneur dont luy sera tenu compte sur les fermages

90 - du present bail et sur les mandements dud[it] seigneur. Le preneur aura soing

91 - d'obliger les meuniers, en leur passant des baux, à l'entretenement (28) des reparations

92 - qu'ils sont ordinairement tenus de faire suivant l'ancienne Coutume et les baux que

93 - led[it] seigneur en a cy devant faits. Le preneur sera tenu de faire façonner (29)

94 - de trois façons de piôche la piece de vigne de six vingt hommées et de toutes

95 - ses autres façons ordinaires suivant l'usage du paÿs, de les pesseler (30) bien et

96 - deûment et d'y faire un millier de fosses (31) par chacun an à raison de trois chefs (32)

97 - par châque fosse ; lesquelles fosses il fera fumer comme il apartient ; et donnera

98 - à la fabrique (33) de l'église de La Celle cinq boisseaux froment pour la donne (34).

99 - Ne pourra iceluy preneur envoyer pacager (35) ses bestiaux dans le bois de ladite

100 - terre de La Celle qu'après qu'ils seront hors de garde. Il prendra les

101 - bestiaux et harnois (36) que le s[ieu]r Tissier fermier actuel de lad[ite] terre doit rendre au

102 - premier may prochain que fini son bail. Ce qui consiste en douze cens

103 - soixante et quinze livres de bestiaux et soixante et cinq livres d'arnois pour

104 - le domaine d'En Haut de La Celle et un mil soixante et sept livres dix sept

105 - sols six deniers de bestiaux pour le domaine de Bornet suivant les baux

106 - qui en ont eté faits. Ce qui revient en tout à deux mille quatre cens

107 - sept livres dix sept sols six deniers et ce suivant l'estimation qui sera faite

108 - desd[its] bestiaux et arnois entre le preneur et led[it] s[ieu]r Tixier ; et led[it] preneur en

109 - rendra pour pareille somme aud[it] seigneur à la fin de son bail. Prendra

110 - encor iceluy preneur les emblavures (37) de gros et petits bleds (38) que led[it] s[ieu]r Tixier

111 - doit laisser en sortant dans les lieux de lad[ite] ferme en pareille quantité et qualité

112 - qu'il les a receûs dont sera dressé procès verbal au commencement du p[rése]nt bail.

113 - Donnera le preneur au s[ieu]r curé de La Celle par chacun an un septier de bled (39) à la

114 - maniere accoutumée et suivant les titres dud[it] seigneur. Et mettra le preneur

115 - les champ des Coques en façon (40) et le laissera en etat comme led[it] Tixier le doit laisser

116 - en sortant. Et au cas que led[it] Tixier n'ayt pas rempli à la fin de son bail toutes les

117 - charges, clauses et conditions dont il est tenu, ledit seigneur cedde et transporte

118 - au preneur tous les dommages et interests qu'il pouroit pretendre contre

119 - luy à ce sujet, le subrogeant (41) en tous ses droits et actions contre led[it] Tixier

120 - sans aucune garantie (neanmoins) à cet egard, pour par le preneur exercer

121 - lesdits droits noms raisons et actions privileges et hipoteques ; et repeter (42)

122 - lesd[its] dommages et interests tout ainsy qu'auroit pu faire led[it] seigneur.

123 - S'est encor reservé led[it] seigneur un canton de vigne aux Pivotins climat (43)

124 - dud[it] lieu de La Celle dont il joüit actuellement, ensemble (44) le petit pré qu'il a

125 - acquis des (Tolles) scitué à Gagis. Comme aussy s'est reservé led[it] seigneur

126 - le droit de mettre et loger ses chevaux toutes les fois qu'il ira aud[it] lieu de

127 - La Selle dans les ecuries dependantes de sa maison, avec un semblable droit

128 - pour le cheval du s[ieu]r Bataille pendant tout le tems qu'il emploira à faire

129 - le terrier (45) de lad[ite] seigneurie ; et fournira le preneur deux bottes de foin et

130 - deux mesures d'avoine pour led[it] cheval par jour et nuit que led[it] seigneur

131 - payera ou tiendra compte au preneur à raison de deux sols six deniers la botte

132 - de foin et dix sols le boisseau d'avoine sur le pied de quatorze mesures

133 - pour le boisseau ; se reserve led[it] seigneur la pesche de son biez (46) dudit

134 - moulin de La Selle. Et outre lesdites reserves, charges, clauses et

135 - conditions et sans diminution d'icelles, le present bail fait pour et

136 - moyenant le prix et somme de dix sept cens soixante et quinze livres

137 - de fermage par chacun an, que le preneur sera tenu de payer aud[it] seigneur

138 - par demi année de six mois en six mois qui est pour chacun terme ou demie

139 - année la somme de huit cens quatre vingt sept livres dix sols, dont

140 - le premier terme et payement echerra et se fera au jour de Noel

141 - prochain, et le second à la Saint Jean Baptiste (47) de l'année mil sept

142 - cens cinquante trois et ainsy continuer par demy-année de

143 - terme en terme pendant le cours du present bail et jusqu'à

144 - la fin d'iceluy. Outre quoy payera led[it] preneur par

145 - chacun an pendant ledit bail la somme de vingt cinq livres

146 - pour les gages du garde dudit seigneur, et ce sur les mandements

147 - que ledit seigneur luy en donnera dont le premier payement

148 - à cet egard se fera aussy audit jour de Noel prochain.

149 - Donnera aussy ledit preneur par chacun an aud[it] seigneur

150 - bailleur un quart de vin (48) gris en fut neuf provenant de

151 - ladite vigne de La Selle à luy cy devant affermée rendu

152 - conduit au château dudit Fonfaye. Et à tout ce que dessus

153 - ledit preneur s'est obligé et oblige, et y a affecté et hipotequé

154 - tous et uns chacuns ses biens tant meubles qu'immeubles (49)

155 - presens et à venir, et speciallement et par privilege

156 - tous les effects qu'il aura dans ladite ferme et les

157 - revenus d'icelle ; et s'y est même obligé par corps attendu

158 - qu'il s'agit de fermage de biens de campagne (50), sans

159 - que les hipoteques generalles et specialle se fasse de

160 - prejudice (51), et l'une des contraintes et executions non cessant

161 - pour l'autre (52) ; a eté accordé entre les parties qu'elles pouront

162 - resilier le present bail respectivement au bout des six

163 - premieres années en s'avertissant trois mois auparavant

164 - l'expiration de la sixième par une signification par écrit

165 - à leurs personnes ou domiciles (+) ; delivrera le preneur une grosse (53)

166 - des presentes à ses frais aud[it] seigneur dans quinzaine dont acte.

167 - Car ainsy &c prometant &c obligeant &c renonçant &c

168 - fait, lu et passé les an et jour que dessus es présences de

169 - maistre Mathieu Paget praticien (54) dem[eurant] en la p[aroi]sse de Saint

170 - Mâlo et de Guy Bezou lab[oureu]r dem[euran]t au village des Barbiers

171 - p[aroi]sse de Chateauneuf temoins ; ledit Bezou a declaré

172 - ne sçavoir signer de ce enquis et interpellé.


De Fonfaye - Velu - Paget - Leteur no[tai]re (55)


173 - Con[trô]lé à Donzy le 3e fe[vri]er 1752.

174 - R[eçu] : 22 lt16 s[ols]. Dagot


(+) : entretiendra led[it] preneur les baux que led[it] seigneur pouroit avoir fait aux metayers et meuniers pour le tems qui resteroit à en expirer.

Notes et vocabulaire

(0) - Par convention et pour en faciliter la lecture, le texte original a subi diverses retouches : ajout de majuscules aux noms propres, accents, apostrophes et autres signes de ponctuation indispensables à la compréhension ; développement des abréviations ; suppression des majuscules superflues ; séparation des mots accolés... En revanche, l'orthographe n'a pas été corrigée. Les mots entre parenthèses sont incertains.

(1) - Fonfaye : Ancien fief de Châteauneuf-Val-de-Bargis, dont la première mention remonte à 1164, regroupant un château et un hameau ; le nom de la famille de Morogues lui est attaché.

(2) - bailliage : Circonscription judiciaire où l’autorité est exercée par un bailli du roi, plus souvent par un lieutenant-général juriste de métier.

(3) - François Gabriel de Morogues : François-Gabriel de Morogues (° : 1684 / † : 1762), fils de Guy et d’Edmée de Jaucourt, chevalier, seigneur de Fonfaye (Châteauneuf), La Celle-sur-Nièvre, Dreigny (Colméry) et autres lieux, ancien capitaine d'infanterie au Régiment de la Marine, décédé en son château le 16 décembre 1762 à l'âge de 78 ans. Sa première femme est Elisabeth du Faur ( : 7 avril 1756). Il épouse en secondes noces, le 6 novembre 1756, Louise-Françoise-Léontine de Prunelé. (Dictionnaire de la noblesse)

Morogues
Armes des de Morogues

(4) - Dreigny : Hameau de Colméry.

(5) - toutes fois et quantes : Aussi souvent que, autant de fois que (nécessaire) ; lorsque.

(6) - colombier : Le colombier est un privilège de seigneur haut justicier.

(7) - arrenté : Donné à rente.

(8) - dixmes : Impôt sur les récoltes (de fraction variable, parfois le dixième) prélevé par le clergé ou la noblesse.

(9) - six vingt hommées : Un hommée correspond au travail susceptible d'être effectué en un jour par un homme. Ici : 120 hommées.

(10) - directes seigneurialles : Ensemble des droits seigneuriaux.

(11) - censuelles : Redevances foncières sur les terres tenues à cens.

(12) - bordelieres : Redevances foncières sur les terres tenues en bordelage. Le bordelage est un droit seigneurial qui existe en Nivernais et Bourbonnais. C'est une redevance en argent, grains et volailles, non fixe, mais proportionnelle à la récolte, ce qui en fait un droit très lourd. Le bordelage a des analogies avec le servage, puisque les biens tenus ne se transmettent qu'en ligne directe. Les collatéraux ne peuvent en hériter que s'ils sont en communauté avec le bordelier au moment de son décès. Les droits de mutation de ces biens sont très lourds, généralement le tiers denier au tiers du prix).

(13) - amandes de recellé : Amendes de recelé ; amende encourue par celui qui aurait caché à son suzerain une acquisition.

(14) - profits de lots et ventes : Taxe de mutation due au seigneur pour le transfert d’un bien immobilier et l’enregistrement de la vente.

(15) - tiers denier : Au tiers du prix.

(16) - cens et rentes : Redevances dues au seigneur.

(17) - droit de retenue : Le droit de retenue féodale est pour le seigneur ce que le retrait lignager est pour le parent : le droit, en cas de vente par le vassal, de se substituer à l’acquéreur. (La Coutume de Nivernais, Guy Coquille, édition de 1864)

(18) - : Au cas où, si.

(19) - heritages : Immeubles (maison, terres) issus d’une succession.

(20) - mutations de fiefs : Transmission de la propriété d'un bien par vente, échange, donation, succession, testament, etc, laquelle entraîne la perception d’une taxe.

(21) - reversions bordelieres : En cas de décès du tenancier, les biens de petite ou moyenne étendue reviennent au seigneur, à moins que ses héritiers n’aient vécu avec le défunt au moins un an et un jour en « communauté de pain et de sel ».

(22) - aubeines : Droit en vertu duquel la succession de l’aubain, c’est-à-dire de toute personne venue s’installer dans une seigneurie autre que la sienne, revient au seigneur haut justicier.

(23) - deherances : Droit pour le seigneur haut justicier de recueillir les successions de ceux qui meurent sans héritiers. (DMR)

(24) - bâtardises : Droit perçu par le seigneur sur la succession des bâtards.

(25) - glandée : Récolte des glands.

(26) - cy devant : Auparavant.

(27) - greffe : Dépôt où se conservent tous les actes d’une juridiction. Le greffier est chargé de recevoir et d’expédier les jugements et d’en conserver le dépôt. La charge de greffier est vénale.

(28) - entretenement : Accomplissement.

(29) - façonner : Effectuer l'ensemble des opérations ayant pour but le travail, l’ameublissement de la terre, la destruction des mauvaises herbes, la pénétration de l’eau dans le sol, la nitrification, par les labours, les hersages, etc.

(30) - pesseler : Mettre en place les paisseaux, échalas, piquets de bois pour soutenir la vigne.

(31) - fosses : Trous d'une quarantaine de centimètres de profondeur. 

(32) - chefs : Ceps de vignes.

(33) - fabrique : L'ensemble des clercs et des laïcs administrant les fonds et revenus affectés à la construction, à l'entretien d'une église.

(34) - donne : Redevance.

(35) - pacager : Faire paître, faire pâturer.

(36) - harnois : Équipement de labourage ; décrit ainsi dans un acte de 1768 : une paire de roues + un essieu de charrette + un essieu de charrue + deux coutres...

(37) - emblavures : Champs ensemencés de blé ou d’autres grains.

(38) - gros et petits bleds : Les gros bleds sont le blé ; les petits sont l'orge et l'avoine.

(39) - un septier de bled : Setier ; ancienne mesure de capacité de valeur très variable suivant les lieux et les époques. Au début du XVIe siècle, dans la région de Donzy, il équivaut à 16 boisseaux. À la fin du XVIIe siècle, le septier équivaut, dans la région de Varzy, à 16 boisseaux, soit approximativement 320 litres.

(40) - en façon : Labourés.

(41) - subrogeant : Subroger signifie mettre à la place de quelqu’un (terme de pratique).

(42) - repeter : Redemander en Justice, vouloir obliger une personne à rendre une chose que luy ou ses autheurs ont mal prise. (Dictionnaire de l'Académie française, 1694)

(43) - climat : En Bourgogne, terroir très limité apte à la production d’une qualité précise de vin. (Dictionnaire du Monde rural)

(44) - ensemble : Avec.

(45) - terrier : Registre contenant le dénombrement des particuliers et la description des terres qui relèvent d’une seigneurie, ainsi que les redevances et les obligations auxquelles sont soumis les tenanciers.

Celle

Le bourg de La Celle en 1819

(ancien cadastre, archives départementales de la Nièvre, 3PPLANS/045/10)

(46) - biez : Bief ; canal qui amène l'eau à la roue d'un moulin (la forme "bief" ne s'est imposée qu'au XXe siècle).

(47) - à la Saint Jean Baptiste : 24 juin.

(48) - un quart de vin : Ancienne mesure de capacité pour le vin d'une centaine de litres (105 à Pouilly-sur-Loire).

(49) - biens tant meubles qu'immeubles : Les biens meubles sont les biens que l'on peut déplacer ; à l'inverse, les terres et les bâtiments sont des biens immeubles.

(50) - par corps attendu qu'il s'agit de fermage de biens de campagne : Depuis une ordonnance de 1667, les notaires n'ont plus le pouvoir de passer une obligation ou une convention portant contrainte par corps (avec possible emprisonnement, donc) sauf pour les baux de terres et héritages situés à la campagne.

(51) - sans que les hipoteques generalles et specialle se fasse de prejudice : Hypothéque générale est celle qui comprend tous les biens présens & à venir du débiteur, à la différence de l’hypotheque spéciale, qui est limitée à certains biens comme aux biens présens, & non aux biens à venir, ou qui est restrainte à certains biens nommément. Une des principales différences entre l’hypotheque générale & la spéciale, c’est que la même chose peut être obligée généralement à plusieurs créanciers, au lieu qu’elle ne peut être hypothéquée spécialement qu’à un seul sous peine de stellionat. L’hypotheque spéciale oblige le créancier de discuter le bien qui lui est ainsi hypothéqué avant de pouvoir s’adresser aux autres ; mais pour prévenir cette difficulté, on a coûtume de stipuler que l’hypotheque générale ne dérogera point à la spéciale, ni la spéciale à la générale. (Encyclopédie Diderot)

(52) - l'une des contraintes et executions non cessant pour l'autre : Une première saisie n’en empêchant pas une autre

(53) - grosse : Copie d’une décision de justice ou d’un acte notarié comportant la formule exécutoire.

(54) - praticien : Personne qui peut remplir d'ordinaire le rôle de témoin auprès d'un homme de loi car connaissant la pratique, la procédure et, surtout, sachant signer.

(55) - Leteur no[tai]re : Louis Leteur ; notaire en activité à Colméry de 1724 à 1767. Procureur fiscal en 1734.

 

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Page créée le 27 mai 2022. Dernière mise à jour le 19 juillet 2022.

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